2014 QCCQ 8391, 2014 QCCQ 8391
Opinion
Protection de la jeunesse — 14972 2014 QCCQ 8391 JG 2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 505-41-007307-137 DATE : Le 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .)
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance, rendue par le juge Robert Proulx, le 19 juin 2013 concernant l'enfant X , aujourd'hui âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, le juge Proulx déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d'une situation de risque de négligence sur le plan physique, éducatif et sur le plan de la santé. [ 3 ] La preuve révèle alors que la situation des parents est particulièrement difficile.
Ils souffrent tous deux de problèmes de santé mentale qui affectent leur capacité à prendre soin d'un enfant. [ 4 ] En conséquence, le Tribunal confie X à une amie du père, madame C et ordonne que les contacts entre les parents et l'enfant s'exercent selon entente entre les parties, sous la supervision d'une personne désignée par la Directrice.
Il prend également acte de l'accord des parents à recevoir de l'aide relativement à leurs problèmes de santé mentale. [ 5 ] L'enfant est maintenu dans le même milieu depuis et les parents maintiennent des contacts réguliers avec lui. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande aujourd'hui au Tribunal de prolonger de six mois les mesures déjà ordonnées. [ 7 ] Les parents, assistés de leurs procureurs respectifs, consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le procureur de l'enfant consent également aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] La preuve révèle que X évolue normalement dans son milieu d'accueil et qu'il y reçoit réponse à tous ses besoins. [ 10 ] Sur le plan de la santé, l'enfant souffre de strabisme à l'œil gauche.
Madame C effectue le suivi médical requis en ophtalmologie et respecte les conseils donnés pour faire travailler son œil. Elle doit aussi faire des exercices avec lui pour faciliter ses mouvements de tête. [ 11 ] Les parents s'impliquent dans le suivi médical de leur fils en se présentant à tous les rendez-vous, sauf un. Malheureusement, ils ne mettent pas en pratique, durant leurs accès, les conseils donnés par les professionnels pour améliorer sa condition de santé. [ 12 ] Le maintien de contacts réguliers avec leur fils est important pour les parents.
Ainsi, jusqu'au 27 janvier 2014, ceux-ci voient X cinq heures par semaine, chez madame C ou à leur propre domicile. [ 13 ] La requérante indique à son rapport que les parents démontrent peu d'habiletés parentales, mais qu'ils acceptent son support et ses conseils.
Elle constate qu'ils sont en mesure d'appliquer les consignes, mais qu'ils modifient difficilement leurs façons de faire, faisant en sorte que les changements apportés ne se maintiennent pas dans le temps. [ 14 ] Madame C rapporte que l'enfant démontre des comportements inhabituels à la suite de ces visites : il peut pleurer, être agité, démontrer de l'impatience ou rechercher sa présence. Il lui faut plus de temps pour s'endormir et son sommeil est perturbé.
Ces réactions sont exacerbées s'il y a des tensions entre les parents. [ 15 ] Cette situation attriste les parents, mais ceux-ci font preuve d'une belle sensibilité en proposant d'adapter leur temps d'accès en fonction des réactions de leur fils. Ainsi, depuis la fin janvier 2014, les parents voient l'enfant une heure par semaine. [ 16 ] Tel que prévu à la dernière ordonnance, l'intervenante accompagne les parents dans leurs démarches afin d'obtenir des services en santé mentale. Les deux parents font l'objet d'une évaluation par un psychiatre et sont en attente de suivis au CLSC de leur région.
La mère bénéficie d'un suivi psychiatrique à l'Hôpital A, dans l'intervalle. [ 17 ] Il est important que les parents reçoivent l'aide dont ils ont besoin, ceux-ci démontrant toujours une fragilité importante. [ 18 ] Encore en juillet dernier, ils orchestrent un pacte de suicide qu'ils entendent mettre à exécution s'ils ne peuvent plus voir leur fils. Ils n'y renoncent qu'après avoir eu la confirmation par la Directrice qu'elle ne recommandera pas une telle mesure au Tribunal. [ 19 ] De plus, d'importantes tensions entre les parents sont observées lors des rencontres de suivi.
Des informations contradictoires ne permettent pas de savoir si ceux-ci forment toujours un couple ou non. [ 20 ] Le Tribunal rappelle aux parents l'importance d'être transparent avec la Directrice de manière à ce que celle-ci adapte son intervention et offre les services requis par la situation. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 23 ] GRANTS the present motion; [ 24 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger; [ 25 ] EXTENDS the Court order rendered on June 19th, 2013 in the present file; [ 26 ] ORDERS that the child X be entrusted to Mrs.
C; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be determined upon agreement between the parties and that said contacts be in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection;
[ 28 ] ORDERS that in the event that there is no agreement between the parties, contacts shall be at least once a week; [ 29 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family for a period of six (6) months; [ 30 ] ORDERS that the parents and the child take an active
part in the application of the measures ordered; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment; [ 32 ] THE WHOLE for a period of six months. ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Alexandre Germain Avocat de la mère Me Kathleen O'Meara Avocate du père
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