2017 QCCQ 93, 2017 QCCQ 93
Opinion
Placements Jean-Pierre Boucher inc. c JM1929 . Ville de Berthierville 2017 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-80-003871-155 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Placements Jean-Pierre Boucher inc. Appelante c.
Ville de Berthierville et Municipalité régionale de comté d’Autray Intimées ______________________________________________________________________ JUGEMENT AU FOND EN APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec (ci-après appelé le « TAQ ») rendue le 10 décembre 2014. [ 2 ] L’appel a été autorisé par un jugement de cette Cour prononcé le 7 juillet 2015 par l’honorable Richard Landry.
Les faits [ 3 ] Placements Jean-Pierre Boucher inc. (ci-après « Placements JPB ») exploite un marché d’alimentation sous la bannière Métro. [ 4 ] Suite à l’inscription au rôle de la valeur de cette unité d’évaluation, Placements JPB a déposé une demande de révision, réclamant une réduction de la valeur inscrite de l’unité d’évaluation. [ 5 ] Elle désirait notamment exclure du rôle d’évaluation certains équipements immobilisés ainsi qu’une
partie des systèmes mécaniques et électriques de son immeuble, le tout basé sur le fait que ceux-ci étaient utilisés et destinés à des fins de production industrielle au sens de l’
article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] (ci-après la « L.F.M »). [ 6 ] Plus spécifiquement, elle considère que la transformation des matières premières réalisée dans le secteur de la poissonnerie, de la
boucherie, des fruits et légumes, des mets préparés et des grains de café verts aux fins de torréfaction est une activité de production industrielle qui mène à la création de produits finis vendus, par la suite, sur ses étagères. [ 7 ] Sur une superficie de plus ou moins 40 000 pieds carrés, environ 10 % servent à la préparation de ces produits particuliers ainsi qu’à la réfrigération et l’entreposage. [ 8 ] Dans sa décision, le TAQ énumère plus spécifiquement en quoi consiste la transformation des produits bruts pour fins de revente ultérieure.
« [7] Dans le secteur de la poissonnerie , les activités exercées sont les suivantes : manipulation de la matière première (poissons, crustacés, mollusques…) provenant directement de la mer pour la transformer en filets et salades, cuisson d’aliments, emballage, étiquetage, entreposage dans une chambre réfrigérée ou mis à la disposition des clients dans le comptoir. [8] Dans le secteur de la boucherie , lorsque la matière première (pièces de viandes prédébitées) est livrée, elle est entreposée dans une pièce frigorifiée où les employés se procurent ensuite les pièces de viandes qu’ils doivent travailler selon une liste de production.
La matière est découpée pour produire des pièces de viandes de plus petites dimensions et de plus petits poids ou sur mesure à la demande des clients. Elle peut également être transformée en saucisses, cretons, viandes marinées ou viandes précuites. Ces produits sont finalement soumis à l’emballage, au pesage, à l’étiquetage et à l’entreposage ou mis à la disposition des clients dans le comptoir.
Les activités de production sont conçues afin de respecter différentes normes d’hygiène. [9] Dans le secteur des fruits et légumes , ces derniers sont livrés à leur état naturel et sont transportés pour être ensuite coupés et préparés en salades. Ils sont également assemblés, emballés, pesés, étiquetés et disposés dans le comptoir ou entreposés dans une chambre froide. [10] Dans le secteur des mets préparés , les activités se traduisent par la préparation de mets chauds et froids (légumes, viandes cuisinées et cuites, pizzas, sandwichs, salades et soupes).
Les produits sont ensuite emballés, étiquetés et disposés dans le comptoir ou entreposés.
Les clients peuvent également consommer ces produits (chauds ou froids) dans un espace de restauration prévu à cette fin. [11] En ce qui a trait à la torréfaction , ce sont les grains de café vert qui, après voir été entreposés dans un entrepôt de produits secs, sont cuits, refroidis et placés dans des silos de distribution. » (soulignements du soussigné) L’audience devant le Tribunal administratif du Québec et le choix des parties [ 9 ] Comme le rappelle le TAQ, les parties ont décidé de scinder le débat en deux, soit de déterminer en premier lieu de façon déclaratoire si les activités de production alléguées par l’appelante peuvent être considérées à des fins de production industrielle au sens de l’article 65 de la L.F.M. [ 10 ] Ce ne sera qu’à la fin de cet exercice, et en cas de réponse positive, que l’appe-lante et les intimées chercheront à identifier lesquelles de ces parties d’immeuble peuvent être exclues. [ 11 ] Ainsi, devant le TAQ, elles n’ont débattu que d’une seule question en droit, à savoir si les activités de production industrielle sont exercées au sens de l’article 65 de la L.F.M. dans l’immeuble. [ 12 ] À l’audience tenue le 3 novembre 2014, l’appelante a fait témoigner un de ses administrateurs, monsieur Alexandre Boucher, ainsi que monsieur André Deschênes, expert en ingénierie électrique et analyse énergétique, qui a produit un rapport d’exper-tise. [ 13 ] De leur côté, les parties intimées ont fait témoigner monsieur Benjamin Jaffelin, inspecteur en urbanisme et en environnement pour la municipalité intimée et, également, un évaluateur municipal, monsieur Richard Chabot, qui a aussi produit un rapport. [ 14 ] L’ensemble des témoignages converge vers la conclusion que les espaces où se trouvent les équipements, dont l’exclusion au rôle est demandée, représentent environ 10 % du bâtiment occupé par le magasin d’alimentation. [ 15 ] Comme le rappelle l’appelante, aucune preuve destinée à identifier précisément les équipements et les systèmes pour lesquels l’appelante pourrait rechercher une exclusion du rôle n’a été présentée.
La décision du Tribunal administratif du Québec [ 16 ] Dans un premier temps, le TAQ rappelle que l’énumération que l’on retrouve à l’article 65 de la L.F.M. constitue des exceptions aux principes de l’inclusion de tous les immeubles, conformément aux articles 31, 42 et 46 de la L.F.M. [2] . [ 17 ] Dans son raisonnement, le TAQ prend d’abord en considération l’utilisation optimale de l’unité d’évaluation. Il concède que des activités de transformation d’aliments sont effectuées sur place.
La question est cependant de savoir si ces activités peuvent être assimilables à de la production industrielle au sens de l’article 65, alinéa 1, de la L.F.M., c’est-à-dire en tant qu’étape (la dernière) d’un processus observé dans l’industrie alimentaire [3] . [ 18 ] Par la suite, le TAQ se livre à un exercice d’interprétation des dispositions de l’article 65 de la L.F.M. et des dispositions antérieures applicables, notamment l’
article 12 de la
Loi sur l’évaluation foncière [4] (ci-après la « L.E.F. »).
[ 19 ] L’article 65 de la L.F.M. n’a pas retenu l’exemption pour les immeubles destinés ou utilisés à des fins de commerce qui se trouvaient dans l’ancien
article 12 de la L.E.F. [ 20 ] Par ces modifications, le législateur exprimait qu’il entendait réserver l’exclusion du rôle d’évaluation aux équipements reliés aux opérations que l’on classe en matière économique dans le secteur secondaire et non au secteur tertiaire, qui est celui des services [5] . [ 21 ] Puisque les activités de transformation du Métro Berhierville ne correspondent qu’à environ 10 % des opérations, il s’agit d’un service complémentaire à l’activité de commerce du marché [6] . [ 22 ] Certes, énonce le TAQ, chacun des îlots, pris un par un, pourrait à la rigueur être considéré comme de mini-usines, mais ce n’est pas la démarche dictée par la jurisprudence, ni par le guide d’application intitulé « La mise au rôle des biens immobiliers industriels au Québec ». [ 23 ] Le TAQ conclut qu’il s’agit d’un service complémentaire à l’activité de commerce qui correspond à une activité accessoire, et très minoritaire, de production et de transformation.
La question autorisée [ 24 ] Dans sa décision, le TAQ énonçait la question en litige comme suit : les activités exercées par Placements JPB dans certaines parties de l’unité d’évaluation, compte tenu de l’ensemble et de la vocation de celle-ci, correspondent-elles à de la production industrielle au sens de l’article 65 de la L.F.M. ? [ 25 ] De son côté, le juge Landry formulait la question en ces termes : les activités de transformation réalisées par Placements JPB à Berthierville sont-elles de la « production industrielle » au sens de l’article 65 de la L.F.M. ? Arguments des parties 1.
Ceux de l’appelante [ 26 ] L’appelante présente trois moyens d’appel. [ 27 ] En premier lieu, elle soumet que le TAQ a erré en droit en interprétant la notion de production industrielle. D’abord, en créant une distorsion avec l’intention du législateur et la jurisprudence applicable.
Il y aurait donc conflit entre la jurisprudence antérieure du TAQ et la décision attaquée [7] . [ 28 ] La comparaison avec l’ancienne nomenclature que l’on retrouvait à l’article 12 de la L.E.F. ne peut être utile puisque la notion de « production industrielle » a fait son apparition en 1979 lors de l’adoption de l’article 65 de la L.F.M. [ 29 ] Le fait qu’on n’y ait pas repris les catégories « recherche, commerce et industrie » ne permet pas d’interpréter la notion de production industrielle comme reliée uniquement aux opérations que l’on classe en matière économique dans le secteur secondaire. [ 30 ] Le TAQ aurait également omis d’analyser la preuve soumise que les activités dans ce marché d’alimentation résultaient en la production de biens nouveaux dont la finalité commerciale n’empêchait en rien la qualification industrielle préalable. [ 31 ] L’ajout par le TAQ d’une distinction entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire constitue un critère nouveau que l’on ne retrouve nulle part dans la L.F.M. [ 32 ] L’appelante conteste également la référence à l’arrêt Boehringer [8] sur lequel le TAQ s’appuie, affirmant que la production industrielle doit être considérée comme une opération intégrée qu’il n’y a pas lieu de scinder artificiellement en petits segments. [ 33 ] Dans le cas sous étude, la production industrielle qui a lieu à l’intérieur de l’im-meuble est complètement intégrée. [ 34 ] Enfin, le TAQ a erré en droit en écartant l’existence d’une production industrielle au motif que les activités de production et de transformation sont accessoires et très minoritaires. [ 35 ] En plaidoirie lors de l’audience en appel, le nouvel avocat de l’appelante insiste sur l’intention du législateur telle qu’elle appert du Journal des débats de l’Assemblée nationale lors de l’étude de modifications à l’article 65 de la L.F.M. [9] .
À ces occasions, il n’y eut aucune discussion sur la notion de « production industrielle ». La question reste nébuleuse et il faut s’en remettre, dans un tel cas, au sens commun des termes. [ 36 ] Or, plaide-il, tant les définitions contenues dans les dictionnaires que celles employées par les deux experts opposent la « production industrielle » à celle qui serait « artisanale ».
Il n’y aurait donc pas lieu de créer une nouvelle catégorie, soit la « production commerciale ». [ 37 ] D’ailleurs, l’appelante invoque une jurisprudence similaire rendue par le B.R.E.F en 1992 où le Tribunal a considéré que des chambres de congélation rapide, se trouvant dans une poissonnerie et servant à la transformation du poisson à l’état frais en poisson surgelé ou fumé, devaient être considérées comme servant à de la production industrielle [10] . [ 38 ] Le TAQ aurait erré en n’effectuant aucune analyse des processus intégrés du marché d’alimentation en cause, ni de l’ampleur
des opérations. [ 39 ] Par contre, au niveau des cinq secteurs du marché en litige, le procureur concède que ceux de la torréfaction du café et des fruits et légumes ne semblent pas répondre aux conditions de base pour se qualifier de « production industrielle ». 2.
Ceux des intimées [ 40 ] À l’inverse, les intimées sont d’avis que la démarche suivie par le TAQ ne contient aucune erreur, qu’elle est claire, motivée et intelligible, ce qui ne justifie aucune intervention de la part de notre Cour. [ 41 ] Les intimées soumettent que l’appelante pratique des activités de préparation d’aliments et non de production industrielle.
En d’autres termes, cette dernière exerce une production commerciale. [ 42 ] Le syllogisme employé par l’appelante (à l’effet que le TAQ et les instances supérieures, sauf la Cour du Québec, dans Boehringer , ont reconnu l’exemption de l’article 65, alinéa 1, même s’il s’agissait d’activités de recherche au sens de l’ancien
article 12 de la L.E.
F) ne peut être d’aucun secours à la thèse défendue par cette dernière, comme l’a rappelé le juge Dalphond de la Cour d’appel dans l’arrêt de 2010 [11] : « [19] En terminant, contrairement à ce que plaide la requérante, la décision du TAQ ne signifie pas que les centres de recherche redeviennent bénéficiaires d'une exclusion , mais uniquement que les équipements servant à la fabrication à grande échelle de composés biochimiques sur place, plutôt que leur achat d'une société affiliée ou d'un tiers, afin de servir dans la fabrication de prototypes de médicaments, peuvent raisonnablement bénéficier de l'exclusion prévue à 65 LFM. » (soulignement du soussigné) [ 43 ] Les opérations de transformation sont accessoires et minoritaires dans un immeuble à vocation commerciale situé dans une zone de « commerce de détail et administratif » et ayant obtenu un permis de construction à des fins commerciales.
Il faut regarder l’ensemble du contexte et de l’utilisation optimale, comme l’a fait le TAQ aux paragraphes 34 et 35. [ 44 ] Enfin, le TAQ a agi au cœur de la juridiction spécialisée de la
Section des affaires immobilières qui lui est confiée et le regard posé sur son évaluation doit être empreint de retenu et de déférence, comme l’a rappelé récemment la Cour supérieure [12] . Analyse et décision 1. La norme de contrôle applicable [ 45 ] Il convient de mentionner d’abord que le présent recours est logé conformément à l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [13] , prévoyant un appel sur permission des décisions du TAQ rendues par la
Section des affaires immobilières « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». [ 46 ] Dans l’ordre actuel des choses, il semble que le pouvoir d’intervention de notre Cour doit être assujetti aux critères de l’analyse relative à la norme de contrôle tels qu’élaborés dans l’arrêt Dunsmuir [14] , indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un appel.
La Cour suprême a même ajouté récemment, à la majorité [15] , que l’application de la norme de la raisonnabilité devait être présumée même dans les cas où le droit d’appel est prévu par une loi. [ 47 ] Indépendamment de ces considérations, notons que les parties s’entendent sur la norme de contrôle applicable qui doit être celle de la décision raisonnable. [ 48 ]
Malgré ce choix subsistent deux questions : 1. L’étendue de la notion de « raisonnabilité » ; 2.
Le corridor d’intervention que permet l’appel en présence d’un conflit jurisprudentiel. [ 49 ] Concernant la notion de raisonnabilité, il sera suffisant de se rappeler les notions traditionnelles suivantes : « […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’apparte-nance de la décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [16] [ 50 ] Le critère de la décision raisonnable commande donc une déférence à l’égard de la décision sous étude : « [49] [...] La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien . » [17] (soulignement du soussigné)
[ 51 ] Dans l'arrêt Newfoundland [18] , la Cour suprême précise que les motifs scrutés par l'instance d'appel doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles [19] . Elle ajoute que l'insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d'infirmer une décision. [ 52 ] Dans le même sens, dans Halifax c. Canada [20] , la Cour suprême réitère ainsi sa position sur le sujet : « [44] « Le contrôle du caractère raisonnable d’une décision porte à la fois sur la transparence et l’intelligibilité des motifs à l’appui de la décision et sur l’issue du processus décisionnel : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47 ; Administration portuaire de Montréal, par. 38.
Comme l’a récemment expliqué la juge Abella dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.S.C. 708, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles » : par. 14. » (soulignements du soussigné) [ 53 ] Ainsi, l'approche choisie par le décideur peut être discutable et ne pas être unique, le critère final devant cependant reposer sur la question à savoir si sa décision fait
partie ou non des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [21] . [ 54 ] La Cour suprême a également décidé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans le cas d'une décision bien motivée où l'on expose longuement les arguments et les examine d'une façon équitable [22] . [ 55 ] Sera considérée déraisonnable la décision rendue : - en l'absence d'une preuve ; - sur la foi d'une preuve non fiable ; - ou non pertinente ou encore ; - qui n'étaye pas la conclusion. [23] [ 56 ] Bien que la jurisprudence regorge d'exemples où notre Cour intervient pour remédier à une erreur déraisonnable commise par l'instance administrative, force est de constater que le corridor réservé à l'intervention est de plus en plus étroit et ne peut être emprunté que dans le cas où la décision du tribunal administratif ne peut être soutenue, ou est basée sur un processus malsain, d'où en résulte une décision irrationnelle qui ne correspond pas aux véritables faits [24] . [ 57 ] Ainsi, la Cour du Québec doit résister à substituer son interprétation à celle du TAQ, même en cas de désaccord, si le raisonnement du premier tribunal contient des assises rationnelles [25] . [ 58 ] Dans Holcim, la Cour rappelait : « L’interprétation et l’application de la l’article 65 LFM, qui vise précisément à déterminer si les immeubles utilisés dans le cadre d’une production industrielle ou agricole doivent ou non être portés au rôle d’évaluation foncière, se trouve donc manifestement au cœur de la compétence spécialisée de la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec. » [26] [ 59 ] En conséquence : « La jurisprudence établit que, même lorsqu’il s’agit d’un appel statutaire, la déférence s’impose à l’égard de la décision d’un tribunal administratif lorsque ce dernier interprète et applique sa loi habilitante ou une loi intimement liée à sa compétence spécialisée. Cela est manifestement le cas lorsque la
section des affaires immobilières du TAQ interprète et applique la
Loi sur la fiscalité municipale . » [27] [ 60 ] Concernant le deuxième aspect, soit le corridor pouvant être emprunté dans le cas d’un conflit jurisprudentiel, l’analyse de ce critère pourrait être nécessaire du fait que l’appelante prétend que l’application que fait le TAQ dans la présente affaire est contraire à ce que le même tribunal a décidé dans l’affaire Boehringer [28] . [ 61 ] Il y aurait, en quelque sorte, un conflit jurisprudentiel entre l’affaire Boehringer et le jugement du TAQ dans la présente cause. [ 62 ] Le raisonnement de l’appelante est basé sur le fait que dans Boehringer , le TAQ établit le principe qu’il ne suffit pas de qualifier des activités comme étant dans le domaine de la recherche pour qu’elles ne puissent également se qualifier à
titre de production industrielle. [ 63 ] En effet, selon l’appelante, le TAQ, dans Boehringer , analyse chacune des activités exercées par le contribuable comme étant de type « recherche » pour ensuite déterminer s’il s’agit de production industrielle, ce à quoi le TAQ conclut de façon positive. [ 64 ] Or, la catégorie « recherche » existait dans l’ancien
article 12 de la L.E.F. au même
titre que la catégorie « commerce » applicable à Placements JPB. [ 65 ] Conséquemment, si le fait que Boehringer , même si elle effectuait de la recherche, ne s’est pas vu refuser l’exclusion prévue à l’article 65, alinéa 1, de la L.F.M. à l’égard de la production industrielle, pourquoi en serait-il autrement vis-à-vis de l’appe-lante qui effectue du commerce, ce qui ne l’empêche pas de faire de la production industrielle ? [ 66 ] S’il advenait qu’il existe un conflit jurisprudentiel entre la présente affaire et Boehringer , se poserait la question du corridor d’intervention que permet l’appel, tel que l’a soulevé notre Cour dans une affaire récente [29] ; dans celle-ci, il apparaissait que le TAQ traitait différemment des situations pratiquement identiques, ce qui avait fait naître un conflit jurisprudentiel.
[ 67 ] L’honorable Gilles Lareau est d’avis que dans un tel cas, dans le cadre d’un appel, la Cour n’est pas limitée à infirmer la décision, mais peut y substituer la décision qui aurait dû être rendue [30] . [ 68 ] Après avoir décidé que la preuve au dossier ne permettait pas au TAQ de conclure dans le sens retenu, et qu’il ne s’agissait pas d’une issue possible au sens de Dunsmuir , le juge Lareau émet le commentaire suivant : « L’interprétation de l’article 1 LFM et de la notion d’immeuble ne peut conduire à de tels résultats.
Il ne peut y avoir plus d’une issue possible quant au caractère meuble ou immeuble d’un même bien servant au même usage.
La stabilité et la cohérence du système fiscal municipal québécois en dépendent. » [ 69 ] Outre le fait que notre Cour ne doit intervenir sur une question de droit que si elle met en cause la « cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays » [31] , le soussigné estime que ces distinctions ne s’appliquent pas à la présente affaire et partage l’opinion du juge Richard Landry contenue dans le jugement accordant la permission d’appeler dans la présente affaire : « [35] Or, dans l’affaire Boehringer , la question en litige n’était pas la même .
Il fallait définir si les activités de mise en contact de composés chimiques avec des protéines virales dans le but de découvrir des molécules qui pourraient neutraliser l’activité virale de certaines maladies (« prototypes d’agent antiviraux ») généraient des produits finis commercialisables qui constituaient de la production industrielle.
C’est donc le volet « production » qui y était débattu . » ( soulignements du soussigné) [ 70 ] Plus loin, le juge Landry cerne bien le débat qui le distingue de la question soumise dans Boehringer : « [37] Ici, ce n’est pas l’existence d’une « production » qui est en cause puisque des produits concrets sont réalisés suite à la transformation de la matière première.
C’est plutôt la nature « industrielle » de l’opération . » (soulignement du soussigné) [ 71 ] De plus, le soussigné ne partage pas l’affirmation de l’appelante contenue au paragraphe 60 de son mémoire, affirmant que le TAQ, dans la décision Boehringer , analyse précisément chacune des activités identifiées par le contribuable comme étant de type « recherches » aux paragraphes 154 à 162 de ladite décision. [ 72 ] La preuve qui y est résumée concerne les activités de production qui mènent le TAQ, en dernière analyse, à conclure qu’il s’agissait de production industrielle. [ 73 ] D’ailleurs, comme mentionné au paragraphe 42 des présentes, l’honorable Dalphond, siégeant en permission d’appel à la Cour d’appel, écarte ce lien avec le volet « recherche » qu’avait plaidé la ville, indiquant que la décision du TAQ dans Boehringer ne signifiait pas que les centres de recherche redeviennent bénéficiaires d’une exclusion, spécifiant que le recours de Boehringer devait être accueilli simplement parce que la preuve révélait que s’y trouvaient des équipements servant à la fabrication sur place à grande échelle de produits [32] . [ 74 ] Compte tenu de l’inexistence d’un conflit jurisprudentiel, il faudra donc s’en tenir à la définition de la « raisonnabilité » telle que résumée ci-haut et au mode traditionnel d’intervention reconnu par la jurisprudence. 2.
Le Tribunal administratif du Québec a-t-il commis une erreur déraisonnable ? [ 75 ] Les remarques préliminaires qui précèdent laissent probablement entrevoir le sort qui sera réservé au présent appel. [ 76 ] Même si la référence au Journal des débats peut parfois être utile [33] , il faut néanmoins se montrer prudent dans l’utilisation des travaux préparatoires aux fins d’inter-préter une loi : « [90] D’une part, il faut se montrer prudent dans l’utilisation des travaux préparatoires aux fins d’interpréter une loi.
L’intention du législateur doit d’abord et avant tout se déduire du texte adopté par le législateur, plutôt que par les débats parlementaires qui ont mené à cette adoption. Certes, ces derniers peuvent parfois être pertinents pour comprendre l’intention du législateur lorsque le texte est obscur ou ambigu, mais, en principe, c’est en se fondant sur le texte finalement adopté que l’on doit chercher à saisir le sens de la loi.
Or, à s’en tenir au texte adopté, rien n’indique clairement que le critère du rôle actif soit éliminé de l’équation en ce qui a trait aux accessoires. » (références omises) [34] [ 77 ] De toute manière, aux dires mêmes de l’appelante qui invoque ces débats, on ne peut rien en tirer de clair, sinon que ce n’est pas clair. [ 78 ] Il faut s’attarder non pas au sens grammatical du terme, mais à l’intention du législateur de façon cohérente avec l’historique et l’ensemble de la législation en la matière. [ 79 ] S’en remettre à la dichotomie exposée par les experts entre « production industrielle » et « production artisanale » comme limitant l’étude de la notion de « production à ces seules fins » transgresse le rôle qui est dévolu aux tribunaux d’analyser et d’inter- préter des notions à caractère juridique. [ 80 ] La référence aux dictionnaires n’est pas non plus convaincante, encore que certains y définissent « l’industrie » comme étant toute activité économique organisée sur une grande échelle [35] . [ 81 ] Pareillement, dans le Grand Robert [36] , on y distingue la « production » provenant de l’agriculture, de l’industrie ou du commerce. [ 82 ] L’emploi de la notion de « production commerciale » et son utilisation s’inscri-vaient dans une analyse comparative entre
l’actuel
article 65 de la L.F.M. et l’ancien
article 12 de la L.E.F. qu’effectue le TAQ. [ 83 ] Bien qu’employée avec parcimonie, cette notion a déjà été discutée dans la jurisprudence dès 1999 dans une affaire portée devant le TAQ [37] : « [227] Dans l'expression « production industrielle » de l'article 65 L.F.M., le mot « industrielle » limite le champ d'application de l'exclusion. Il signifie « qui a rapport à l’industrie ou qui est produit par l’industrie ».
Dans le langage courant, le qualificatif « industrielle » permet de distinguer la « production » , visée par l'exclusion édictée à l'article 65 L.F.M., de la production de services comme de la production commerciale, artistique, artisanale et même d'une production non admise comme étant proprement industrielle dans le sens usuel des mots, telle la construction d'édifices, de navires et autres ouvrages réalisés à pied d'œuvre. »
« [228] […] Bien qu’elle puisse satisfaire à la définition de la production en ce qu’elle rend l’essence vendable et utilisable par le moteur du véhicule automobile ainsi ravitaillé, cette activité ne saurait être qualifiée d’industrielle puisqu’elle se réalise dans un contexte à caractère commercial. » (soulignements du soussigné) [ 84 ] C’est sûrement inspiré de la décision du TAQ rendue en 1999 que le même tribunal énonçait les remarques suivantes dans Boehringer [38] : « 179.
Dans le langage courant, le qualificatif « industrielle » permet de distinguer la production visée par l’exclusion de l’article 65 L.F.M. de la production de services comme de la production commerciale, artistique, artisanale et même d’une production non admise comme étant proprement industrielle dans le sens usuel des mots, telle la construction d’édifices, de navires et autres ouvrages réalisés à pied d’œuvre. » (soulignement du soussigné) [ 85 ] Compte tenu de la différence de formulation entre l’article 12 de la L.E.F. et l’article 65 de la L.F.M., le Tribunal s’en rapportera aux propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’affaire Ciment Québec [39] : « Ce bref aperçu historique appelle, à mes yeux, trois remarques.
En premier lieu, il m'apparaît incontestable que le paragraphe introductif de l' art. 12 de la
Loi sur l'évaluation foncière était d'application plus large que l'art. 65 L.F.M. Tout en excluant du rôle les immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins d'industrie, il englobait également ceux utilisés ou destinés à des fins de recherche, de commerce, de prévention ou de réduction de bruit et de lutte contre la pollution. Le nouveau texte est donc plus restrictif au
chapitre des exemptions (M. Poirier et J.-M. Lavoie, "La réforme de la fiscalité municipale: taxation et paiements de transfert" (1981), 12 R.D.U.S. 141, à la p. 156) : « Au départ, il est important de noter que le premier paragraphe de l'
article 12 de la
Loi sur l'évaluation foncière portait sur des immeubles destinés ou utilisés à des fins de recherche, de commerce, d'industrie, de lutte à la pollution de l'eau, de l'air, du sol ou par le bruit de même que ceux servant à l'exploitation d'une ferme ou d'un boisé. Les dispositions pertinentes de l'
article 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale sont restreintes à certains biens utilisés à des fins de production industrielle, d'exploitation d'une ferme ou de transport seulement. En second lieu, les nouvelles dispositions législatives inversent totalement les règles qui prévalaient antérieurement. En vertu de l'article 12 de la
Loi sur l'évaluation foncière, il y avait non inscription en principe des immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins de commerce, d'industrie, de lutte à la pollution ou d'exploitation d'une ferme ou d'un boisé sauf certaines exceptions prévues par la loi. En vertu des articles 31 et 65 de la
Loi sur la fiscalité municipale, ces immeubles sont, en principe, portés au rôle sauf les exceptions expressément mentionnées à l'article 65 de la Loi . Il va de soi que ces changements entraînent l'assujettissement à l'impôt foncier de nombreux biens qui ne l'étaient pas auparavant.
L'évaluateur inscrira ces immeubles au rôle d'évaluation et ces nouvelles inscriptions auront effet à compter du ler janvier 1980. » » (soulignements du soussigné) [ 86 ] La décision citée par l’appelante dans Pêcherie Gingras inc. [40] ne peut lui être d’aucun secours puisque dans ce cas, les produits transformés étaient exportés dans neuf pays d’Europe [41] . [ 87 ] Dans le présent cas, il a été mis en preuve que les aliments « produits » ou « transformés » au marché d’alimentation Métro de Berthierville n’étaient vendus qu’à la seule clientèle le fréquentant. [ 88 ] Aucun des produits transformés au niveau des cinq secteurs d’alimentation ne se trouvait dans une des quatre autres épiceries appartenant à l’appelante. [ 89 ] Métro Berthierville « ne produit pas » non plus des aliments voués à la vente par des concurrents ou d’autres commerces. [ 90 ] C’est en tentant de distinguer la production industrielle « à grande échelle » de celle accessoire à un commerce que le TAQ a employé les notions de « secteurs primaire, secondaire et tertiaire ».
Pour le TAQ, la production de l’appelante n’a pas atteint l’intensité d’une production industrielle, seule visée par l’exemption. [ 91 ] Le fait qu’il y ait des stations de poissonnerie, de boucherie, de torréfaction, de fruits et légumes coupés et de mets préparés dans le supermarché n’est donc pas constitutif d’un processus intégré, contrairement aux faits à la base de la décision Boehringer . [ 92 ] Pareillement, la conclusion du TAQ à l’effet que les activités en cause soient accessoires et complémentaires à l’activité de commerce est certes une issue raisonnable qui mérite la déférence de la présente Cour. [ 93 ] Globalement, on doit bien comprendre que la production industrielle dont il est question à l’article 65 de la L.F.M. doit en être une à grande échelle [42] . [ 94 ] Cette évaluation ne doit pas se faire en prenant uniquement en considération les sommes d’argent investies, comme nous invite à le faire l’appelante.
On doit plutôt étudier le contexte dans lequel cette production s’inscrit, y compris la vocation de l’immeuble et sa situation au niveau du zonage [43] .
[ 95 ] Ainsi, pour reprendre une image, une chaîne de restaurants servant (et transformant) un type de volaille, et dont les établissements se situent en zone commerciale, pourrait-elle bénéficier de l’exemption prévue à l’article 65 de la L.F.M. ? Si l’on suit la logique de l’appelante, tous les établissements de restauration seraient exclus du rôle d’évaluation foncière puisque leurs activités économiques consistent à transformer des aliments en des mets prêts à la consommation.
Il semble évident que l’on doive apporter une réponse négative à cette question. [ 96 ] Par contre, il se peut que le même groupe puisse bénéficier de ladite exemption pour les immeubles voués à la production « à grande échelle » de produits alimentaires, y compris à base du même type de volaille que celle servie au restaurant, mais vendus et distribués à des détaillants qui, eux-mêmes, en feront la vente auprès de consommateurs dans le domaine du commerce. [ 97 ] Ce type « d’industrie » sera généralement localisée dans des secteurs réservés à ce type de transformation, et non dans un secteur commercial passant. [ 98 ] De tout cela, il faut conclure que la démarche employée par le TAQ se trouve manifestement au cœur de la compétence qui lui est octroyée, est intelligible et le résultat est non seulement raisonnable, mais fait
partie des issues possibles. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette l’appel ; Condamne l’appelante aux frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Nicolas Moisan McCarthy, Tétrault Pour l’appelante Maître Richard Laflamme Stein, Monast Pour les intimées Date d’audience : 17 novembre 2016 [24] Québec (Procureur général) c. Cour du Québec , [2014] QCCS 303 (2014-02-04) (Gestion Gabert) - requête pour permission d’appeler rejetée - voir aussi : Frères Maristes (Iberville) c.
Laval (Ville de) , [2014] QCCA 1176 (2014-06-06) - requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-12-03), 36044 ; Boehringer Ingelheim (Canada) ltée c. Cour du Québec , 2010 QCCS 2836 - confirmé par 2010 QCCA 2216 [25] Holcim (Canada) inc. (Ciment St-Laurent inc.) c .Cour du Québec , précité, note 12 [31] Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval , 2016 CSC 8
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