2016 QCCQ 6599, 2016 QCCQ 6599
Opinion
Protection de la jeunesse — 162769 2016 QCCQ 6599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002060-112 755-41-002062-118 DATE : 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née [...] 2007 Y, née le [...] 2002 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (père de
X) C (décédé, père de
Y) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues 17 avril 2015 et que les mesures relativement aux enfants, X et Y, soient prolongées pour une période de neuf mois. [ 2 ] Le père de X, bien que dûment informé de l’audience, est absent.
La mère et les enfants sont en accord avec les mesures recherchées.
CONTEXTE [ 3 ] Plusieurs décisions sont rendues à l’égard de la situation des enfants, dont celle du 17 avril 2015. [ 4 ] X est confiée à sa grand-mère et Y à une amie de la mère depuis le 12 novembre 2012. [ 5 ] La situation de compromission est due à de sérieux problèmes de consommation de la mère qui l’empêchent d’assumer ses responsabilités parentales. [ 6 ] Le Tribunal constate alors que la mère respecte le désir des enfants de demeurer dans leur milieu d’accueil respectif et qu’elle reconnaît l’impossibilité d’un retour des enfants auprès d’elle.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, la situation des enfants a évolué positivement en ce qu’elles fonctionnent bien dans leur milieu d’accueil. [ 8 ] Y a besoin d’un encadrement constant et reçoit des services en lien avec son état. [ 9 ] Par ailleurs, X trouve chez ses grands-parents un milieu aimant et sécuritaire. [ 10 ] Elle présente encore des besoins particuliers en lien avec un désordre d’anxiété.
[ 11 ] La mère vit avec son conjoint auprès de la mère de celui-ci depuis avril 2015. Elle reconnaît toujours être incapable de s’occuper des quatre enfants. D’ailleurs, elle ne les accueille encore qu’à raison de deux à la fois. [ 12 ] Elle consomme toujours des stupéfiants tout en précisant qu’elle est en mesure de contrôler sa consommation.
Elle ne bénéficie pas de suivi en lien avec ses difficultés. [ 13 ] La situation est toujours aussi fragile à l’égard de la mère bien que celle-ci soit capable de se centrer sur l’intérêt de ses enfants. [ 14 ] Quant à la situation de monsieur B, il n’a offert aucune collaboration au suivi psychosocial et ce n’est que le 1 er avril 2016 que la Directrice a été en mesure de le retracer.
Il devra décider quelle sera son implication auprès de X et pour se faire, des mesures particulières devront être mises en place. [ 15 ] Les enfants aiment leur mère et veulent avoir des contacts avec elle et avec leur fratrie. [ 16 ] Par ailleurs, la Directrice entend élaborer un projet de vie pour les enfants et en ce sens, évalue la possibilité qu’une tutelle soit accordée aux donneurs de soins. [ 17 ] Le Tribunal considère que la situation justifie la prolongation des mesures pour une courte période de temps, mais encourage la Directrice à compléter son projet de vie avant la fin de la prochaine ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE les ordonnances du 17 avril 2015; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant X, soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame D et PREND ACTE qu’il s’agit d’un milieu accrédité à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant Y, soit confiée à madame E et PREND ACTE qu’il s’agit d’une famille d’accueil de proximité; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que la mère poursuive sa participation active à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 26 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 28 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Avocat des enfants
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