2016 QCCA 1697, 2016 QCCA 1697
Opinion
Thériault c. Marceau 2016 QCCA 1697 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026398-164 (500-17-083969-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE ALAIN THÉRIAULT 9146-3174 QUÉBEC INC. Me SARAH OUANGARI (Allali Brault) INTIMÉE AVOCAT ORISE MARCEAU Me JACQUES MÉTHOT MIS EN CAUSE AVOCAT
L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CORCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CORCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL L’OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CORCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 septembre 2016 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 37 Appel du rôle et identification des avocats.
Suspension. 10 h 08 Début de l’audience. Argumentation de Me Ouangari. 10 h 19 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 20 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 septembre 2016
[ 1 ] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer), qui rejette la demande de remise du procès fixé les 25, 26 et 27 octobre 2016. [ 2 ] Le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et l’autorisation d’appeler de cette décision est régie par l’article 32 n.C.p.c. [ 3 ] Ainsi pour obtenir la permission recherchée, les requérants doivent me convaincre que la décision du juge qui refuse la remise et ordonne que le requérant Thériault, présentement en détention, soit amené à la Cour pour les fins de l’audience fixée les 25, 26 et 27 octobre 2016 dans une salle en mesure de le recevoir est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 4 ] Or, la décision de refuser la remise est motivée et n’enfreint pas les règles de justice naturelle.
Elle ne revêt pas de caractère abusif ou déraisonnable dans les circonstances. Le fait que le requérant Thériault soit détenu ne l’empêche pas d’être entendu ni d’être rencontré préalablement au procès pour les fins de préparation de son témoignage. [ 5 ] Les requérants ne réussissent pas à me convaincre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en refusant la demande de remise. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 7 ] Avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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