2015 QCCA 1787, 2015 QCCA 1787
Opinion
R. c. Bernier 2015 QCCA 1787 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003085-144 (200-36-002094-142) (C.M.Q. 12CC011499) DATE : 26 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Intimée c.
FRANÇOIS BERNIER INTIMÉ – Appelant ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 2 octobre 2014 par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure (district de Québec), qui a infirmé un verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé le 8 avril 2014 par l’honorable Jacques Ouellet de la Cour municipale de Québec. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le jugement entrepris; [ 5 ] RÉTABLIT le verdict de culpabilité prononcé en Cour municipale de Québec. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Sylvie Gosselin Giasson et associés Pour l'appelante Me Mathieu Camirand Noel & Gauron
Pour l'intimé Date d’audience : 1 er octobre 2015 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), qui le 2 octobre 2014, a infirmé un verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé le 8 avril précédent par la Cour municipale de Québec (l’honorable Jacques Ouellet).
Par ce verdict, le juge déclarait l’intimé coupable d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise; le juge ordonnait par la même occasion un arrêt des procédures sur le chef de facultés affaiblies. [ 7 ] En cour municipale comme en Cour supérieure, l’intimé reconnaissait avoir été en état d’ébriété au moment pertinent, et l’avoir été d’une manière qui excédait la limite permise par le Code criminel .
Le débat portait plutôt sur la notion de garde ou de contrôle car, sans leur être identiques, les circonstances à l’origine de l’affaire présentent une certaine ressemblance avec celles relatées dans l’arrêt R. c. Boudreault [2] [ Boudreault ]. Ce sont d’ailleurs les motifs majoritaires de cet arrêt, rédigés par le juge Fish [3] , qui permettent ici de vider le litige entre les parties. - I - [ 8 ] Les faits qui ont engendré le pourvoi sont simples. Ils se sont déroulés le 31 août 2011 en soirée et à Charlesbourg. Au moment de ces événements, l’intimé a 45 ans.
Souhaitant célébrer avec des amis l’obtention récente d’un emploi à temps plein dans une autre localité, l’intimé donne rendez-vous à ses amis dans un bar où il consomme de l’alcool. Par la suite, il continue d’en consommer dans un restaurant voisin où il partage le repas du soir avec ses amis. [ 9 ] Le repas terminé, l’intimé a conscience qu’il est en état d’ébriété et qu’il n’est pas en mesure de conduire. Aussi fait-il appel à un service bénévole, Point Limite, pour que quelqu’un l’accompagne jusqu’à sa résidence située à Ste-Brigitte-de-Laval.
En cours de route, l’intimé, qui est maintenant passager dans sa propre voiture, se ravise et demande à la conductrice de le conduire à la résidence de son père à Charlesbourg, où il compte passer la nuit. À la suite de ce changement de parcours, l’intimé et la conductrice échangent certaines paroles qui incitent cette dernière à contacter son superviseur par téléphone. Une fois arrivée à destination, elle descend de la voiture de l’intimé et rejoint la sienne où se trouve une autre bénévole qui faisait route derrière elle.
Elle constate alors que l’intimé, toujours dans sa voiture, a changé de place et occupe le siège du conducteur. Elle décide alors de contacter la police. [ 10 ] La voiture de l’intimé est stationnée devant la résidence de son père et l’intimé lui-même, qui s’est maintenant installé à la place du conducteur, a aussi inséré la clé de contact dans le démarreur.
Il témoignera au procès qu’ayant constaté l’absence d’un véhicule dans l’entrée de garage de la résidence, ainsi que l’absence de tout éclairage dans la maison, il en a conclu que son père était absent pour le moment, et il a résolu de l’attendre dans sa voiture. Peu de temps après, l’intimé s’endort profondément. [ 11 ] Environ quarante-cinq minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. La voiture de l’intimé est toujours au même endroit et l’intimé dort toujours. Après quelques efforts, les policiers parviennent à le réveiller et lui faire ouvrir la portière.
Ils constatent alors son état et, estimant qu’il a contrevenu à l’
article 253 du Code criminel , ils le mettent en état d’arrestation. [ 12 ] Certaines autres circonstances ont été mises en preuve mais elles sont sans importance à ce stade; quant aux faits qui précèdent, ils peuvent être tenus pour avérés. - II - [ 13 ] Rappelons brièvement quelles sont les dispositions du Code criminel les plus directement applicables en l’espèce :
(1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. […] 258.
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
a) lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas; 253.
(1) Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not, (
a) while the person’s ability to operate the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment is impaired by alcohol or a drug; or (
b) having consumed alcohol in such a quantity that the concentration in the person’s blood exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood. […] 258.
(1) In any proceedings under subsection 255(1) in respect of an offence committed under
section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings under any of subsections 255(2) to (3.2), (
a) where it is proved that the accused occupied the seat or position ordinarily occupied by a person who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment or who assists in the operation of an aircraft or of railway equipment, the accused shall be deemed to have had the care or control of the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, as the case may be, unless the accused establishes that the accused did not occupy that seat or position for the purpose of setting the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment in motion or assisting in the operation of the aircraft or railway equipment, as the case may be;
- III - [ 14 ] Après avoir passé en revue la preuve entendue de part et d’autre, le juge de première instance en fait l’analyse et il se réfère à plusieurs passages de l’arrêt Boudreault. Puis, il précise les raisons pour lesquelles il estime devoir conclure à la culpabilité de l’intimé : Eu égard à l’ensemble de la preuve, le défendeur était intoxiqué et pouvait changer d’idée à tous moments. Il pouvait également même involontairement mettre le véhicule en mouvement.
Les clefs étaient dans le contact, il était affecté par un manque de jugement et pouvait opérer donc cette mise en mouvement même de façon involontaire. Relativement au plan bien arrêté de coucher chez son père, il présente des failles importantes. Contre-interrogé sur les dispositions prises avec son père avant les événements, le défendeur est demeuré très évasif et il est peu vraisemblable que sa présence dans la soirée du trente et un (31) août deux mille douze (2012) ait fait l’objet d’une entente sérieuse avec son père dans la semaine précédente.
De plus, la présence de son père sur les lieux n’est pas crédible. Il apparaît à tout le moins inusité que, témoin de l’arrestation de son fils, il n’ait même pas eu aucune réaction, ne serait-ce que d’ouvrir la porte pour s’enquérir de la situation. Comme mentionné au paragraphe 52 dans Boudreault, le Tribunal estime que le plan allégué du défendeur n’était pas concret et fiable et il n’y a aucune certitude qu’il aurait été suivi par le défendeur. Que serait-il passé si le défendeur s’était éveillé plus tard dans la soirée?
Aurait-il, par respect pour son père, comme établi par lui lors de son témoignage, osé le déranger? Alors, pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le défendeur était en garde et contrôle de son véhicule. Ce jugement fut rendu oralement. Sur deux points précis, il appelle quelques clarifications. [ 15 ] Dans le passage précité, les deux dernières phrases du deuxième paragraphe concernent la
partie du témoignage de l’appelant où celui-ci relate une conversation qu’il aurait eue avec son père dans les jours qui suivirent son arrestation. Son père lui aurait alors confirmé qu’absent pour un temps dans la soirée du 31 août, il serait rentré chez lui sans s’apercevoir de la présence de son fils dans le véhicule stationné en face de sa résidence. Plus tard, cependant, son attention aurait été attirée par les gyrophares des policiers et, regardant par la fenêtre, il aurait constaté qu’on procédait à l’arrestation de son fils.
Comme le mentionne le juge, selon la preuve offerte au procès, ces faits n’auraient suscité aucune réaction de la part du père de l’intimé. [ 16 ] Par ailleurs, plus loin dans le même passage, les mots « il n’y a aucune certitude qu’il aurait été suivi par le défendeur » expriment mal ce qui était en jeu en l’occurrence. Il va de soi que l’intimé n’avait pas à démontrer quoi que ce soit avec certitude .
Selon les termes mêmes de l’arrêt Boudreault , il lui fallait plutôt « présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause » [4] . Mais de toute évidence, le juge de première instance, qui renvoie dans ses motifs à tous les passages pertinents de l’arrêt Boudreault , était bien conscient de la chose et il est probable qu’il se serait exprimé autrement s’il avait rendu jugement par écrit. - IV - [ 17 ] Contre ce verdict, l’intimé a formé un appel en vertu de l’
article 813 du Code criminel . Dès les premières lignes de son jugement, la juge saisie de l’appel reformule comme suit l’objet du litige devant elle : Le juge d’instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits et de la preuve quant au risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien en regard des principes établis dans l’arrêt Boudreault ? [ 18 ] La juge passe d’abord en revue la preuve au procès et elle souligne un fait admis en appel, soit que l’intimé est demeuré quarante-cinq minutes « dans son véhicule dans la même position » avant l’intervention des policiers.
Après avoir correctement identifié au paragraphe [32] la norme d’intervention qui doit la guider [5] , elle revient assez longuement sur l’arrêt Boudreault .
Puis, elle considère l’appréciation de la preuve faite par le juge de première instance, non sans avoir préalablement tiré de l’arrêt Boudreault la proposition suivante : « Pour conclure qu’il y a réellement eu garde ou contrôle, il doit exister un risque réaliste que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon. » [ 19 ] Cette analyse conduit la juge à la conclusion qu’il y a lieu d’intervenir et de substituer un verdict d’acquittement à celui prononcé par la Cour municipale.
Voici ce dont elle reproche au juge du procès de ne pas avoir tenu compte : [67] La Cour conclut que nous sommes en présence de circonstances particulières et que le juge d’instance a omis de considérer une série d’éléments favorables à l'appelant :
i) L’appelant à ( sic ) fait appel à son plan alternatif, soit un service de raccompagnement. ii) L’appelant est rendu à sa destination finale. iii) L’appelant n’a pas l’intention de conduire au moment au ( sic ) il s’endort. iv) L’appelant dort dans son véhicule depuis plus de 45 minutes, sans jamais changer d’idée.
v) Sa ceinture de sécurité n’est pas attachée. vi) Le véhicule ne fonctionne pas au moment où intervient le policier. vii) L’appelant confirme qu’il ne conduit pas quand il est en état d’ébriété, ayant un antécédent en semblable matière. Enfin, elle termine son jugement en ces termes : [77] Par conséquent, l’examen de l’ensemble de la preuve produite au procès révèle que la conclusion d’écarter la preuve du plan
alternatif n’est pas fondée. De plus, le verdict de culpabilité s’appuie sur des hypothèses. Bien que le juge d’instance se soit guidé de façon adéquate sur le droit, au niveau de l’application et des faits, il a commis des erreurs manifestes ou ( sic ) dominantes. Le verdict rendu est déraisonnable. Il y a lieu, dans les circonstances, d’accueillir l’appel. - V - [ 20 ] L’appelante s’est prévalue de l’
article 839 du Code criminel qui, dans un dossier comme celui-ci, lui permet de solliciter l’autorisation d’appeler « pour tout motif qui comporte une question de droit seulement ». Cette autorisation lui fut accordée [6] en raison, notamment, des deux motifs suivants qu’elle soulevait dans sa demande d’autorisation : 1. La juge de la Cour supérieure a substitué son appréciation de la preuve à celle du juge de la Cour municipale, et ce, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. 2.
Elle commet une erreur quant à l’interprétation de la notion de « risque réaliste de danger » en ajoutant que le danger doit être immédiat (paragraphe 51) ou imminent (paragraphe 53) ou en affirmant que le fait que le véhicule soit stationné dans un quartier résidentiel diminue les risques (paragraphe 59). L’appelante a raison dans les deux cas. [ 21 ] En ce qui concerne le premier point, la juge de la Cour supérieure n’a sans doute pas tort de considérer comme pertinentes les circonstances énumérées au paragraphe [67] de ses motifs.
D’ailleurs, le juge de première instance en mentionne plusieurs dans ses propres motifs et il est clair qu’il en connaissait l’existence. Cela dit, le passage cité ci-dessus au paragraphe [14] contient déjà tous les éléments nécessaires pour asseoir un verdict de culpabilité, et tout spécialement lorsque le juge de première instance exprime dans la forme interrogative son jugement sur le risque qui ressortait de la preuve faite devant lui: « Que serait-il passé si le défendeur s’était éveillé plus tard dans la soirée?
Aurait-il, par respect pour son père, comme établi par lui lors de son témoignage, osé le déranger? ». [ 22 ] Dans ses motifs de l’arrêt Boudreault , le juge Fish rappelle que « [l]’existence ou non d’un risque réaliste de danger est une conclusion de fait » [7] . Il revenait donc au juge de la Cour municipale, et de manière prééminente, de trancher cette question. Pour infirmer cette conclusion, la juge de la Cour supérieure devait identifier dans le jugement porté en appel par l’intimé une erreur manifeste et dominante (ou manifeste et déterminante). Or, on est ici bien loin du compte.
La juge de la Cour supérieure substitue son appréciation générale de la preuve à celle du juge de première instance et elle fait pencher la balance en faveur de l’intimé comme si elle avait elle-même entendu le procès. Mais rien pourtant ne permet de qualifier de manifestement erronée , car c’est de cela qu’il s’agit, l’appréciation du risque réaliste de danger que livre le juge de première instance.
La présence de l’intimé dans le siège du conducteur (pourquoi a-t-il changé de siège s’il ne pensait qu’à dormir?), l’insertion de la clé de contact dans le démarreur (pourquoi était-il nécessaire de la placer à cet endroit?) et l’absence de raison objective pour l’intimé de croire que son père était de retour (qu’aurait fait l’intimé si, en se réveillant, il avait finalement conclu que son père demeurerait absent jusqu’au lendemain matin?) sont aussi des circonstances pertinentes et elles font pencher la balance dans l’autre sens. [ 23 ] Qui plus est, et cette circonstance à elle seule est fort probante, les faits constatés par le juge de première instance se distinguent sur un point essentiel de ceux à l’origine de l’arrêt Boudreault .
Dans ce dernier cas, le plan « bien arrêté, objectivement concret et fiable » (pour reprendre les termes de cet arrê
t) restait à exécuter, alors qu’en l’espèce le plan avait été exécuté et se heurtait en fin de compte à une circonstance qui le mettait en échec, soit l’absence apparente du père de l’intimé. L’avocat de ce dernier lors de l’audience devant la Cour d’appel a beaucoup insisté sur l’existence de ce plan mais, au stade où l’on se situe lors de l’arrestation de son client, le plan est consommé et la situation de l’intimé est identique à celle de la personne (
i) en état d’ébriété [8] (ii) qui occupe le siège du conducteur et (iii) qui est en mesure, instantanément, de mettre le véhicule en marche.
Le fait qu’antérieurement il y ait eu un plan n’y change rien, et le caractère réaliste ou non du risque de danger doit aussi s’apprécier objectivement en fonction de ces trois derniers éléments. [ 24 ] Si l’on revient à l’arrêt Boudreault , il est un passage à la toute fin des motifs du juge Fish qui mérite d’être souligné avec insistance dans un dossier comme celui-ci : Enfin, après avoir appliqué le bon critère juridique à la preuve admise, le juge du procès a conclu à l'absence, à quelque moment que ce soit, de tout risque que M. Boudreault mette intentionnellement son véhicule en mouvement.
Je le répète, même si elle peut sembler discutable, voire déraisonnable, pour certains, cette conclusion de fait n'est pas sujette à révision en appel. Certes, dans le dossier Boudreault , la Cour d’appel était saisie d’un pourvoi de la Couronne [9] portant sur « une question de droit seulement », conformément à l’ article 676
(1) a) du Code criminel . Il y a donc une différence entre le pouvoir d’intervention que la Cour d’appel pouvait y exercer, et celui dont était investie ici la juge de la Cour supérieure. Mais, je le répète, la juge a correctement identifié la norme d’intervention qui devait la guider. Or, conclure à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante là où rien de tel ne ressort du dossier constitue une erreur de droit révisable dans le cadre d’un pourvoi comme celui dont nous sommes ici saisis en vertu de l’
article 839 du Code criminel . À lui seul, ce motif justifie l’intervention de la Cour. [ 25 ] En ce qui concerne le second point, l’appelante cible deux phrases dans les motifs de la juge, tirés des paragraphes [51] et [53] : Pour conclure qu’il y a réellement eu garde ou contrôle, il doit exister un risque réaliste que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon. Le risque [que l’intimé] change d’idée ou qu’il conduise est alors loin d’être imminent.
Je reproduis maintenant le seul extrait des motifs du juge Fish où il est fait mention d’un critère d’immédiateté : [46] L'infraction de garde ou de contrôle vise un vaste éventail de conduites dangereuses : quiconque est intoxiqué et en position de mettre immédiatement un véhicule en mouvement est passible d'être déclaré coupable sur la base de ces seuls faits.
[ 26 ] Un « danger immédiat pour la sécurité du public » et un « risque imminent » du même ordre ne font pas
partie des exigences que l’arrêt Boudreault dégage des articles 253 et 258 du Code criminel . Il paraît clair, en effet, qu’en évoquant une personne « en position de mettre immédiatement un véhicule en mouvement », le juge Fish envisage une personne qui, comme je le disais plus haut, est en mesure, instantanément, de mettre le véhicule en marche. C’est assurément le cas de celui qui occupe comme ici le siège du conducteur et qui n’a qu’à actionner la clé de contact pour faire démarrer le véhicule.
Le fait qu’une personne dans cette situation soit endormie n’a jamais constitué à lui seul une raison suffisante pour conclure que cette personne n’avait pas la garde ou le contrôle du véhicule. [ 27 ] En reformulant comme elle l’a fait certaines des conditions d’application que l’arrêt Boudreault attribue aux articles 253 et 258 du Code criminel , la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit. C’est en
partie à cause de cette méprise qu’elle a acquitté l’intimé sans motif valable. [ 28 ] Pour les raisons qui précèdent, j’accueillerais l’appel, casserais le jugement entrepris et rétablirais le verdict de culpabilité prononcé en Cour municipale de Québec. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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