2020 QCCA 444, 2020 QCCA 444
Opinion
Panasonic Corporation c. Option Consommateurs 2020 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028537-199 ( 500-06-000632-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Panasonic Corporation panasonic corporation of notrh america Panasonic canada inc. sanyo electric co. ltd. Me Vincent de l'Étoile M e LANA RACKOVIC ( Langlois Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Option Consommateurs Me Maxime Nasr M e Violette Leblanc M e caroline cassagnabère ( Belleau Lapointe ) En appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Action collective - Gestion de l'instance - Ordonnance visant à traiter et catégoriser des documents. Greffières-audiencière s : Anne Dumont et Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 26 Début de l’audience. Argumentation de Me De L’Étoile. 10 h 34 Échanges entre la Cour et Me De L’Étoile. 10 h 46 Me De L’Étoile reprend son argumentation. 10 h 48 Commentaire de la Cour vers Me De L’Étoile. Me De L’Étoile poursuit son argumentation. 10 h 52 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me De L’Étoile. 10 h 59 Me De L’Étoile reprend son argumentation. 11 h 03 Demande de précision de la Cour et réponse de Me De L’Étoile. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Nasr. 11 h 39 Échanges entre la Cour et Me Nasr. 11 h 45 Me Nasr reprend son argumentation. 11 h 57 Réplique de Me De L’Étoile. Demande de précision de la Cour et réponse de Me De L’Étoile. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Mark Schrager, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. 12 h 13 Fin de l’audience.
Anne Dumont et Mélahelle Sicotte, Greffières- audiencières ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), qui rejette leurs objections et leur ordonne de communiquer à l’intimée des informations et documents. [ 2 ] Les appelantes soutiennent que le juge a erré, car sa décision omet de considérer, voire même écarte, le protocole d’instance convenu entre les parties, en plus d’être contraire au principe de la proportionnalité. [ 3 ] En juin 2017, l’intimée est autorisée à exercer une action collective contre les appelantes pour le compte du groupe suivant : Toute personne qui a acheté au Québec entre le 24 février 2004 et le 30 septembre 2008 une ou des Piles au lithium-ion rechargeables ( Piles ) ou un ou des produits équipés d’une ou de plusieurs Piles, à l’exclusion toutefois des Piles destinées à être installées dans une automobile ou dans tout autre véhicule et des véhicules équipés de telles piles. [1] [ 4 ] En mars 2018, les parties concluent un protocole pour le déroulement de l’action collective qui est par la suite entériné par la Cour supérieure.
Les étapes 9 et 10 du protocole d’instance se lisent ainsi : 9 . Formulation par la Demanderesse de toute demande de Communication documentaire additionnelle ou de localisation et identification parmi les documents communiqués précédemment 10 . Communication par Panasonic et LG Chem de la Communication documentaire additionnelle ou localisation et identification par Panasonic et LG Chem des documents communiqués précédemment [ 5 ] Une
annexe est jointe au protocole d’instance pour préciser les engagements des parties, qui comprend les paragraphes suivants:
I. COMMUNICATION DOCUMENTAIRE 1 . Les défenderesses Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada Inc. et Sanyo Electric Co. Ltd. (collectivement « Panasonic ») et LG Chem Ltd et LG Chem America Inc. (collectivement « LG Cham ») communiqueront à la Demanderesse la documentation suivante :
a) Les documents (incluant les données de transaction} communiqués par Panasonic et par LG Chem dans les actions collectives consolidées aux États-Unis sous ln re : Lithium Ion Batteries Antitrust Litigation, 4 : 13-md-02420-YGR (les « Procédures américaines ») incluant au terme de règlements (la « Documentation américaine ») dans la forme qu'ils ont été communiqués dans les Procédures américaines; […] Il. COMMUNICATION DOCUMENTAIRE ADDITIONNELLE ET LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE DOCUMENTS 3.
Suite à la réception de la Documentation, la Demanderesse pourra demander la communication de documents additionnels pertinents à l'action collective et la localisation et l'identification de Documents parmi la Documentation communiquée précédemment, demandes auxquelles Panasonic ou LG Chem pourront s'objecter, sujet à détermination par la Cour; [ 6 ] En avril 2018, les appelantes communiquent à l’intimée la documentation prévue au protocole en lui donnant accès à la Documentation américaine comprenant approximativement 800 000 documents, fournis pêle-mêle et sans aucun ordre, selon l’avocat de l’intimée. [ 7 ] Le 19 octobre 2018, l’intimée requiert des appelantes une première demande de documents additionnels ou la localisation de documents dans la Documentation américaine.
Puis, le 30 novembre 2018, une deuxième demande de communication et d’identification de documents est faite aux appelantes par l’intimée. [ 8 ] Les appelantes s’opposent à la communication de la grande majorité des documents demandés. Le juge rejette les objections des appelantes et leur ordonne de communiquer la majeure
partie de la documentation requise par l’intimée [2] . [ 9 ] Comme premier motif d’appel, les appelantes soutiennent que le juge a erré en rejetant leurs objections quant aux informations et documents requis, car ces demandes contreviennent au protocole d’instance convenu par les parties. [ 10 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 11 ] De prime abord, les documents requis par l’intimée pourraient justifier le maintien de l’objection car cela entraînerait la confection de documents ce qui ne justifie pas une ordonnance de divulgation en général, comme le plaident d’ailleurs les appelantes [3] . [ 12 ] Cependant, le protocole et son
annexe tels qu’ils ont été convenus par les parties, prévoient spécifiquement que les appelantes communiqueront la Documentation américaine dans « la forme qu’ils ont été communiqués dans les procédures américaines ».
Puis, l’annexe précise que l’intimée pourra « demander la communication de documents additionnels pertinents à l’action collective et la localisation et l’identification de Documents parmi la Documentation communiquée précédemment ». [ 13 ] Ainsi, les parties ont convenu de la communication préalable de la Documentation américaine, mais aussi de la possibilité pour l’intimée de requérir des documents additionnels, de même que la localisation et l’identification de documents pourvu qu’ils soient pertinents au recours tel qu’entrepris. [ 14 ] En second lieu, les appelantes soulèvent que le jugement est déraisonnable en regard des principes directeurs de la procédure et va à l’encontre de la règle de la proportionnalité, d’autant que le juge ne procède pas à l’examen individualisé des diverses demandes de l’intimée et motive plutôt son rejet des objections de façon globale et
sommaire sans qu’il ne soit possible d’en connaitre les raisons. [ 15 ] Concernant la demande du 19 octobre 2018, à l’exception du rejet de la demande de traduction de certains des documents transmis où le juge présente des motifs distincts, le jugement renvoie aux motifs suivants pour rejeter les objections : [24] Cette demande est pertinente et suffisamment précise. Quant aux arguments des défenderesses, ils sont rejetés.
Ces dernières plaident essentiellement qu’en ayant transmis près de 800 000 documents aux procureurs de la demanderesse, cela suffit et que c’est à ces derniers de procéder à leur localisation, identification et catégorisation. Bref, selon les défenderesses, elles n’ont pas à faire de travail pour répondre à la demanderesse. [25] Avec égards, les défenderesses ont tort. Cette demande de la demanderesse est pertinente et les défenderesses ont l’obligation de
collaborer, de coopérer et d’agir de bonne foi dans la mise en état du dossier afin qu’un procès, juste, équitable et efficace soit tenu dans les meilleurs délais (voir notamment les art. 20, 169 et 251 C.p.c.). [26] Le Protocole prévoit justement cette obligation des défenderesses (art. 3 et 8 de l’annexe A au Protocole [voir
Annexe A]). [27] Il importe de rappeler que les objections fondées sur la pertinence doivent en principe être décidées lors de l’instruction (art. 228 al 3. C.p.c.). Or, la notion de pertinence vise l’introduction d’éléments utiles pour établir l’existence des droits invoqués et doit être interprétée de façon large durant la phase exploratoire ( Pétrolière Impériale c.
Jacques , 2014 CSC 66 , [2014] 3 R.C.S. 287, par. 30-31 ). [ 16 ] Le juge dispose de façon distincte de la demande du 30 novembre 2018 qui demande des documents pour la confection du rapport d’expertise et précise pourquoi la période visée par la demande est appropriée : [82] Après analyse, le tribunal conclut que tous les renseignements, informations et documents requis par l’expert de la demanderesse doivent être fournis à ce dernier par les défenderesses notamment pour les raisons suivantes. [83] Premièrement, ces informations sont nécessaires et utiles à l’expert pour préparer son rapport portant sur la quantification des dommages-intérêts résultant du préjudice subi par les membres en supposant l’existence d’un complot ayant fixé le prix des Piles. [84] Deuxièmement, elles sont nécessaires pour permettre à l’expert d’établir la différence entre le prix réel payé par les membres et le prix hypothétique qu’ils auraient payé pour ces mêmes Piles en l’absence d’un complot. [85] Troisièmement, ces informations sont nécessaires pour permettre à l’expert de limiter le quantum des dommages-intérêts à ceux directement causés par le complot pour fixer le prix des Piles. [86] Quatrièmement, la période visée par les documents demandés – du 1er janvier 1997 à ce jour – est adéquate pour effectuer la quantification des dommages-intérêts subis par les membres même si ceux-ci doivent faire
partie du groupe limité à la période du 24 février 2004 au 30 septembre 2008. Il faut en effet distinguer entre les personnes qui peuvent réclamer une indemnisation et la preuve nécessaire pour établir le quantum de cette indemnisation. De surcroît, la preuve de l’impact du complot reproché aux défenderesses nécessite la comparaison de la situation pendant la période visée par l’action collective avec les situations antérieures et postérieures à celle-ci.
D’où la pertinence de cette demande et de cette période plus longue. [87] Cinquièmement, le tribunal est d’avis que les données de transaction demandées par l’expert de la demanderesse sont des faits qui doivent être communiqués par les défenderesses, sans toutefois que ces dernières ne soient obligées de confectionner un ou des documents qui n’existent pas dans la forme désirée par l’expert. [88] Enfin, sixièmement, à l’évidence l’expert ne peut attendre le procès pour préparer son rapport.
Partant, les renseignements et documents pour préparer celui-ci doivent donc lui être communiqués dans le cadre de la phase exploratoire. 2.
RENDRE LES ORDONNANCES REQUISES EN LIEN AVEC L’ÉTAPE 6 DU PROTOCOLE DE L’INSTANCE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR QUI PRÉVOIT LA « [P]RODUCTION PAR LA DEMANDERESSE DE LA DOCUMENTATION OBTENUE D’AUTRES DÉFENDERESSES AU TERME DE RÈGLEMENTS, LE CAS ÉCHÉANT ET SOUS RÉSERVE DU TEXTE DES TRANSACTIONS » [ 17 ] S’il est vrai que les motifs du juge sont succincts et ne traitent pas de façon individualisée chacune des demandes, il faut rappeler qu’à l’audience, les appelantes proposaient au juge un examen global des objections aux demandes de l’intimée et décrivaient le débat de la façon suivante : Généralement, la problématique avec laquelle on est aux prises concerne le traitement et la catégorisation de documents.
Donc, ce qui s'est produit dans notre action collective, et on va le voir dans un instant, c'est que tous les documents pertinents qui ont été identifiés par nos clientes ont déjà été remis à la
partie adverse et sont en leur possession. La nature des objections et des demandes est que la
partie défenderesse devrait traiter les documents et les encadrer d'une façon particulière en fonction de leurs exigences pour leur les retransmettre. Donc, ce n'est pas un enjeu de communication de documents, c'est un enjeu de traitement de l'information. [Transcrit tel quel] [ 18 ] Ainsi, les appelantes ne peuvent reprocher au juge de ne pas avoir effectué un examen plus détaillé de la documentation requise par l’intimée alors que leur opposition à cette communication portait davantage sur leur prétention qu’elle avait déjà été transmise avec la Documentation américaine.
À cet égard, il y a lieu de souligner que les avocats des parties ne sont pas en mesure de confirmer que ces informations se trouvent dans la Documentation américaine, l’exercice de lecture et d’analyse n’ayant pas été effectué par l’une ou l’autre partie, alors que l’existence d’une table des matières ou la possibilité d’y faire une recherche n’est pas démontrée. [ 19 ] Enfin, il est acquis que le juge appelé à décider de ces matières exerce un pouvoir discrétionnaire qui appelle une grande déférence et que ce n’est que de façon exceptionnelle qu’il y aura lieu d’intervenir. [ 20 ] Les appelantes ne démontrent pas une telle erreur flagrante du juge, un déni de justice ou qu’il y ait lieu d’intervenir de façon exceptionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 21 ] REJETTE l’appel des appelantes; [ 22 ] AVEC les frais de justice . MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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