2019 QCCA 1477, 2019 QCCA 1477
Opinion
Dow Chemical Canada c. Allianz Global Risks US Insurance Company 2019 QCCA 1477 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028457-190 (500-17-075320-120) DATE : 10 septembre 2019 DEVANT L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. DOW CHEMICAL CANADA ULC REQUÉRANTE – défenderesse c. ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY INTIMÉE – demanderesse et BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Dow Chemical Canada ULC, sollicite la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David E.
Platts), qui, le 27 juin 2019, rejette sa demande visant à faire trancher des objections anticipées en prévision d’un interrogatoire préalable à l’instruction.
La permission recherchée vise principalement l’analyse du juge de première instance portant sur l’absence de renonciation au secret professionnel ou aux privilèges relatifs au litige et au règlement. [ 2 ] Un tel jugement peut « exceptionnellement causer un « préjudice irrémédiable/irremediable prejudice », de sorte qu’il serait susceptible d’appel en vertu de l’article 31 C.p.c. » [1] . [ 3 ] En l’occurrence, les objections sur lesquelles le juge se prononce sont « apparemment au cœur du débat qui oppose les parties » [2] ou à tout le moins à la défense de la requérante.
Vu la nature des objections, mais sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les questions soulevées par la requête pour permission d’appeler soulèvent des questions d’intérêt pour la Cour, notamment quant à la portée de l’arrêt Chubb Insurance Company of Canada c. Domtar inc. [3] . [ 4 ] Les parties ne m’ont fait aucune représentation quant à la suspension de l’instance en attendant le sort du pourvoi.
Dans un tel contexte, j’estime plus prudent de ne pas l’ordonner, les parties pourront alors faire progresser les autres aspects du dossier, en attendant le sort du pourvoi et demander, si nécessaire, la prolongation des délais en première instance. [ 5 ] Finalement, il y a lieu de gérer le pourvoi conformément aux articles 367 et 374 C.p.c. et à l’article 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 janvier 2020 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour l’appelante et 45 minutes pour l’intimée et la mise en cause); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.A. Me Liviu Julius Kaufman BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour la requérante Me Laure Bonnave Me Pierre-Edouard Teppaz CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimée et la mise en cause Date d’audience : 27 août 2019
Loading document…