2018 QCCA 1203, 2018 QCCA 1203
Opinion
Protection de la jeunesse — 184075 2018 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000522-187 (460-41-001700-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE A PERSONELLEMENT INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me ADÈLE ANNE BRIAND-MALENFANT (CIUSS de l'Estrie-CHUS) (Par visioconférence) MIS EN CAUSE AVOCAT LES ENFANTS Me RENÉ SÉVIGNY (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) (Par visioconférence)
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2018 par l'honorable Pascale Berardino de la Cour du Québec, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Requête modifiée en rejet d’appel Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l’audience. Identification des parties. Me Briand-Malenfant s’identifie par visioconférence à partir du Palais de justice de Sherbrooke.
Me Sévigny s’identifie par visioconférence à partir du Palais de justice de Granby. 14 h 10 Argumentaire de Me Briand-Malenfant. 14 h 15 Me Briand-Malenfant demande le rejet de l’appel avec les frais de justice. Suite de l’argumentaire de Me Briand-Malenfant. 14 h 23 Argumentaire de Me Sévigny. Il laisse la décision concernant les frais de justice à la discrétion de la Cour. 14 h 24 Argumentaire de Mme Pontbriand. Échanges entre la Cour et Mme Pontbriand. 14 h 29 PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les articles 99 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la « Loi ») édictent que l’appel d’une décision rendue en vertu de cette Loi est interjeté à la Cour supérieure du district judiciaire où la décision de la Cour du Québec a été rendue. [ 2 ] Aucune autre loi n’attribue à la Cour d’appel la compétence d’entendre un appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre
de la jeunesse, rendue en cette matière. [ 3 ] Ainsi, la Cour d’appel n’a pas compétence et l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel, sans préjudice toutefois au droit de l’appelante de déposer un avis d’appel ou toute autre procédure nécessaire auprès du tribunal compétent; [ 6 ] REJETTE également la requête en suspension de l’exécution provisoire vu son absence de compétence; [ 7 ] SANS les frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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