2017 QCCA 352, 2017 QCCA 352
Opinion
Monger c. Produits BCM ltée 2017 QCCA 352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009019-156 (150-17-002495-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCATS JEAN-GUY MONGER Me SIMON PELLETIER Me DOMINIC CORMIER (BCF, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PRODUITS B.C.M. LTÉE Me ALAIN PROVENCHER (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2015 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (cautionnement) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 La Cour mentionne avoir pris connaissance du dossier et résume succinctement le dossier; Observations de Me Pelletier; Observations de la Cour; 9 h 37 Observations de Me Cormier; Me Pelletier poursuit; 9 h 54 Me Pelletier dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 10 h 14 Observations de Me Provencher; Observations de la Cour; Me Provencher poursuit; 10 h 39 Réplique de Me Pelletier; Observations de la Cour; Me Pelletier poursuit; 10 h 45 Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt; La Cour précise que les motifs seront déposés au dossier au courant des prochains jours; 10 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Monger c. Produits BCM ltée 2017 QCCA 352 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009019-156 (150-17-002495-130) DATE DE L’ARRÊT : 21 février 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN-GUY MONGER APPELANT — Défendeur c. PRODUITS B.C.M.
LTÉE INTIMÉE — Demanderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (21 février 2017) [1] L’appelant, Jean-Guy Monger (« Monger »), se pourvoit contre un jugement rendu le 22 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui condamne l’appelant à payer à l’intimée 118 269,73 $ avec intérêts au taux de 12,8 % l’an depuis le 22 octobre 2012 en raison d’un cautionnement [1] . [ 2 ] 9196-7109 Québec inc. (« Parmon Construction »), dont Monger en est le président, a requis l’ouverture d'un compte auprès de l’intimée Produits B.C.M. ltée (« BCM »), le 12 août 2011 (Pièce P-3).
Monger a complété ce document en y apposant sa signature. Le crédit désiré était alors établi à 10 000 $. Monger a aussi apposé sa signature, le même jour, sous la rubrique « conditions de vente » de la pièce P-3.
Il y est précisément et clairement stipulé ce qui suit : Dans l’hypothèse où le client est une personne morale, ses officiers, administrateurs, actionnaires, ou représentants signataires des présentes déclarent être autorisés à agir pour et au nom de la personne morale et ils s’engagent personnellement, conjointement et solidairement avec la personne morale au paiement de tout compte en souffrance, des intérêts et des dommages et intérêts liquidés s’il y a lieu, renonçant aux bénéfices de discussion et de division. [2] [ 3 ] Une relation d’affaires s’établit par la suite entre les parties tant et si bien que, à la demande d'un chargé de projet de construction, Monsieur Éric Lizotte, BCM livre à Parmon Construction, sur le chantier Duchesneau à Fermont, de multiples matériaux de construction dont la valeur atteint 136 455,09 $. [ 4 ] Des problèmes majeurs rencontrés par Parmon Construction dans l’exécution de ses contrats de construction à Fermont l’ont acculée à la faillite, le 6 février 2014.
Les représentants de BCM avaient, à plusieurs reprises, depuis novembre 2012, contacté Monger afin d’obtenir paiement. Celui-ci leur a, sans cesse, laissé entendre que leur créance serait acquittée. [ 5 ] Bien que BCM ait dénoncé son contrat de fourniture de matériaux à Jevco, assureur de Parmon Construction, ainsi qu’à la Ville de Fermont, il lui a été impossible de récupérer quelque somme que ce soit.
[ 6 ] La requête introductive d’instance de BCM porte date du 5 août 2013. Elle recherche le paiement de 178 777,33 $ de la part de Parmon Construction et de Monger, solidairement, vu le cautionnement signé le 12 août 2011 [3] . [ 7 ] La défense amendée de Parmon Construction et de Monger conteste la validité et l’étendue du cautionnement ainsi que le taux d’intérêt de 26,83 %. Les défendeurs soutiennent que la demanderesse n’a pas enregistré d’hypothèque légale de construction ce qui cause préjudice à Monger à
titre de caution. [ 8 ] Le juge de première instance, dans un jugement élaboré et minutieusement rédigé, rejette les prétentions de Monger. Il note particulièrement : [115] Dans le présent dossier, en sus d’une commande d’affaires, il importe de rappeler que la caution, soit monsieur Monger, fut personnellement interpellée à plusieurs reprises. Il n’a jamais été question du sort de l’endettement.
Il fut plutôt question de payer le compte suivant la vente de terrains éventuelle et on se contente de promesse tout en prenant bien garde de référer à l’existence de la caution de Jevco. […] [118] Dans la présente affaire, il est évident que le contrat de caution était distinct du contrat de crédit puisqu’il n’y avait pas de limite référée. Pour être cohérent, il aurait fallu préciser la troisième page du document pour la même limite. […] [120] Aux yeux du tribunal il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion. D’abord, le contrat peut se négocier.
De surcroît, la limite de crédit désirée fut librement stipulée par la défenderesse ce qui par cette seule démonstration va à l’encontre d’une semblable prétention. [121] En raison de ces faits, le tribunal émet les constats suivants, à savoir : • Les termes du contrat de cautionnement ne sont pas limitatifs et sont dans un texte distinct de la première page; • Le montant de la commande des matériaux est connu et révélé au défendeur; • Ce montant, bien qu’il excède le crédit demandé à l’origine est à son avantage; • Le défendeur ne rappelle pas à la demanderesse les limites ou le montant auquel il se considère lié au cours des nombreuses discussions avec la directrice du crédit; • Il n’avise pas la demanderesse de l’existence de la caution Jevco qu’il connaît, le tout contrairement à son exigence de bonne foi; • En ne lisant pas le texte de la caution, texte pourtant non équivoque, il se montre téméraire tout comme ses agissements pour l’ensemble de la transaction liée au développement de la rue Duchesneau. [122] Pour toutes ces raisons, il s’agit d’un cautionnement pour la totalité du contrat de commande, à savoir 136 455,09 $. [4] [ 9 ] Par ailleurs, même si les termes du cautionnement établissent une renonciation de « Monger au bénéfice de discussion et de division », le juge analyse les prétentions de l’appelant relativement à l’exception de subrogation [5] , ainsi qu’à l’hypothèque légale [6] .
Il rejette chacun des arguments de l’appelant et accueille la demande de BCM pour 118 269,73 $. Il le condamne à payer cette somme, mais avec un taux d’intérêt de 12,8 % l’an depuis le 22 octobre 2012. [ 10 ] Insatisfait de ce jugement, Monger se pourvoit en appel.
Il soutient essentiellement que le juge a erré en retenant que le cautionnement prévu à la pièce P-3 n’excède pas la limite de 10 000 $. [ 11 ] Les motifs d’appel invoqués soulèvent essentiellement des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait portant notamment sur la relation d’affaires entre BCM, Parmon Construction et l’appelant et la portée du cautionnement de ce dernier dans le cadre de cette relation d’affaires.
La norme d’intervention en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] Nous sommes d’avis que l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du premier juge et qu’en conséquence, l’appel doit être rejeté. [ 13 ] C’est pourquoi, séance tenante, la Cour a : [ 14 ] REJETTÉ l’appel, avec frais de justice contre l’appelant. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Simon Pelletier Me Dominic Cormier BCF Pour l’appelant Me Alain Provencher SIMARD BOIVIN LEMIEUX Pour l’intimée Date d’audience : 21 février 2017
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