2016 QCCQ 6552, 2016 QCCQ 6552
Opinion
Balabanian c. Syndicat des copropriétaires Le Lake Shore 2016 QCCQ 6552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146407-152 DATE : 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFFI BALABANIAN
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LAKE SHORE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raffi Balabanian, le demandeur, réclame à la défenderesse Syndicat des Copropriétaires Le Lake shore (ci-après désigné Syndicat) la somme de 2 081,90 $ en remboursement de charges de condo payées en trop en vertu de l’
article 1064 C.c.Q . [ 2 ] La défenderesse Syndicat conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 28 octobre 2010, Me Jean-Guy Lalande, notaire, a fait enregistrer une déclaration de copropriété. [ 4 ] Le constructeur a décidé de modifier les plans après la déclaration de copropriété sans avertir le notaire. [ 5 ] Quatre unités ont été affectées dont celle appartenant au demandeur soit le 408. [ 6 ] Le 11 février 2014, le Syndicat a reçu la première demande de la part du demandeur. [ 7 ] Le 6 octobre 2014, le syndicat a proposé que Me Christian Abboud fasse les corrections à la déclaration de copropriété lors d’une réunion spéciale. [ 8 ] Le promoteur a payé environ 4 500 $ pour faire les corrections. [ 9 ] Les corrections ont été faites. [ 10 ] Le demandeur réclame les montants payés en trop entre février 2011 et octobre 2014 conformément à l’
article 1064 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1064. Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble, ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en application de l'article 1071. [ 11 ] Le Syndicat refuse de payer à cause de l’
article 1068 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1068. Tout copropriétaire peut, dans les cinq ans du jour de l'inscription de la déclaration de copropriété, demander au tribunal la révision, pour l'avenir, de la valeur relative des fractions et de la répartition des charges communes.
Le droit à la révision ne peut être exercé que s'il existe, entre la valeur relative accordée à une fraction ou la part des charges communes qui y est afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû être établie, suivant les critères prévus à la déclaration de copropriété, un écart de plus d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire, soit au préjudice du copropriétaire qui fait la demande. Analyse [ 12 ] Il est clair que le demandeur était dans les cinq (5) ans de l’inscription de la déclaration de copropriété. [ 13 ] Cette révision est valide pour l’avenir suivant l’
article 1068 C.c.Q. [ 14 ] L’Honorable Jean Crépeau dans la cause Gérard Gareau c. Le syndicat de la Copropriété 415 St-Gabriel 500-05-009190-958 a décidé en ce sens : [ 15 ] Il est clair que le Syndicat qui était de bonne foi a agi dans les délais et le notaire Abboud a fait les corrections qui s’imposaient. [ 16 ] Il ne peut y avoir de rétroactivité selon l’
article 1068 C.c.Q. même si l’
article 1064 C.c.Q. est d’ordre public. [ 17 ] Dans ces circonstances, la demande doit être rejetée mais sans frais. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2016
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