2018 QCCQ 9251, 2018 QCCQ 9251
Opinion
Zgaren c. Tajouri 2018 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700525-174 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAYTHEM ZGAREN Demandeur c.
MOHAMED MENEF TAJOURI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Haythem Zgaren réclame la somme de 5 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 avril 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : 1) Remboursement de l’entente. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 13 octobre 2016, à Brossard (Québec). 3. Le montant de la demande est de 5 000,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 1) Paiement conclue entre les parties concernant une entente de transfert de route commerciale de transport. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : 1) En date du 8 octobre 2016, des discussions entre le demandeur et le défendeur ont eu lieu concernant la route commerciale. 2) En date du 11 octobre 2016, le demandeur a commencé sa formation avec le défendeur. Il visitait les lieux de travail tout en connaissant la route commerciale. 3) En date du 13 octobre 2016, le demandeur et le défendeur ont conclu une entente concernant la route commerciale.
Ainsi, le demandeur a payé au défendeur le montant exigé à l’entente à cette date. 4) Durant la période du 13 au 17 octobre 2016 la formation du demandeur a continué. 5) En date du 18 octobre 2016, le demandeur a décidé de résilier l’entente avec l’accord du défendeur. Le demandeur trouvait que quatre jours de formation étaient insuffisants pour connaître le travail.
De plus, le demandeur ne se sentait pas confortable concernant le travail, car son sens d’orientation n’était pas à point, la ponctualité concernant le chargement du camion était très difficile, la possibilité d’erreur durant la distribution des colis en lien avec le chargement du camion peut y avoir lieu et la planification des routes en début de journée pouvait être problématique. Ceci pouvait engendrer un préjudice au demandeur, celui-ci perdrait de l’argent. 6) Des discussions entre le demandeur et le défendeur ont eu lieu concernant le remboursement du montant après résiliation de l’entente.
Le défendeur refuse de rembourser le demandeur, car celui-ci doit trouver un acheteur pour sa route commerciale de transport pour qu’il puisse rembourser le demandeur. 7) En date du 27 février 2017, le demandeur voulait porter plainte auprès de DICOM concernant le défendeur. DICOM fait mention que le défendeur en question est un travailleur autonome. Cependant, DICOM a fait mention que la route commerciale de transport appartient à DICOM et non au défendeur. 8) En date du 13 mars 2017, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure au défendeur, qui lui a répondu le 6 avril 2017. 6.
Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Mohamed Menef Tajouri refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 24 mai 2017 : « Je conteste le bien fondé de la demande pour les motifs suivants : Toute d’abord, le demandeur a commencé sa formation en date du 10 octobre 2016 qui a duré 7 jours en total dans les quels il y a eu trois jours de visite des lieux et découvrir le travail et son Fonctionnements. Par la suite il a décidé d’enchainer sa formation et de signer l’entente de transfert de route commercial de transports le 13 octobre 2016. Ce qu’il lui a permis de bien réfléchir et de voir s’il était
capable de faire ce travail et de prendre la bonne décision à son égard. Apres 5 jours le demandeur a voulu tout lâcher et annuler cette entente même si j’ai bien insisté que je serai à ses cotés le temps qu’il lui faudra comme jours de formation afin qu’il sera bien capable d’accomplir son travail, alors que dans ce contrat signé et assermenté a la municipalité de saint Chrysostome il était bien indiqué et mentionné dans les clauses particulières que le vendeur s’engage a rembourser le montant avancé sauf dans le cas de refus de transfert du contrat de la route parla compagnie DICOM .
Désormais, ce qu’il n’est pas du tout le cas et vous trouverez ci-joint à mon dossier le résultat du rapport que DICOM qui a bien accepté le demandeur puisque sont casier judiciaire etait correct et il n’avait pas d’empêchement à poursuivre la passation. Donc, je ne trouve aucune raison légal de remboursement puisque tout a été indiqué, accepté et signé à la municipalité et surtout il était bien conscient de tout cela.
Finalement le demandeur a abandonné cette entente avec son plein gré et il a contacté le superviseur de DICOM à CHAMBLY (Michael Janigan) depuis son cellulaire pour lui dire qu’il va tout lâcher » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le 13 octobre 2016 (P-1), le demandeur achetait du défendeur une route de livraison de marchandises pour la compagnie Dicom , moyennant la somme de 5 000 $ payée le même jour; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le demandeur a obtenu de la formation de la part du défendeur entre le 11 octobre 2016 et le 17 octobre 2016, alors que le 18 octobre 2016, il changeait d’idée parce qu’il croyait ne pas être en mesure d’exécuter le travail précis; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le contrat intervenu entre les parties le 13 octobre 2016 est valide et qu’en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec , le défendeur devait y donner suite : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 7 ] CONSIDÉRANT les articles 1590 et 1607 du Code civil du Québec applicables en l’espèce : « 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que les dommages subis par le défendeur en raison du refus du demandeur de donner suite à son engagement relèvent, selon la preuve offerte, exclusivement des jours de formation dispensés, et que le demandeur accepte de réduire sa réclamation d’une somme de 1 000 $ pour en tenir compte; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le défendeur n’a pas prouvé avoir subi d’autres dommages que ceux relatifs aux journées de formation dispensées au demandeur, puisqu’il n’a pas été mis en preuve qu’il a subi ou autrement engagé des dépenses spécifiques lorsqu’il fut informé le 18 octobre 2016, qu’il a plutôt conservé ses engagements contractuels auprès de Dicom, qu’il a donc pu bénéficier des revenus qui en auraient résulté et que cette route n’a pas été revendue à un tiers; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que le demandeur doit assumer la somme de 1 000 $ représentant les dommages causés au défendeur et relevant de l’inexécution de son obligation, soit pour les jours de formation, à l’exclusion de tout autre dommage non prouvé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Mohamed Menef Tajouri à payer au demandeur Haythem Zgaren la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 mars 2017, avec les frais judiciaires de 100 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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