2015 QCCQ 12958, 2015 QCCQ 12958
Opinion
Protection de la jeunesse — 152647 2015 QCCQ 12958 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012590-147 DATE : 19 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 24 octobre 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 15 mai 2015. [ 3 ] La preuve avait révélé que l’adolescent manifestait toujours des troubles de comportement sérieux en dépit des mesures d’aide
établies pour corriger la situation. À l’audience, l’adolescent et la mère avaient donné leur consentement aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. Quant au père, les procédures lui avaient été signifiées au centre de détention et ce dernier n’avait fait aucune démarche pour assister à l’audition. Par ailleurs, la relation entre l’adolescent et son père était inexistante, ces derniers n’ayant eu aucun contact dans les neuf (9) dernières années. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X a évolué en dents de scie.
Au niveau comportemental, l’adolescent présente toujours certaines difficultés et utilise encore parfois le mensonge et effectue certains vols. Au niveau scolaire, X a été régulièrement suspendu de l’école en raison de ses comportements et en février 2015, il était expulsé et était scolarisé à [l’école A]. [ 5 ] Quant à A, elle est toujours impliquée dans la situation de son fils et apporte une collaboration entière avec la directrice de la protection de la jeunesse. A n’était pas présente à l’audience, son état de santé ne lui permettant pas d’y assister.
Cependant, elle a fait part à la requérante de son accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Quant à B, il est toujours détenu au centre de détention A.
B a repris contact avec son fils depuis quelques mois et depuis janvier, monsieur a une conversation téléphonique avec l’adolescent une (1) fois par semaine. [ 7 ] Dans son témoignage, de même que dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante fait état du fait que les relations entre X et sa mère fluctuent, que parfois elles sont bonnes et d’autres fois, elles sont plus difficiles. [Intervenante 1] observe que la relation se dégrade rapidement lorsque le temps passé ensemble est plus long. [ 8 ] Suivant les observations faites par les éducateurs en centre de réadaptation, il y aurait une certaine amélioration dans les comportements de l’adolescent depuis l’été 2014.
L’adolescent chercherait davantage la compagnie de pairs positifs et serait plus en mesure de reconnaître ses torts.
Cependant, il est toujours difficile pour X de respecter les règles à l’unité et plusieurs retraits sont nécessaires. [ 9 ] Estimant que les comportements de X sont récurrents et que le retour dans le milieu familial n’est pas une option possible pour le moment, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, soit [au centre A], où il pourrait être admis dès ce jour. [ 10 ] À l’audience, l’adolescent était présent et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, il a consenti aux conclusions recherchées. [ 11 ] Les parents n’étaient pas présents à l’audience mais la requérante a notifié au Tribunal que tous deux étaient en accord avec l’orientation proposée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l’adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin (Joannie Laliberté) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Date d’audience : 2015-06-19
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