2016 QCCQ 9349, 2016 QCCQ 9349
Opinion
Protection de la jeunesse — 163869 2016 QCCQ 9349 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012623-146 V ille A, le 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2007 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant un garçon de 8 ans, X, né le […] 2007.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, plusieurs rapports ont été déposés de consentement, à savoir : D-19: Rapports d'observation en réadaptation par [intervenante 1] (30-07-2015 et 07-01-2016), en liasse D-20: Évaluation du développement et du comportement sexuel par [intervenante 2] (09-09-2015) D-21: Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] et [intervenante 4] (29-07-2015) D-22: Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] (06-01-2016) [ 3 ] Le jugement de référence a été prononcé par monsieur le juge Jean Lebel le 11 février 2015; on y apprend que : - l’enfant a été retiré du milieu de sa mère à la mi-janvier 2015; - malgré d’intenses services offerts à la mère par la Directrice de la protection de la jeunesse, des difficultés importantes persistent :
lacunes au niveau de la surveillance et de la sécurité offerte à l’enfant, manque de routine, de structure et d’hygiène; - l’enfant laissé à lui-même s’oppose, provoque, fait des crises, se met en danger et présente des retards de développement; - la mère est peu disponible sur le plan affectif et centrée sur sa relation avec monsieur C reconnu coupable le 4 août 2014 de nombreux chefs d’accusation et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans. [ 4 ] Dans l’ordonnance antérieure prononcée par le soussigné le 9 juin 2014, il était fait état de la relation conflictuelle entre madame A et monsieur C, un homme possédant de nombreux antécédents judiciaires, au cours de laquelle madame A vivait de la violence physique et verbale dont furent témoins X, ses frères Y et Z et sa sœur D. [ 5 ] Actuellement, X est hébergé à la Maison A depuis le 13 janvier 2015.
Jusqu’en juin 2015, X avait des comportements difficiles tels que mordre, frapper, se sauver, langage grossier, comportements sexualisés, etc.
Il a été évalué au plan psychologique et cette évaluation a conclu à des difficultés majeures au plan affectif; un suivi psychologique a débuté le 18 novembre dernier avec madame Doris Rowley. [ 6 ] En ce qui concerne madame A, sa situation est résumée partiellement aux paragraphes suivants de la demande, admis par elle : «[19] Au printemps 2015, la mère a été rencontrée par une psychiatre, Dre Claudie Pouliot, et cette dernière conclut que la mère présente des éléments de personnalité de type limite et dépendant; [20] Suite à cela, la médication de la mère a été ajustée afin de diminuer son impulsivité; [21] La mère est toujours en attente au CSSS pour le groupe en lien avec le trouble de personnalité limite; (…) [23] Les contacts entre la mère et l’enfant se sont généralement bien déroulés;» (reproduction intégrale) Madame A débutera en septembre 2016 le suivi au CSSS. [ 7 ] Madame A est toujours en couple avec monsieur C qui demeure incarcéré.
Elle explique que ce dernier sera libéré en août prochain et qu’elle revivra avec lui tout en espérant qu’il aura réglé ses difficultés personnelles. Par la suite, si tout va bien avec monsieur C, elle envisagera le retour de X auprès d’elle. Le retour de X auprès d’elle n’est donc pas sa priorité actuellement. [ 8 ] Madame A ne conteste pas les mesures proposées pour X.
Elle demande cependant plus de contacts en ce sens qu’elle aimerait avoir un contact avec l’enfant à son domicile tous les samedis. [ 9 ] La psychoéducatrice [intervenante 3] a rédigé les rapports déposés sous les cotes D-21 et D-22 et a témoigné. Elle explique que X a besoin d’un cadre ferme, constant et chaleureux, sinon il présente beaucoup d’anxiété.
Selon elle, le retour de l’enfant chez sa mère n’est pas possible en raison de sa grande fragilité et du fait que madame A priorise le retour de son conjoint avant celui de son enfant. [ 10 ] Par le passé, madame A n’a pas été en mesure d’offrir à X l’encadrement ferme et chaleureux dont il a besoin, d’où les graves problèmes éprouvés.
La situation de l’enfant s’est améliorée, mais «la sphère affective de X demeure inquiétante» [1] et il ne faut pas que les contacts de X avec sa mère, qui est par ailleurs sympathique, soient sources à nouveau d’angoisses, de sentiments de peur et de tristesse. [ 11 ] Actuellement, madame A rend visite à son fils à la Maison A où l’environnement est sécurisant et des contacts sporadiques additionnels sont ajoutés pour des activités précises; il sera possible que de telles activités se déroulent les fins de semaine. [ 12 ] Toutefois, pour préserver la stabilité de l’enfant, le rythme des contacts proposés par madame Picard et la façon de faire demeurent appropriés, les autres professionnels oeuvrant auprès de X préconisant l’approche retenue par madame Picard. [ 13 ] X, par son avocat, exprime être en accord avec les mesures d’aide proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en étant d’accord pour avoir des contacts additionnels avec sa mère. [ 14 ] Notons enfin qu’en ce qui concerne monsieur B, il est absent de la vie de l’enfant depuis le printemps 2014. [ 15 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en raison du risque de négligence de ses parents, un motif prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois, l'exécution des mesures suivantes:
- QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état (suivi psychologique et évaluation en pédopsychiatrie); - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, avec possibilités d’ajouts pour des activités spécifiques; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec l’intervenante responsable du dossier; - QUE des contacts de l’enfant avec sa fratrie, particulièrement avec Y, puissent se faire tout en préservant la stabilité de l’enfant; [ 19 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit la Maison A; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi psychologique); [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] INTERDIT à la mère, madame A, de mettre en contact l’enfant, de quelque façon que ce soit, de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit, directement ou indirectement, avec monsieur C; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Marie-Pierre Trottier pour la mère
(135) Date d’audience : 11 mai 2016 /cb
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