2023 QCCQ 7757, 2023 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 234210 2023 QCCQ 7757 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001418-238 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né e le [...] 2007 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 92., 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une Demande en protection concernant X , âgée de 15 ans.
Elle allègue que l’adolescente adopte des comportements qui compromettent sa sécurité et son développement et que son père ne réagit pas toujours adéquatement face à ceux-ci [1] . [ 2 ] Le 30 novembre 2022, constatant que le maintien de l’adolescente en milieu familial n’est plus possible, le Tribunal la confie provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 11 juillet 2023 et par la suite confiée à son père, et ce, pour la prochaine année.
[ 4 ] L’adolescente et son père reconnaissent les motifs d’intervention allégués par la directrice. Ils souhaitent cependant que l’adolescente revienne dès maintenant en milieu familial paternel. [ 5 ] La mère, qui habite aux États-Unis, est peu impliquée dans la vie de l’adolescente. Elle est d’ailleurs absente lors de l’instruction. [ 6 ] Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée. [ 7 ] Les parents se sont séparés dans les premières années de vie de l’adolescente.
La mère demeure aux États-Unis et elle a de rares contacts via les réseaux sociaux avec sa fille. [ 8 ] Le père a quatre enfants issus de trois unions distinctes. La situation de l’adolescente a été suivie par la directrice de la protection de la jeunesse par le passé en raison des difficultés personnelles rencontrées par son père. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un placement auprès de sa grand-mère paternelle par le passé.
Au début de l’année 2017, le suivi a pris fin puisque l’adolescente demeurait auprès de son père et évoluait positivement auprès de ce dernier. [ 9 ] Sa situation a cependant été de nouveau signalée au cours de l’automne 2022. L’évaluation de ce signalement a permis d’établir que l’adolescente ne respectait plus l’autorité de son père qui peinait à lui offrir l’encadrement dont elle avait besoin. [ 10 ] Son taux d’absentéisme scolaire était important et sa motivation face à son cheminement académique défaillante. Sa consommation de cannabis était quasi quotidienne et sa routine de vie instable.
Lors de son témoignage, elle admet avoir également essayé d’autres drogues au cours de cette période. Elle fréquentait d’ailleurs d’autres jeunes qui consommaient des drogues. [ 11 ] Le père encadrait peu l’adolescente et lorsqu’il tentait de le faire celle-ci ne respectait pas son autorité. Les conflits étaient fréquents et l’ambiance familiale tendue. [ 12 ] Du 9 au 11 octobre 2022, l’adolescente fugue de son domicile familial. Son père la déclare en fugue puisqu’il ignore où elle se trouve.
Elle est finalement retrouvée chez des amis où elle se cachait. [ 13 ] Le 25 novembre 2022, l’adolescente est impliquée dans une altercation avec un autre adolescente à la Maison des jeunes. Les policiers interviennent et la reconduisent à la maison. Un conflit éclate alors entre l’adolescente et son père.
À la suite de ce conflit, l’adolescente se rend au poste de police mentionnant avoir eu peur de son père et ne souhaite alors pas retourner vivre auprès de celui-ci. [ 14 ] Dans les jours qui suivent, l’adolescente demeure chez une amie et maintient sa position à l’effet qu’elle refuse de retourner vivre auprès de son père. Elle est alors confiée en centre de réadaptation. [ 15 ] Depuis le début de son placement, elle adopte des comportements difficiles. Elle s’oppose à l’encadrement, manque régulièrement de respect aux éducateurs et lors de ses crises elle lance des objets.
À certains moments, ses comportements nécessitent des contentions de la part des éducateurs. Les communications avec son père la font particulièrement réagir. Elle fugue également régulièrement du centre de réadaptation. Ses fugues peuvent durer de quelques heures à plus d’une journée. [ 16 ] Son placement lui permet cependant de reprendre une fréquentation scolaire régulière et de cheminer sur le plan académique. [ 17 ] Les derniers mois lui ont également permis de rebâtir sa relation avec son père chez qui elle souhaite désormais retourner vivre.
Tous deux mentionnent d’ailleurs que les sorties de l’adolescente se déroulent positivement. Des inquiétudes demeurent cependant présentes quant à ses fréquentations et sa consommation de cannabis lors de ses sorties. [ 18 ] Le père doit également continuer d’adapter son encadrement aux besoins de sa fille.
Il ne maintient pas toujours les conséquences qu’il lui impose et sa tolérance face à la consommation de cannabis de sa fille doit être revue. [ 19 ] Il est ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire afin de s’assurer de son assiduité, mais également afin de permettre au père de recevoir l’aide éducative dont il a besoin afin que le retour de l’adolescente dans son milieu soit un succès. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande de la directrice puisqu’elle est dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 11 juillet 2023 ; - PERMET le retour progressif de l’adolescente auprès de son père d’ici le 11 juillet 2023 par le biais de contacts qui se dérouleront selon entente entre les parties; - À compter du 11 juillet 2023 , QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille;
- QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE l’adolescente et le père participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin représenté par M. Pascal Loubier, pour l’adolescente M. B, père Mme A, mère (absente) Signé le : 26 juin 2023 /el
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