2023 QCCQ 9898, 2023 QCCQ 9898
Opinion
Protection de la jeunesse — 234953 2023 QCCQ 9898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004624-225 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant X, née le [...] 2013 et A B (père de facto ) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant X ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le 4 octobre 2021, la Directrice retient un signalement de risque sérieux de négligence concernant l’enfant X, relativement à la consommation de la mère. [ 2 ] Le 21 février 2022, un nouveau signalement indiquant que l’enfant X est exposée à de mauvais traitements psychologiques découlant de la violence familiale de la part de la mère est reçu par la Directrice. [ 3 ] Le 18 février 2022, une altercation entre la mère et son conjoint nécessite l’intervention des policiers.
L’enfant X est témoin de cette violence. [ 4 ] Lors de cette intervention, les policiers notent que la mère est fortement intoxiquée et que son conjoint a été blessé. Le conjoint saigne du visage et il y a du sang dans les pièces de la maison. [ 5 ] Le 31 mars 2022, une entente sur mesures volontaires [1] est mise en place et l’enfant X est confiée à son père. [ 6 ] En janvier 2023, la mère n’est plus en accord avec l’entente intervenue le 31 mars 2022. [ 7 ] La mère a une santé fragile depuis que son conjoint l’a poignardée le 22 mai 2022.
La mère a dû être hospitalisée et elle a développé une dépendance aux médicaments. Elle est présentement en traitement à la méthadone pour soigner cette dépendance. [ 8 ] Ainsi, depuis que l’enfant X a été confié au père les contacts entre la mère et l’enfant X ont lieu dans le domicile du père.
Cependant, des conflits ont surgi entre le père et la mère et les grands-parents maternels ont été mandatés pour faire la supervision des contacts entre la mère et l’enfant X chez la mère. [ 9 ] Étant donné la récurrence des conflits entre la mère et son conjoint, les contacts se sont déplacés dans les locaux de la Directrice. [ 10 ] Un rapport complémentaire [2] nous informe que la mère a terminé avec succès son traitement à la méthadone et qu’elle a mis fin à sa relation avec son conjoint. De plus, la mère a emménagé avec le père en février 2023 et sa consommation d’alcool est maintenant contrôlée.
[ 11 ] Les parents sont présents pour l’audition et ne contestent pas la demande de déclaration de compromission de l’enfant X ni les faits à son soutien. [ 12 ] Le procureur de l’enfant X concourt également à la demande de la Directrice et aux mesures proposées pour mettre un terme à la compromission de l’enfant X II.
DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X, compromis, aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et qu’elle subit de mauvais traitements psychologiques auprès de sa mère. [ 14 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant X et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant X soit confiée à M. B (père de facto ), pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'enfant X reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés par une personne et dans un endroit désigné par la Directrice; [ 20 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère poursuive ses suivis pour sa consommation et la gestion de ses émotions; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ enfant X Mme A La mère M. B Le père ( de facto ) Date d’audience: 15 mai 2023
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