2013 QCCQ 9089, 2013 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 132055 2013 QCCQ 9089 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001477-136 JUGEMENT RENDU LE : 4 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (adresse confidentielle) Mère-intimée B, domicilié au [...].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue notamment les conflits importants dans le couple parental dont des épisodes de violence physique et les problèmes personnels de chacun des parents pour demander entre autres de confier l'enfant à la mère qui réside à la [ressource A] avec un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple se fréquente depuis environ deux ans. X est le seul enfant issu de leur union. [ 5 ] La mère a trois autres enfants d'une union précédente dont un enfant est en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et les deux autres sont avec leur père.
La mère voit ces derniers chaque fin de semaine. [ 6 ] Le père a une autre enfant âgée de 13 ans auprès de laquelle il a été impliqué seulement dans les deux premières années de sa vie. [ 7 ] La mère reçoit des services depuis plusieurs années pour ses enfants, mais particulièrement pour elle-même.
[ 8 ] La mère présente des problèmes d'impulsivité, d'anxiété, de stress, des symptômes dépressifs et de la violence verbale. [ 9 ] Le couple vit des conflits régulièrement qui dégénèrent en altercations parfois violentes verbalement et physiquement. [ 10 ] Le couple présente une dépendance affective l'un envers l'autre qui a comme conséquence que, malgré les altercations entre eux, ils ne peuvent vivre séparés. [ 11 ] Dès la naissance de l'enfant, les professionnels ont été saisis de la situation de l'enfant.
Le 4 février, l'enfant est confié à sa grand-mère maternelle jusqu'au 12 février en raison de la situation dans le couple. [ 12 ] Les conflits dans le couple surviennent même en présence de l'enfant. Les parents ne reconnaissent pas l'impact de leurs comportements sur leur enfant. [ 13 ] Jusqu'à récemment, la mère disait ne pas pouvoir s'occuper de son enfant sans la présence du père.
Elle a d'ailleurs renoncé à un projet d'hébergement dans une ressource mère-enfant. [ 14 ] Toutefois, lors de l'audition, il est mis en preuve que la mère a mis fin à la relation avec le père et ils ne se voient plus depuis le début mars 2013. [ 15 ] La mère a intégré l'organisme A et y demeurera jusqu'au 13 mai prochain. Au cours des dernières semaines, elle a changé radicalement son attitude et démontre une belle implication.
La lettre de l'organisme A atteste d'un effort réel de la mère à modifier ses attitudes et à répondre aux besoins de son enfant. [ 16 ] Quant au père, ses difficultés personnelles de même que la relation conflictuelle avec la mère nécessitent la supervision des contacts avec son enfant par une tierce personne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 19 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 20 ] PREND ACTE que la mère demeurera à l’organisme A jusqu’au 13 mai 2013; [ 21 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles conjugales, notamment en ce qui a trait à leur dépendance affective; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Daniel Landry, procureur de l’enfant Me Geneviève Marchand, procureure de la mère Me Robert Isabelle, procureur du père Date d’audience : 4 avril 2013
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