2019 QCCQ 8202, 2019 QCCQ 8202
Opinion
Gérard Bujold Couvreur inc. c. Ataya 2019 QCCQ 8202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700041-189 DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD BUJOLD COUVREUR INC. Demanderesse c.
NAJIB ATAYA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Gérard Bujold Couvreur inc. (« Bujold Couvreur ») réclame 13 577,19 $ au défendeur, Najib Ataya (M.
Ataya) représentant le solde dû pour les travaux de réfection de toit ainsi que les frais et intérêts. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • Solde dû (réfection du toit) : 5 396,00 $; • Réfection du mur, frais divers, pénalités et intérêts : 8 181,19 $. [ 3 ] Monsieur Ataya conteste la réclamation au motif que les travaux ne sont pas correctement exécutés en plus d’avoir assumé le paiement de certains matériaux. [ 4 ] Une audition se déroule le 26 mars 2019, mais M.
Ataya est absent et le dossier procède par défaut. [ 5 ] Le 29 mars 2019, monsieur le juge Denis Paradis, C.Q. prononce un jugement qui se lit comme suit : [7] CONDAMNE monsieur Najib Ataya à verser à monsieur Gérard Bujold la somme de 11 853,15 $, avec intérêts au taux de 18 % annuellement, et ce, à compter du 18 février 2016 sur la somme de 5 396,00 $, et au taux légal, plus l’indemnité additionnelle en vertu du Code civil du Québec , à compter du 16 janvier 2018, sur la somme de 6 457,15 $. [ 6 ] Le 2 mai 2019, M. Ataya dépose un pourvoi en rétractation de jugement.
Il mentionne qu’il prend connaissance du jugement le 1 er mai 2019 et atteste n’avoir jamais reçu l’avis de convocation pour l’audition prévue le 26 mars 2019. [ 7 ] Le 4 juin 2019, la soussignée conclut qu’il y a des motifs suffisants pour suspendre l’exécution forcée et ordonne au greffier de convoquer les parties pour une audience sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 8 ] Le Tribunal a entendu toute la preuve tant sur la demande de rétractation de jugement et les moyens de défense présentés par M. Ataya que sur la réclamation de Bujold Couvreur.
CONTEXTE FACTUEL [ 9 ] Bujold Couvreur est une compagnie légalement constituée œuvrant dans le domaine de la réfection de toitures. [ 10 ] Monsieur Ataya est propriétaire d’un immeuble, sise au [...], à Chandler. [ 11 ] Le 5 octobre 2015, un contrat intervient entre les parties afin de refaire la toiture de l’immeuble en question pour un montant de 18 396 $. Il est prévu que le bois qui est pourri soit changé à 10 %, l’excédent sera aux frais du défendeur.
Les sommes impayées portent intérêt à 18 %. [ 12 ] Les travaux de réfection du toit de l’immeuble se déroulent du 6 au 21 octobre 2015. [ 13 ] Le 21 octobre 2015, Bujold Couvreur transmet une facture à M. Ataya au montant de 18 396 $. Celui-ci fait des paiements
totalisant 13 000 $ laissant un solde de 5 396 $. [ 14 ] Suivant la réfection du toit, Bujold Couvreur refait le mur de l’immeuble en lien avec des infiltrations d’eau, dont il réclame le coût ainsi que divers autres frais totalisant 8 181,19 $. [ 15 ] Le 18 février 2016, Bujold Couvreur transmet une mise en demeure réclamant à M. Ataya le paiement d’un montant de 5 000 $ ainsi que de 3 396 $. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes :
a) Est-ce que le défendeur a fait la preuve de motifs justifiant la rétraction du jugement rendu?
b) Dans l’affirmative, est-ce que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de sa réclamation? ANALYSE ET DÉCISiON
a) Est-ce que le défendeur a fait la preuve de motifs justifiant la rétraction du jugement rendu? [ 17 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Cette exception permet de trouver un équilibre entre deux principes qui s’affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. La jurisprudence se montre peu indulgente à l’égard des personnes qui démontrent de la négligence, de l’incurie ou du laxisme. Une
partie se doit d’être proactive dans la défense de ses droits et la conduite de ses affaires [1] . [ 18 ] Le Tribunal conclut après avoir considéré la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi que M. Ataya a fait la démonstration du bien-fondé de son droit à une rétractation du jugement rendu le 29 mars 2019 par monsieur le juge Denis Paradis, C.Q. [ 19 ] Dès le début des procédures, M. Ataya produit non seulement sa contestation, mais aussi plusieurs pièces. Il demande une remise lorsqu’il n’est pas en mesure de produire des photos de sa toiture, avant l’audition initialement prévue.
Il répond aux correspondances transmises par le greffe. Il fait des demandes pour l’assignation de ses témoins. Il explique également qu’il vit à Gatineau et dépose une preuve documentaire attestant son adresse. Il revient dans la région occasionnellement pour s’occuper de ses affaires. [ 20 ] En son absence, il retient les services de M. Jacques Lantin, pour s’occuper de son immeuble et du courrier. Cependant, celui-ci n’est pas autorisé à ouvrir les lettres, à l’exception des comptes fournisseurs. Ce dernier témoigne ne pas avoir souvenir d’avoir reçu une lettre du greffe de la Cour au nom de M.
Ataya. [ 21 ] Au surplus, il n’y a aucune preuve au dossier attestant que M. Ataya a bel et bien reçu son avis de convocation. Seule la preuve de signification de son avis de convocation pour sa dernière audition prévue en décembre 2018 s’y retrouve. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une remise. [ 22 ] À la lumière du dossier, M. Ataya a toujours été assidu dans le cadre de la procédure intentée contre lui et ne fait nullement preuve de laxisme dans le traitement de son dossier. Le Tribunal croit ses explications qui sont tout à fait plausibles et rien ne permet de douter de son honnêteté.
Bref, il n’a jamais reçu la demande. [ 23 ] Dans ces circonstances, le principe de la stabilité et de l’irrévocabilité des jugements doit céder le pas au principe du droit à la
partie qui n’a pas été négligente pour faire valoir ses droits puisqu’il n’a pas été en mesure de le faire. Pour ces motifs, le Tribunal considère que le jugement doit être rétracté afin de permettre aux parties de faire valoir leurs prétentions.
b) Dans l’affirmative, est-ce la demanderesse a fait une preuve prépondérante de sa réclamation? [ 24 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 25 ] Le représentant de la demanderesse, M.
Gérard Bujold travaille dans le domaine des toitures depuis plus de 40 ans. À la fin septembre 2015, M. Ataya l’approche afin d’obtenir une soumission pour la réfection partielle du toit plat de son immeuble, car il est endommagé et coule. Un contrat intervient entre les parties. [ 26 ] Lors des réparations, les couvreurs constatent que le bois sur le toit est pourri et est parsemé de trous. Des personnes circulent à pied sur cette
partie du toit pour se rendre à un appartement, ce qui est contre-indiqué, puisque la toiture est en gravier. Au surplus, il n’a pas refait la totalité du toit, mais uniquement une
partie de celui-ci. [ 27 ] Suivant la fin des travaux, M. Ataya communique avec M. Bujold pour l’informer qu’il y a toujours des infiltrations d’eau. [ 28 ] Devant ces constatations, M. Bujold décide de refaire le mur au complet de l’immeuble, mais n’y découvre aucune trace d’eau. Il conclut que le problème se situe plutôt au niveau des fenêtres qui sont en mauvais état. Il admet qu’il n’est pas autorisé par M. Ataya à engager de tels frais.
De plus, il ne lui transmet pas de facture pour ces travaux. [ 29 ] Monsieur Bujold reconnaît qu’il n’aurait pas réclamé les frais pour la réparation du mur ainsi que les autres frais, n’eut été du fait que M. Ataya n’honore pas sa facture initiale. [ 30 ] De son côté, M. Ataya souligne que les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art.
Malgré la réfection du toit, il y a toujours de l’eau qui s’infiltre dans le mur. Il commente la façon de travailler de Bujold Couvreur et juge inadéquates les méthodes ou
techniques utilisées. Il ajoute que certains petits travaux ne sont toujours pas exécutés notamment le changement des filtres, faire un drain et viser des matériaux, mais il ne peut déterminer le coût de ces ouvrages. Pour l’ensemble de ces motifs, M. Ataya ne paie pas sa facture. [ 31 ] Cependant, celui-ci peut se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue à l’
article 1591 du C.c.Q. pour refuser de payer les sommes dues en vertu du second contrat. L’exception d’inexécution permet effectivement au client de refuser d’exécuter ses obligations si l’entrepreneur n’exécute pas les siennes. Or, c’est M. Ataya qui prétend que les travaux sont mal exécutés et qu’il y a lieu de faire d’autres réparations, vérifications, de reprendre les travaux ou de les défaire. Cependant c’est M. Ataya qui assume le fardeau de convaincre le Tribunal de ce fait. [ 32 ] Force est de constater que son opinion est malheureusement insuffisante pour conclure que les travaux soient mal faits.
Le problème d’infiltration d’eau était préexistant à la réfection du toit, ce qui laisse présager que le problème est possiblement ailleurs. Il est difficile de le déterminer sans une opinion professionnelle. [ 33 ] Le Tribunal n’est pas un expert en matière de réfection de toit plat et ne peut à la vue de simples photos déterminer si un ouvrage est correctement exécuté ou pas. Le défendeur ne produit aucun document provenant d’un entrepreneur ou d’un expert dans le domaine attestant de la qualité des travaux et encore moins de la source de l’infiltration. D’ailleurs, M.
Ataya admet que de l’eau s’infiltrait préalablement à la réfection du toit. [ 34 ] Concernant les matériaux payés par M. Ataya, il est difficile de distinguer s’ils sont prévus au contrat comme étant à la charge du propriétaire ou pas.
La preuve ne permet pas d’en arriver à une telle conclusion. [ 35 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé partiel de la réclamation de la demanderesse en ce qui concerne le solde impayé de 5 396 $. [ 36 ] Par contre, le Tribunal ne peut lui accorder le montant provenant de travaux non autorisés ni facturés à M. Ataya. Quant aux autres frais réclamés, il n’y a pas lieu d’y faire droit, car ils ne sont pas prévus au contrat intervenu entre les parties. [ 37 ] Des intérêts fixés à un taux de 18 % sont aussi réclamés.
Le contrat signé en date 5 octobre 2015 prévoit l’imposition d’un tel taux, dans les dispositions générales, aux paragraphes 13 de la
section « retard de paiement ». De ce fait, Bujold Couvreur peut réclamer ce taux, tel que prévu aux articles 3 et 4 de la
Loi sur l’intérêt [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement rendu par monsieur le juge Denis Paradis, C.Q., le 29 mars 2019; [ 39 ] RÉTRACTE le jugement rendu par monsieur le juge Denis Paradis, C.Q, le 29 mars 2019; [ 40 ] ORDONNE que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant le jugement du 29 mars 2019; [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] CONDAMNE le défendeur M.
Najib Ataya à verser à la demanderesse Gérard Bujold Couvreur Inc. la somme de 5 396 $ avec intérêts au taux de 18 % annuellement, et ce, à compter de la mise en demeure, le 18 février 2016 et les frais de 202 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019
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