2021 QCCQ 8155, 2021 QCCQ 8155
Opinion
Protection de la jeunesse — 214998 2021 QCCQ 8155 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018249-219 DATE : 31 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2020) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] X a 7 mois. Elle est la deuxième fille de la mère et la première enfant du père. Ses parents sont séparés depuis décembre 2020.
Elle est actuellement hébergée provisoirement en famille d’accueil. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs que sa mère néglige ses besoins sur le plan éducatif et qu’elle court un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de sa mère. Il recommande au Tribunal de prononcer une ordonnance intérimaire de trois mois confiant l’enfant à sa mère avec diverses conditions, dont demeurer à la Maison A jusqu’au 1 er juin 2021 et être abstinente de drogue et d’alcool.
Il propose que les contacts avec son père aient lieu selon entente entre lui et le DPJ et à défaut, une journée par semaine, sous supervision et à la condition qu’il soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’enfant. POSITION DES PARENTS [ 3 ] La mère admet les motifs de compromission allégués par le DPJ et est en accord avec l’ensemble des recommandations du DPJ. [ 4 ] Le père admet également les motifs de compromission allégués. Il demande que l’enfant lui soit confiée et à défaut, qu’il puisse l’accueillir à toutes les fins de semaine, sans supervision.
Il demande également que les contacts mère-enfant soient supervisés. LE LITIGE [ 5 ] Le litige porte sur le milieu de vie de l’enfant et les accès à son parent non gardien.
ANALYSE [ 6 ] Discutons dans un premier temps de la situation de la fille aînée de la mère, puisque c’est pertinent à la présente situation. [ 7 ] Cette jeune enfant, aujourd’hui âgée 4 ans et demi, fait l’objet de plusieurs ordonnances de cette Cour déclarant sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie et à la fragilité de la santé mentale de sa mère. [ 8 ] Aux prises avec un problème de consommation depuis plusieurs années, la mère laisse parfois son bébé seul à la maison, pour aller consommer.
En 2017, un incendie se déclare à sa résidence, alors que le bébé y est laissé sans surveillance. Cet événement aurait pu avoir des conséquences dramatiques, mais heureusement, l’enfant est sauvée in extremis. La mère est condamnée pour négligence criminelle et incarcérée. [ 9 ] La mère fait vie commune avec le père à compter de l’été 2019 et X naît le 24 août 2020. [ 10 ] Leur relation est conflictuelle. La consommation de drogue et d’alcool exacerbe les emportements émotifs de la mère et son impulsivité. X est exposée à leurs querelles, qui dégénèrent parfois en violence physique.
Soulignons que chacun impute à l’autre la responsabilité de leurs conflits. [ 11 ] À la suite d’un épisode de violence survenu à la mi-septembre 2020, le père somme la mère de quitter le domicile. Elle quitte avec l’enfant, va d’abord vivre chez une amie quelques semaines puis intègre la Maison A. [ 12 ] Dès lors, les parents tentent de reprendre vie commune. La mère retourne progressivement au domicile familial avec l’enfant. À la mi-décembre 2020, un énième événement de violence survient, toujours en présence de l’enfant. Cela met fin à la tentative de reprise de vie commune.
La mère porte plainte contre le père et depuis, il est interdit à ce dernier de communiquer avec elle. [ 13 ] Le 31 décembre 2020 en soirée, la mère consomme et quitte la Maison A avec d’autres résidentes, en laissant son bébé seul dans sa chambre. Dans les heures qui suivent, le DPJ confie l’enfant à ses grands-parents paternels. [ 14 ] La mère revient à la résidence à quatre heures du matin, en état de consommation avancée.
Elle se désorganise lorsqu’elle constate que son enfant n’est plus là, au point où les responsables de la Maison A doivent faire appel aux policiers pour la contrôler. [ 15 ] L’enfant est maintenue auprès de ses grands-parents paternels, puis le 11 janvier 2021, le Tribunal la confie provisoirement à une famille d’accueil et impose des modalités de contact parents-enfant. [ 16 ] À la suite du retrait de sa fille, la mère se met en action pour reprendre sa vie en main.
Elle entreprend et complète une thérapie de jour en toxicomanie, s’implique par la suite dans un suivi externe en toxicomanie, se soumet à des tests de dépistage qui sont tous négatifs, reprend la psychothérapie à laquelle elle avait elle-même mis fin et entame des études en vue d’obtenir un diplôme dans un métier de la construction. [ 17 ] Elle voit sa fille deux fois par semaine, ce qui permet de nourrir le lien affectif significatif déjà bien présent entre elles.
Elle est une maman chaleureuse, qui présente de bonnes aptitudes parentales lorsqu’elle n’est pas sous l’effet de substances intoxicantes. [ 18 ] Bref, la mère redresse sa situation de manière significative et les résultats sont positifs à tous égards. [ 19 ] Toutefois, cette reprise en main est récente et ce n’est pas la première fois qu’elle redresse sa situation. Malheureusement, jusqu’à présent, elle n’a pas su maintenir ses acquis. Sa problématique de consommation au long cours anéanti ses efforts, la ramenant ainsi à son point de départ.
Même le retrait de sa première fille et les conséquences de sa négligence criminelle à son endroit n’ont pas suffi à ce qu’elle s’affranchisse une fois pour toutes de cette problématique.
Non seulement elle a repris sa consommation, mais elle a de nouveau fait preuve de négligence et d’un jugement parental hautement défaillant en laissant sa deuxième fille seule pour aller consommer. [ 20 ] Force est donc de constater que le risque de rechute n’est pas écarté, malgré tous les efforts que la mère met pour s’en prémunir. [ 21 ] Le Tribunal doit cependant considérer que la mère accepte de demeurer à la Maison A pendant toute la durée de l’ordonnance intérimaire.
À cet endroit, elle bénéficie d’accompagnement, de soutien et de conseils favorables à la poursuite de son cheminement positif. [ 22 ] Par ailleurs, ses frasques du 31 décembre 2020 ont grandement perturbé les intervenantes de la Maison A, confrontées pour une première fois à une telle situation. Le système de surveillance par caméra a depuis été amélioré, ainsi que la fréquence des tournées de surveillance.
Il s’agit donc d’un milieu de vie qui offre un filet de sécurité pour la petite, ce qui permet au Tribunal de la confier à sa mère pendant que celle-ci poursuit ses efforts pour reprendre sa vie en main. [ 23 ] Qu’en est-il du père? [ 24 ] Comme mentionné, X est sa première enfant. Elle vit bien peu de temps auprès de lui, puisqu’elle n’a que deux mois lorsque la mère quitte le domicile avec elle. [ 25 ] La mère soutient que le père n’a jamais assumé les soins de l’enfant et que cette tâche lui revenait entièrement.
Le père souligne qu’il travaillait à temps plein, alors que la mère demeurait à la Maison A pour prendre soin de l’enfant. Il ajoute qu’elle prenait toute la place dans la réponse aux besoins de l’enfant et qu’elle critiquait ses façons de faire lorsqu’il assumait certains soins. [ 26 ] Quoi qu’il en soit, le père a eu peu d’occasion pour développer ses compétences parentales envers son nouveau-né. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait démontré un certain malaise à répondre aux besoins quotidiens de sa fille à partir du moment où il a eu accès à elle, en l’absence de la mère.
[ 27 ] Les contacts père-fille sont supervisés par les grands-parents paternels. Au départ, c’est davantage la grand-mère qui instaure une routine adaptée à la petite. Elle accompagne le père dans l’exécution de ses tâches parentales et prend le relais lorsque ce dernier peine à consoler l’enfant. [ 28 ] Petit à petit, le père prend de l’assurance au point où la supervision des grands-parents devient superflue. Le DPJ maintient tout de même la supervision des contacts compte tenu du peu d’expérience du père et de la vulnérabilité de l’enfant qui n’a que quelques mois.
En conséquence, nous sommes aujourd’hui face à une réalité : le père n’a jamais assumé seul son enfant et n’a jamais eu à concilier son emploi et ses responsabilités parentales. [ 29 ] La prise en charge d’un enfant est exigeante et demande une organisation du quotidien bien rodée, particulièrement pour un parent monoparental.
Le père n’a pas eu la chance d’adapter sa vie à une telle réalité. [ 30 ] Il faut donc faire preuve de prudence et s’assurer que le père est en mesure de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour répondre aux besoins de sa fille, avant qu’elle lui soit confiée, soit à temps plein ou à temps partagé. [ 31 ] Ainsi, dans le but de permettre au père de s’approprier pleinement ses responsabilités parentales et de les concilier avec son horaire de travail, les séjours de l’enfant auront lieu tant les jours de semaine que de fins de semaine et devront augmenter progressivement. [ 32 ] Quant à leur supervision, elle n’est plus requise.
Le père a développé une confiance en ses capacités parentales et assume bien les soins de sa petite.
En cas de besoin, il peut compter sur le soutien des grands-parents paternels qui demeurent présents pour lui. [ 33 ] Il appartiendra au DPJ de s’assurer que le père concilie bien l’ensemble de ses responsabilités en lui offrant aide, conseils et assistance adaptés à sa situation et en se rendant le plus souvent possible dans son milieu de vie, comme l’impose la
Loi sur la protection de la jeunesse ( art. 69). [ 34 ] Avant de conclure, revenons sur l’exposition de l’enfant aux conflits entre ses parents, et ce, pendant les quatre premiers mois de sa vie. Il s’agit là de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 35 ] Certes, les parents sont maintenant séparés, mais ils auront éventuellement à communiquer entre eux et développer une saine coparentalité au bénéfice de leur petite. [ 36 ] La dynamique conflictuelle qui a caractérisé leur relation n’est pas réglée.
Plus encore, cette problématique ne pourra faire l’objet d’interventions psychosociales tant qu’il sera interdit au père de communiquer avec la mère. [ 37 ] Ainsi, si la mère et le père sont à l’aise avec cette éventualité, il serait pertinent que le père fasse des démarches pour assouplir l’interdiction qui lui est faite de communiquer avec la mère, afin qu’ils puissent discuter de sujets concernant le bien-être de leur enfant dans le cadre de séances de médiation par le DPJ.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif de la part de sa mère; • Risque sérieux de négligence, associé à la toxicomanie de sa mère; • Mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre ses parents). [ 39 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère aux conditions suivantes : • Qu’elle demeure à la Maison A; • Qu’elle soit abstinente d’alcool et de drogue et de médicaments non prescrits.
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et le DPJ et à défaut, en alternance à chaque semaine: • 48 heures consécutives en semaine; • 48 heures la fin de semaine.
c) Que le rythme des contacts père-enfant augmente progressivement, dans une perspective d’établir éventuellement une garde partagée.
d) Que le père soit abstinent de drogue et d’alcool lorsqu’il a sa fille sous sa responsabilité;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 40 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par le DPJ;
i) Que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis. [ 41 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales de protection au 14 juillet 2021, à 9h30, à la salle 2.48, pour une durée de deux heures. [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Sophie Barrette pour Me Valérie Daigle, pour le DPJ M e Mathieu Thériault, pour l’enfant M e Maude Bornais, pour la mère (# 27) M e Michèle Blouin, pour le père (# 78) Date d’audience : 31 mars 2021 /amd
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