2012 QCCQ 7524, 2012 QCCQ 7524
Opinion
Chiasson c. 2162-9704 Québec inc. 2012 QCCQ 7524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014707-121 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REYNALD CHIASSON Demandeur c. 2162-9704 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Chiasson a fait effectuer des réparations au moteur de son bateau chez la défenderesse, 2162-9704 Québec Inc., par son ami de longue date, Yvon Bourgon. [ 2 ] Le demandeur, Reynald Chiasson, réclame du défendeur, un maître mécanicien en moteur de bateau, le remboursement d'une facture de 822,34$ pour des travaux de réparations qu'il estime avoir été mal effectués en septembre 2010. [ 3 ] Le défendeur Bourgon nie énergiquement les allégations du demandeur et soutient qu'avec ses 39 années d'expérience à
titre de maître-mécanicien en moteur de bateau, il a effectué son travail avec rigueur et en conformité avec les règles de l'art. Il se plaint également de ne pas avoir reçu de mise en demeure avant l'exécution des travaux de réparation par Rachel Marine Sport Inc. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur Chiasson a-t-il démontré que les travaux effectués par la défenderesse en date du 29 septembre 2010 ont été mal exécutés et qu'il a droit au remboursement de la somme qu'il a payée pour ces travaux, soit 822,34$?
LES FAITS [ 5 ] Les faits retenus par le Tribunal selon la preuve prépondérante se résument comme suit: [ 6 ] En septembre 2010, le demandeur Chiasson éprouve des problèmes avec son moteur Evinrude qu'il a acheté avec sa chaloupe environ dix ans plus tôt. [ 7 ] Il amène son bateau chez la défenderesse qu'il connaît mais avec qui il n'a jamais fait affaire dans le passé. [ 8 ] Dès la première description des problèmes, le représentant de la défenderesse, Yvon Bourgon, conclut qu'il s'agit d'un problème d'engrenage (shifter), pièce qui doit être changée. [ 9 ] Les parties présentent une version différente à savoir qui doit fournir la pièce à remplacer, le sélecteur de vitesse (shifter). [ 10 ] Une semaine plus tard, le bateau est ramené chez la défenderesse qui effectue les travaux et remet celui-ci au demandeur, moyennant le paiement d'une somme de 822,34$. [ 11 ] La facture de la défenderesse, produite sous la cote P-1 par le demandeur Chiasson, porte la mention d'un sélecteur de vitesse (shifter) au prix de 89,95$ pour la pièce et 138,38$ pour la main-d'œuvre. [ 12 ] Le demandeur paie la facture et procède au remisage de son bateau pour l'hiver. [ 13 ] En juin 2011, le demandeur remet son bateau à l'eau et éprouve encore des problèmes de «glissement» lors de l'embrayage du moteur.
[ 14 ] Le bateau est ramené chez la défenderesse qui procède à un ajustement sans frais et l'embarcation fonctionne à nouveau. [ 15 ] En juillet 2011, le moteur a encore des ratées et est ramené à nouveau chez la défenderesse. [ 16 ] Une autre réparation est effectuée au coût de 85,00$ et le bateau est remis à l'eau. Il ne fonctionne pas encore normalement. [ 17 ] Le 22 juillet 2011, les parties se reparlent et ne s'entendent pas car le demandeur désire que la réparation soit faite sur place et la défenderesse insiste pour que le bateau lui soit rapporté. [ 18 ] À la fin de la saison de navigation, le demandeur amène son bateau chez Rachel Marine Sport
(1985) Inc. et le mécanicien, Claude Levac, examine le moteur et prépare une soumission de 1 089,99$ (P-2) pour rendre le moteur fonctionnel. [ 19 ] Le 28 novembre 2011, une mise en demeure est adressée par l'avocate Johanne Leduc au défendeur Bourgon dans les termes suivants: «Salaberry-de-Valleyfield, le 28 novembre 2011 Centre de Marine Grande-Ile M. Yvon Bourgon […] Salaberry-de-Valleyfield, Québec […] Objet: M. Reynald Chiasson M. Bourgon, Nous avons été mandatés par M. Reynald Chiasson pour les fins des présentes.
Le ou vers le 29 septembre 2010, vous avez effectué des réparations sur le moteur de bateau de notre client. La facture que notre client a dû acquitter est au montant de 822,34$ alors que lors d'une conversation au préalable avec notre client, vous lui aviez mentionné que le coût des réparations était pour totaliser environ 150,00$ et que notre client devait fournir la pièce défectueuse, soit le «shifter».
Malgré cette mauvaise information, notre client a payé la facture croyant que le moteur de son bateau fonctionnait. Toutefois, durant l'été 2011, ledit moteur n'a pas fonctionné adéquatement une seule fois!!!! Devant cette situation, notre client a dû aller porter ledit moteur chez «Rachel Marine Sport» qui a procédé aux réparations nécessaires. Notre client fût (sic) avisé par «Rachel Marine Sport» en date du mois de novembre 2011 que vous n'avez pas réparé ledit moteur.
En effet, il semble que la pièce principale du moteur fût (sic) modifié (sic), c'est-à-dire qu'elle a été meulée au lieu d'être remplacé (sic) par une pièce neuve, ce qui explique que ledit moteur n'a pas fonctionné adéquatement de tout l'été 2011. Veuillez prendre bonne note que le mécanicien de «Rachel Marine Sport» est disposé à rendre témoignage devant la Cour si cela s'avère nécessaire et que notre client est en possession de ladite pièce. De plus, nous sommes en droit de nous questionner à savoir pourquoi aucun numéro de facture n'apparaît sur la facture que vous avez remise à notre client.
Vous êtes donc par la présente mis en demeure de rembourser à notre client la somme de 822,34$, et ce, dans les 10 jours des présentes, à défaut de quoi notre client prendra les procédures qui s'imposent. Vous pouvez faire parvenir votre paiement au bureau de la soussignée à l'adresse qui apparaît au bas de la présente mise en demeure. Veuillez vous gouvernez (sic) en conséquences (sic). (
S) Me Johanne Leduc» [ 20 ] Le défendeur Bourgon répond dans des termes assez émotifs qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. [ 21 ] Le 31 janvier 2012, le demandeur dépose son recours en Cour du Québec, division des Petites créances.
ANALYSE [ 22 ] D'emblée, le Tribunal doit conclure que lors de l'expédition de la mise en demeure en date du 28 novembre 2011 (P-7), les travaux de réparation du moteur du bateau avaient déjà été effectués. [ 23 ] La mention suivante est très claire à ce titre: «Devant cette situation, notre client a dû aller porter ledit moteur chez «Rachel Marine Sport» qui a procédé aux réparations nécessaires.» [ 24 ] D'ailleurs, dans son témoignage, le demandeur Chiasson a mentionné que lorsqu'il a retiré son bateau de l'eau le 14 juillet 2011,
il a juré de ne plus jamais le ramener chez la défenderesse. [ 25 ] Or, les tribunaux [1] ont décidé à plusieurs reprises que la réalisation de travaux correctifs avant la dénonciation écrite formelle est fatale au recours du demandeur. [ 26 ] La dénonciation écrite préalable, donnée dans un délai raisonnable, est essentielle pour permettre à celui à qui on reproche une mauvaise exécution de vérifier le bien-fondé des prétentions de son client et le cas échéant, procéder aux réparations. [2] [3] [ 27 ] La preuve démontre que la défenderesse a été mise devant un fait accompli, soit la réparation du moteur par Rachel Marine Sport Inc. sans aucune dénonciation préalable, telle qu'exigée par l'
article 1595 C.c.Q. qui se lit comme suit: «1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» [ 28 ] Pour cette raison, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 17 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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