2021 QCCQ 1829, 2021 QCCQ 1829
Opinion
Larose c. Entreprises Alfred Morris & Fils inc. 2021 QCCQ 1829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700245-200 DATE : 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LAROSE ET THIERRY PAQUIN
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES ALFRED MORRIS & FILS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse soutenant que les travaux effectués par elle lors de l’érection d’un garage sont défaillants. [ 2 ] Celle-ci rétorque que, si tel est le cas, c’est entièrement imputable à ses clients qui ne l’ont pas correctement informé du type de sol sur lequel allait être installée la construction. [ 3 ] La question est donc de décider si l’entrepreneur a été fautif ou non dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. [ 4 ] Si la réponse devait être positive, quelle est alors la juste compensation devant être octroyée? [ 5 ] Les demandeurs ont une propriété sur laquelle ils désirent construire un garage et embauche, pour ce faire, un entrepreneur général.
Ce dernier cependant n’effectue pas les travaux en lien avec la fondation de béton et recommande, à cette fin, d’avoir recours à la défenderesse, entreprise spécialisée dans le domaine. [ 6 ] Son représentant, monsieur Alfred Morris, se rend sur place constater l’état des lieux et demande si le terrain a été remblayé.
On lui répond que oui, mais qu’on ignore précisément avec quoi. [ 7 ] À la question précise de savoir s’il s’agit de terre noire, on lui dit qu’on ne le croit pas, mais qu’on ne peut l’affirmer. [ 8 ] Il réplique à ceci que lorsqu’on débutera les travaux, on sera en mesure de voir si tel est le cas. [ 9 ] Toujours est-il que ceux-ci s’amorcent et qu’à l’aide d’un chargeur sur roues on aplanit la surface sans pour autant creuser en profondeur.
On installe les formes des empattements et on coule le béton. [ 10 ] Les demandeurs remarquent alors que l’épaisseur est irrégulière et qu’il y a des écarts importants. [ 11 ] En effet, à certains endroits le béton atteint 4 pouces tandis qu’à d’autres c’est plus du double. [ 12 ] En somme, dès ce moment le travail semble bâclé, mais on poursuit tout de même l’érection du garage. [ 13 ] Ce n’est qu’une fois celui-ci construit que la défenderesse revient pour, cette fois, couler le plancher.
Ceci semble imputable à un carnet de commandes trop chargé. [ 14 ] Toujours est-il que l’hiver arrive et on voit apparaître des fissures qui, au fil du temps, prennent de l’importance. À l’automne 2019, soit à peine un an après qu’on ait installé le plancher, il est déjà abîmé et bombé. [ 15 ] On informe monsieur Morris, qui vient constater la situation et promet de revenir plus tard. On est par contre sans nouvelles de lui avant le printemps suivant, où lors d’une seconde visite, il offre comme solution de chauffer le garage. Il reconnaît alors que le problème vient de mouvements du sol provoqués par le gel.
[ 16 ] Pour autant, il ne considère pas son entreprise responsable, niant qu’on l’ait informé correctement de la composition de celui-ci avant le début des travaux. [ 17 ] Il explique que lors de sa visite, alors il voit que tout est en gravier et que si on lui avait dit qu’on ignorait de quoi le fond était constitué, il aurait excavé sur 4 ou 5 pieds, ce qui est une opération très simple. [ 18 ] Il ajoute qu’il a également découvert une certaine quantité de glaise au cours des travaux, mais ne s’en est pas inquiété croyant que celle-ci pouvait très bien avoir, tout simplement, été jetée à cet endroit lors du remplissage plusieurs années auparavant. [ 19 ] Il insiste sur le fait que s’il avait eu quelque doute que ce soit sur la nature du terrain, il aurait agi autrement, mais qu’il s’est entièrement fié à ce que madame Larose lui a dit. [ 20 ] Maintenant, en ce qui a trait aux travaux nécessaires pour corriger la situation, il est en accord avec l’évaluation faite en demande, soit que ceux-ci coûteraient approximativement 10 000 $. [ 21 ] Voici donc l’essentiel de la preuve soumise au Tribunal.
Analyse [ 22 ] Nous sommes ici en présence d’un contrat d’entreprise, tel que défini aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec [1] . [ 23 ] Donc, moyennant un prix convenu entre les parties, l’entrepreneur, en l’occurrence la défenderesse, s’est engagé à réaliser le travail demandé. [ 24 ] C’est l’
article 2100 C.c.Q. qui énonce, d’une manière générale, quelles sont les obligations de l’entrepreneur quant à la qualité de l’ouvrage qu’il doit livrer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 25 ] On retient donc, non seulement que le travail fait doit être conforme à l’entente prise avec le client, mais il doit être exécuté en respect des règles de l’art. En vertu de l’article 2102 maintenant, il est également tenu d’aviser son client de toutes circonstances ou informations pertinentes quant à la nature de la tâche à exécuter. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 1991, c. 64, a. 2102. [ 26 ] Que conclure alors de ceci? [ 27 ] Rappelons, dans un premier temps que la défenderesse est un entrepreneur spécialisé dans ce type de travaux et, manifestement, jouit d’une forte expérience dans le domaine. [ 28 ] De toute évidence, l’été 2018 fut particulièrement chargé et le retard à finir la tâche en coulant le plancher de béton en est le témoignage. [ 29 ] La première visite de monsieur Morris sur les lieux n’a duré qu’entre cinq et dix minutes, et cela a suffi à colliger les informations nécessaires pour entreprendre le travail. [ 30 ] Nul doute que l’assise sur laquelle reposent les empattements, les murs et le plancher du garage est de toute première importance pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction. [ 31 ] De l’aveu même de monsieur Morris, il savait qu’il s’agissait d’un terrain qui avait été remblayé, probablement depuis plusieurs années.
Maintenant, le Tribunal a des doutes lorsqu’il dit qu’il aurait investigué plus loin si on lui avait indiqué ne pas savoir ce qu’il y a sous la première couche de gravier. [ 32 ] C’est sa responsabilité de s’assurer que ce qu’il construit repose sur une base qui est acceptable et il aurait dû se donner la peine de faire la simple vérification qu’il a mentionnée, soit excaver d’un seul coup de pelle mécanique un endroit pour sonder le terrain. [ 33 ] Au lieu, probablement pressé par le temps, il s’est contenté d’aplanir la surface, d’installer les formes et de couler le béton, sans davantage de préparation.
D’ailleurs, visiblement, le travail a été bâclé à plus d’un égard. [ 34 ] La conséquence en est qu’il est responsable du préjudice que les demandeurs subissent du fait qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires que commande une pareille situation. [ 35 ] Quant au montant des dommages, la somme réclamée, aux dires de monsieur Morris, représente justement ce qui en coûtera pour refaire le plancher du garage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 10 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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