2019 QCCQ 8494, 2019 QCCQ 8494
Opinion
Deshaies c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8494 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-004006-175 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN DESHAIES Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR APPEL
SOMMAIRE EN MATIÈRE FISCALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant travaille pour la mine Raglan située à Kattiniq dans le Grand Nord québécois. Pour les années 2006 à 2015, il a produit des demandes de redressement afin de bénéficier de la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue (ci-après DPHREC). [ 2 ] L’intimée a produit de nouveaux avis de cotisation en soustrayant cet allégement fiscal. L’appelant conteste ces refus et donc les nouveaux avis de cotisation.
Les questions en litige [ 3 ] Les appels de cotisation pour les années 2013 et 2014 sont-ils prescrits? [ 4 ] Aux fins fiscales, l’appelant est-il un résidant d’une région éloignée lui permettant ainsi de bénéficier de la déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue? Les faits [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve soumise, les faits suivants. [ 6 ] Au cours du printemps 2016, l’appelant entend parler d’une décision rendue en matière fiscale [1] , accordant à un contribuable la possibilité de bénéficier de la DPHREC.
Considérant que sa situation personnelle est similaire à celle du contribuable en question, il communique tant avec l’Agence du revenu du Canada qu’avec l’Agence du revenu du Québec qui confirment toutes deux qu’il a en effet droit à cet allégement. [ 7 ] Son frère, qui produit ses déclarations fiscales, communique à son tour avec les deux paliers de gouvernement et obtient des réponses semblables. Le 19 décembre 2016, il dépose, au nom de l’appelant, des demandes de redressement pour les années d’imposition 2006 à 2015 afin de voir intégrer la DPHREC dans les déclarations. L’intimée refuse ces demandes.
En janvier 2017, le demandeur dépose un avis d’opposition. L’intimée conclut que les demandes visant les années 2006 à 2014 sont prescrites alors que la demande de l’année 2015 est recevable, mais refuse d’accorder la DPHREC.
La déclaration de 2015 s’en trouve donc inchangée. [ 8 ] L’Agence du revenu du Canada accorde la déduction comme que demandée. [ 9 ] Pour les années suivantes, l’appelant intègre cette déduction dans ses déclarations, tant provinciales que fédérales, et elle est accordée chaque fois. [ 10 ] L’appelant travaille depuis 14 ans de façon continue pour la Mine Raglan située à Kattiniq dans le Grand Nord. Il travaille selon un horaire de 21 jours de travail et 14 jours de congé. Il prend l’avion nolisé et payé par son employeur à partir de l’aéroport de Val-d'Or.
Durant ses périodes de congés, il demeure à Val-d’Or avec sa conjointe. [ 11 ] Il profite de ces périodes de 14 jours de congés pour effectuer tout type de démarches qu’il ne peut réaliser à Kattiniq telles que ses affaires bancaires, financières, médicales, etc. [ 12 ] Kattiniq n’est pas un village en tant que tel. Le Grand Nord québécois comprend 14 villages nordiques. Kattiniq n’en fait pas
partie n’ayant aucune organisation municipale. Seule la mine y est présente avec toutes ses installations requises pour l’exploitation exclusive de la mine. En dehors des installations de la mine, il n’y a aucun commerce ni aucun service pouvant être utilisés par la population, car aucune autre personne que des travailleurs de la mine n’y séjourne. L’employeur procure donc tout le nécessaire à ses employés pour la durée de leur horaire de travail. Pour l’intimée, il est donc totalement impossible d’établir une résidence à Kattiniq.
[ 13 ] Le demandeur occupe une chambre dans laquelle il a installé, entre autres, un téléviseur lui appartenant. Lorsqu’il quitte sa chambre pour une période de congé, il retire ses effets personnels de celle-ci et les place dans un casier sécurisé et laisse sa chambre à un autre travailleur. [ 14 ] Les travailleurs de la mine sont ainsi nourris et logés par leur employeur. [ 15 ] Le demandeur prétend qu’il ne peut lui être refusé de bénéficier de cette déduction, car ce n’est pas son choix de revenir à Val- d'Or lors de ses périodes de congés.
Il s’agit d’une directive de son employeur à laquelle il est obligé, bien malgré lui, de se plier. Dans le même souffle, il indique cependant que ces sorties sont les bienvenues, car les conditions de travail et de vie sont difficiles et il se sent parfois loin de sa famille. [ 16 ] De plus, il estime qu’il remplit les conditions indiquées dans le Guide produit par l’intimée pour expliquer aux contribuables le fonctionnement de la DPHREC. Il ajoute que le contenu de ce guide est imprécis et gagnerait à être clarifié. Il considère cependant sa situation sans équivoque : il habite dans le Grand Nord, Kattiniq fait
partie de la liste des villages considérés comme éloignés selon le Guide et il remplit l’ensemble des conditions. Il est donc en droit de bénéficier de cette déduction. Analyse 1. La prescription [ 17 ] Interrogé par le Tribunal, le demandeur confirme qu’il maintient ses demandes visant les années 2006 à 2014 et demande en conséquence au Tribunal de trancher la question de la prescription. [ 18 ] L’
article 93.11 L.A.F. [2] prévoit : 93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel
sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec. [ 19 ] Le juge Vallée [3] en 2018 indiquait : [22] L’
article 93.11 de la
Loi sur l’administration fiscale stipule qu’un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel
sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec. [23] En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur Vaillancourt n’a produit que tardivement des avis d’oppositions pour les années 2013 et 2014, avis qui n’ont pas été acceptés par l’ARQ. [24] Bien qu’il ait été invité par le Tribunal à s’exprimer aussi sur cette question lors de l’instruction, monsieur Vaillancourt n’a pas expliqué les raisons ou les motifs expliquant l’absence d’avis d’opposition en temps opportun. [25] Dans l’affaire Charbonneau c.
Agence du revenu du Québec 4 , madame la juge Chantal Sirois devait trancher cette même question et elle en est venue à la conclusion que l’appel
sommaire logé par le contribuable était irrecevable. Elle s’exprime ainsi : [4] Or, l’
article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (la LAF ) prévoit qu’un contribuable doit au préalable s’opposer à des avis de cotisation et obtenir une décision du ministre sur opposition avant de pouvoir interjeter un appel
sommaire à l’encontre de la décision du ministre. [5] La preuve non contredite démontre qu’en l’espèce, les délais pour déposer un avis d’opposition sont expirés depuis longtemps. [6] L’appelant a tenté tout au long de l’audience de présenter sa preuve sur le fond, mais il n’a soumis aucun argument permettant de rejeter la requête en irrecevabilité. [26] Conformément aux enseignements de la loi et de la jurisprudence, le Tribunal conclut que les appels
sommaires pour les années 2013 et 2014 sont irrecevables. [ 20 ] Les demandes d’opposition ayant été produites hors délais, le Tribunal ne peut revenir sur les décisions rendues par l’ARQ au sujet des cotisations des années 2006 à 2014. Le Tribunal se concentrera donc sur la situation prévalant au cours de l’année 2015. 2. Le lieu de résidence pour bénéficier de la DPHREC [ 21 ] L’article 350.3 L.I. [4] établit les critères donnant ouverture à l’application de la DPHREC : 350.1.
Un particulier qui, tout au long d’une période, appelée « période admissible » dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2. [ 22 ] Pour l’ARQ, deux difficultés se posent.
Tout d’abord, le demandeur n’habiterait pas à Kattiniq, car les conditions qui y sont appliquées par l’employeur ne permettent pas d’y établir une résidence au sens des lois fiscales. De plus, chaque période de vacances interrompt la période continue de six mois requise par la loi. [ 23 ] Le demandeur soumet qu’il est contraint, par son employeur, de quitter sa chambre après chaque période de travail, mais que ceci ne reflète pas son intention.
[ 24 ] Le demandeur se fonde sur une décision rendue en 2015 [5] , dans laquelle le Tribunal accorde à un contribuable le droit de bénéficier de la DPHREC. La situation dans le présent dossier présente plusieurs similitudes avec ce dossier. Le Tribunal base sa décision sur les informations contenues dans les documents d’information produits par l’Agence. [ 25 ] Depuis cette décision, la jurisprudence a évolué pour se rapprocher appréciablement du texte même de la loi.
En effet, le 13 février 2018, le juge Coderre, J.C.Q [6] , rendait une décision pour un contribuable travaillant également à la Mine Raglan à Kattiniq.
Se basant sur la définition du terme « habiter » de l’article 350.1 LI, le Tribunal conclut que le demandeur n’avait pas établi son lieu d’habitation en région éloignée, mais que ce lieu d’habitation était plutôt situé à l’endroit où il avait les principales attaches, familiales, sociales et où ses biens se retrouvaient. [ 26 ] La présente situation est en tout point similaire, étant donné qu’il s’agit d’un contribuable travaillant pour le même employeur et avec les mêmes conditions. Le Tribunal partage l’opinion du juge Coderre.
Le seul critère applicable dans les circonstances est le lieu d’habitation, soit la résidence au sens fiscal et le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il habitait à un autre endroit qu’à Val-d'Or.
Ainsi la présomption de validité des avis de cotisations émis n’a pas été renversée. [ 27 ] Le Tribunal entend les arguments du demandeur alléguant que : - Il a agi en bon citoyen en prenant les renseignements auprès de l’Agence avant de demander à bénéficier de la DPHREC; - Les informations contenues dans le Guide laissent entendre qu’il peut en bénéficier; - Il bénéficie d’une déduction équivalente dans sa déclaration fédérale; - Il a bénéficié de la DPHREC pour les années subséquentes. [ 28 ] Or, comme indiqué plus haut, le Tribunal ne peut retenir ces arguments.
Tout d’abord, l’Agence n’est pas liée par un renseignement verbal donné par un de ses préposés. La raison est fort simple : les prémisses transmises par le contribuable pour obtenir ces renseignements peuvent être fausses et/ou incomplètes. [ 29 ] Quant aux divers guides émis par l’Agence, ils ne peuvent remplacer la source de droit qui est la loi. Comme l’indiquait la Cour Suprême [7] , une politique administrative ne saurait être prise en considération si elle va à l’encontre de la loi. [ 30 ] Enfin, les modalités fiscales tant au Canada qu’au Québec sont basées sur un système d’autocotisation.
Les contribuables remplissent donc leur déclaration fiscale en sachant que la déclaration pourra faire l’objet d’une vérification par l’Agence, sans que cette vérification soit pour autant un automatisme. C’est donc ce processus aléatoire qui explique que la déduction incluse dans la déclaration fédérale ait pu être acceptée et qu’elle l’ait également été au Québec pour les années suivantes.
Il n’en demeure pas moins que la vérification est toujours possible et que le demandeur n’est pas à l’abri d’une telle démarche par l’Agence tant fédérale que provinciale. [ 31 ] Quelles que soient les déductions qui ont été acceptées par l’Agence par la suite, le Tribunal n’y est pas lié. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 32 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant; [ 33 ] MAINTIENT les avis de cotisations tels qu’émis par l’intimée; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2019
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