2013 QCCA 1039, 2013 QCCA 1039
Opinion
Droit de la famille — 131517 2013 QCCA 1039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023476-138 ( 550-04-013392-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT/APPELANT AVOCAT P… R… Personnellement (présent) INTIMÉE AVOCAT J… A… Personnellement (présente) Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 10 Argumentation par monsieur P… R... 12 h 27 Suspension de la séance. 12 h 38 Reprise de la séance. 12 h 38 Argumentation par monsieur P… R... 12 h 39 Fin de l'argumentation de monsieur P… R... PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Consécutivement au jugement rendu par l'un des membres de cette formation le 26 avril 2013 [1] , le requérant, en vertu de l'article 523 C.p.c. , demande la permission d'appeler hors délai du jugement prononcé séance tenante, le 8 mars 2013 (motifs signés le 13 mai 2013), par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard). [ 2 ] Le requérant remplit la première des conditions exigées par l'article 523 C.p.c. , tel qu'interprété par notre Cour, en ce qu'il a fait diligence dans la mise en oeuvre de son intention de faire appel. [ 3 ] Cependant, le requérant ne remplit pas la seconde des conditions rattachées à l'article 523.
L'appel envisagé par le requérant est en effet voué à l'échec et la permission recherchée ne saurait par conséquent être accordée [2] . [ 4 ] Le jugement du juge Bédard énonce que:
[1] ATTENDU le jugement de l'honorable Suzanne Tessier le 21 septembre 2012 ordonnant la suspension de la requête en garde d'enfant du demandeur jusqu'à ce que le tribunal ontarien décide du sort du litige; [2] ATTENDU que la cause en Ontario est toujours pendante, le jugement de première instance ayant été porté en appel; [3] ATTENDU que l'appel n'a pas encore été entendu; [4] ATTENDU que le jugement de l'honorable Suzanne Tessier n'a pas été porté en appel, [5] L'ordonnance de suspension demeure en vigueur; [6] La requête du demandeur pour procéder maintenant est rejetée parce que prématurée. [ 5 ] Il n'y a aucune erreur dans ce jugement. [ 6 ] Il y a bel et bien litispendance entre les instances introduites, d'une part, par l'intimée, en Ontario (en 2011), et, d'autre part, par le requérant, au Québec (en 2012).
Par ailleurs, aucun des faits allégués dans la requête adressée au juge Bédard n'a la nature d'un « fait nouveau » susceptible d'entraîner la levée du constat de litispendance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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