2017 QCCQ 7576, 2017 QCCQ 7576
Opinion
Protection de la jeunesse — 173753 2017 QCCQ 7576 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004616-125 450-41-004617-123 DATE : 21 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, née le [...] 2008 -et- Y née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgées respectivement de huit et de dix ans.
[ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie les enfants à leur père; • autorise des contacts supervisés avec leur mère; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de neuf mois. [ 4 ] L’enquête a procédé le 14 mars, le 11 avril et le 21 avril 2017. [ 5 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-9 à D-11 et P-1 et P-2), le Tribunal a entendu les témoignages d’un policier enquêteur, de M.
C, de M me Z (demi-sœur maternelle aînée), du père, de la mère et de l’intervenante sociale aux dossiers. [ 6 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocat qui est en accord avec le dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] La mère est présente à l’audience et n’est pas représentée par avocat. Elle se dit presque en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur.
Elle trouve toutefois lourd que le choix de la voir revienne aux enfants. [ 8 ] Les enfants n’assistent pas à l’audience mais sont représentées par avocate qui précise agir dans le cadre d’un mandat conventionnel. Elle consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages. Elle informe le Tribunal que les enfants ne désirent pas de contact avec leur mère pour l’instant. Y envisage une reprise de contact à la fin de l’année scolaire. Les deux enfants souhaitent que les contacts aient lieu selon leur désir.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 16 septembre 2016 [ 9 ] X et Y demeurent toujours chez leur père où elles reçoivent réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 10 ] Elles évoluent positivement dans toutes les sphères de leur vie. [ 11 ] Au début octobre, la déléguée a abordé avec chacune des enfants le sujet d’une reprise de contact avec leur mère. [ 12 ] Lors de sa première rencontre avec l’aînée Y, pour en discuter, la déléguée observe que l’enfant reprend alors sa voix de bébé d’il y a un an et demi et recommence à répondre aux questions par « je ne sais pas ».
L’intervenante choisit alors de lui laisser digérer la nouvelle et de reprendre cela avec elle plus tard. [ 13 ] Lorsqu’elle rencontre Y la semaine suivante, l’enfant affirme spontanément qu’elle ne veut pas voir sa mère sans la présence de sa sœur X. [ 14 ] La déléguée lui explique alors que chacune avait le droit de décider si elle voulait ou non reprendre contact avec sa mère et invite Y à ne pas mettre de pression sur X à cet égard. [ 15 ] Lors de cette rencontre, Y explique à l’intervenante que depuis l’annonce la semaine précédente d’une possible reprise de contact, elle échappe des choses par terre ce qu’elle ne faisait jamais auparavant. [ 16 ] Elle n’avait pas discuté avec son père d’une éventuelle reprise de contact avec sa mère et ne sait pas pourquoi elle ne l’a pas fait. [ 17 ] Y maintient alors qu’elle ne souhaite revoir sa mère que si X est présente. [ 18 ] Lorsque l’intervenante aborde avec X la possibilité d’une reprise de contact avec sa mère, l’enfant exprime d’emblée qu’elle ne sait pas si elle veut la revoir. [ 19 ] Après une période de réflexion, X dit à la déléguée deux semaines plus tard qu’elle ne veut pas voir sa mère. [ 20 ] Lorsque rencontrée de nouveau le 2 novembre 2016, X change d’idée et accepte de voir sa mère.
Un premier contact est alors organisé pour le 8 novembre. [ 21 ] Entre le 2 et le 8 novembre, X présente divers symptômes physiques (maux de ventre, de tête et de cœur) et émotifs (pleure beaucoup). [ 22 ] Le jour du contact prévu, X éclate en sanglots à plusieurs reprises à l’école et son professeur doit appeler le père pour qu’il vienne la chercher puisqu’elle n’arrive pas à rassurer l’enfant. [ 23 ] Lorsque le père tente de comprendre ce qui se passe avec sa fille, X lui dit qu’elle ne veut pas voir sa mère parce que celle-ci allait l’étouffer. [ 24 ] Informée de la situation par le père, la déléguée se rend au domicile.
X lui explique qu’elle ne veut pas voir sa mère et avoir accepté de la revoir parce qu’elle avait perçu de la pression de la part de l’intervenante à cet égard lors de leur dernière rencontre.
[ 25 ] La déléguée convient alors avec X qu’elle ne lui en reparlera plus et que si jamais elle avait envie de voir sa mère, ce serait à elle d’en informer l’intervenante. [ 26 ] X n’a jamais fait de demande en ce sens à l’intervenante depuis ce temps. [ 27 ] Le 8 novembre 2016, Y dit toutefois, de façon très affirmative, qu’elle veut quand même assister seule au contact. [ 28 ] Trois rencontres supervisées, en présence de la déléguée, ont eu lieu entre Y et sa mère, soit les 8 novembre, 22 novembre et 6 décembre 2016. [ 29 ] Suite au premier contact, Y dit à l’intervenante qu’elle est consciente qu’elle a repris sa voix de bébé, qu’elle a parlé tout bas et qu’elle n’a pas raconté beaucoup de choses à sa mère.
Elle affirme que la prochaine visite sera différente. [ 30 ] Au retour à la maison, elle est positive et de bonne humeur. [ 31 ] Lors du deuxième contact (22 novembre 2016), Y se raconte davantage à sa mère.
Elle demande toutefois que la déléguée soit présente encore une fois dans la salle avec elles plutôt que derrière le miroir et jette fréquemment des regards à l’intervenante tout au long de la visite. [ 32 ] Le 26 novembre, un cambriolage a lieu au domicile du père sur lequel nous reviendrons. [ 33 ] Lors du troisième contact (6 décembre), la mère remet un cadeau de fête à Y. [ 34 ] Les trois visites se sont bien déroulées et la mère est tout à fait adéquate avec sa fille. [ 35 ] La déléguée observe qu’une fois les premières minutes passées, mère et fille s’amusent, rient ensemble et jasent de tout et de rien. [ 36 ] Suite aux visites, Y est positive et de bonne humeur.
Elle exprime avoir vécu un bon moment et ne nomme aucun élément des visites qu’elle a trouvé moins agréable. [ 37 ] Le père n’observe aucun changement dans le fonctionnement de sa fille par la suite. [ 38 ] Une quatrième visite était fixée avant les fêtes mais a dû être annulée en raison de la non-disponibilité de la déléguée puis de Y (spectacle de Noël). [ 39 ] Le prochain contact devait avoir lieu le 17 janvier 2017.
Y a avisé la déléguée qu’elle voulait attendre à la visite du 31 janvier pour voir sa mère parce que l’école avait repris depuis peu et qu’elle souhaitait d’abord se remettre dans sa routine. [ 40 ] Le 26 janvier, le père informe l’intervenante sociale que Y veut lui parler. La déléguée rencontre l’enfant le 30 janvier, soit la veille de la prochaine visite prévue avec sa mère. [ 41 ] La déléguée résume ainsi sa rencontre avec l’enfant : […] Le 30 janvier, elle a rencontré l’enfant qui a demandé la suspension des contacts avec sa mère. Elle expliquait que le lendemain des contacts, elle ne se sentait pas bien.
Dans ses mots, elle exprimait que son corps était présent mais que sa tête était ailleurs. Plus la soussignée creusait pour comprendre ce revirement, plus l’enfant paraissait mal à l’aise. Elle lui a demandé ce que son père pensait des contacts qu’elle avait avec sa mère. Y a répondu que son père lui avait dit que madame B était sa mère et qu’elle avait le droit de vouloir la voir. La soussignée a exprimé à Y qu’elle voyait dans son non verbal qu’il y avait plus que ce qu’elle lui disait. Elle l’a admis mais a aussi dit qu’elle ne voulait pas en parler sur le coup.
Voyant que Y réagissait de plus en plus aux questions, la soussignée à décidé de ne pas impacter l’enfant davantage. (pièce D-10, p. 3) [ 42 ] Aucun autre contact n’a eu lieu depuis ce temps. [ 43 ] X maintient qu’elle ne veut pas de contact avec sa mère alors que Y envisage la possibilité de les reprendre après la fin de l’année scolaire. [ 44 ]
Malgré la position des filles, la déléguée a demandé à la mère de maintenir une image positive auprès des enfants. [ 45 ] X et Y demandaient de récupérer certains objets que la mère avait en sa possession (toutous et autres). La mère les a remis à l’intervenante. [ 46 ] À la suggestion de la déléguée, la mère a aussi écrit une lettre à chacune de ses filles. Le contenu est adéquat et positif. [ 47 ] Les objets et les lettres ont été remis aux enfants par l’intervenante sociale.
Le père a informé la déléguée que, suite à son départ, X lui a remis la lettre et lui a demandé de la jeter à la poubelle. [ 48 ] Quant à Y, elle a lu la lettre avec son père et a dit à ce dernier se sentir coincée entre sa mère et la déléguée. Le cambriolage du 26 novembre 2016 : [ 49 ] Le 26 novembre 2016, trois individus (deux hommes et une femme) [1] sont entrés par effraction chez le père alors que la famille était absente du domicile.
[ 50 ] On y a volé un coffre-fort contenant de l’argent, des documents et des bijoux. On a aussi volé un iPhone, un ordinateur portable et les passeports des enfants. [ 51 ] Le cambriolage du domicile du père a eu un impact important sur les enfants et le père est convaincu que c’est la mère des enfants qui en est l’instigatrice. [ 52 ]
Malgré le fait que des conclusions recherchées par le Directeur ne fassent pas vraiment l’objet de contestation des parties, le père annonce, en début d’enquête, son intention de présenter une preuve sur ce qu’il soutient être la participation indirecte de la mère au cambriolage. [ 53 ] Le Directeur s’oppose à la preuve que souhaite faire le père disant qu’il appartient aux policiers et la chambre criminelle de déterminer les auteurs du vol, que cette question n’est pas pertinente quant aux mesures que le Tribunal ordonnera et que ce débat dessert l’intérêt des enfants puisqu’il ne fera qu’alimenter le conflit parental que l’intervention en vertu de
Loi sur la protection de la jeunesse vise justement à corriger. [ 54 ] La mère nie catégoriquement avoir un quelconque rôle dans le vol commis chez le père. Elle soutient la position du Directeur et dit que c’est aux policiers et non à la chambre de la jeunesse de faire enquête sur cette affaire. [ 55 ] L’avocate des enfants soutient la position du père.
Elle a rencontré Y et X et il est clair pour elle que le cambriolage chez le père a un impact sur leur position actuelle quant aux contacts avec leur mère. [ 56 ] Elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt des enfants de faire la lumière sur ces événements et croit au contraire que de les taire risque davantage d’alimenter le conflit parental que de l’apaiser. [ 57 ] Le Tribunal conclut que la question de la participation ou non de la mère au vol commis chez le père est pertinente aux mesures qu’il devra ordonner au terme de l’enquête.
Il permet au père de faire une preuve à cet égard en rappelant toutefois qu’il siège en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et non pas en matière criminelle et que la preuve présentée devra se limiter à ce qui est pertinent à la décision que le Tribunal a à rendre dans le cadre de la Loi. [ 58 ] La preuve du père est constituée par les témoignages du policier enquêteur, d’un des trois voleurs (monsieur C), de la demi- sœur aînée des enfants (madame Z, fille de la mère d’une union antérieure) et du père ainsi que par le dépôt de messages textes échangés entre C et Z (pièce P-1) et d’un enregistrement audio d’une conversation survenue entre eux le 12 mars 2017 (pièce P-2). [ 59 ] Cette preuve révèle que l’enquête policière est close. [ 60 ] Parallèlement à l’enquête policière, le père a entrepris ses propres démarches visant à élucider le vol par lesquelles il a réussi à récupérer le coffre-fort volé et à identifier au moins un des auteurs du vol. [ 61 ] Le policier explique que les éléments de preuve ainsi recueillis par le père ne sont pas recevables dans le cadre de l’enquête policière parce qu’ils ont été obtenus illégalement. [ 62 ] À moins d’obtenir la collaboration d’un ou des auteurs du vol, ce que les policiers n’ont pas à ce jour, l’enquête ne peut aller plus loin et c’est pourquoi on y a mis fin. [ 63 ] Quant aux auteurs du vol, C témoigne à l’effet qu’il a commis le vol au domicile du père et qu’il était alors accompagné de deux complices dont la demi-sœur aînée des enfants, Z. [ 64 ] Selon C c’est Z qui a eu l’idée de faire le vol afin d’obtenir des papiers pour aider sa mère.
Suite au vol, il a conservé le coffre- fort chez lui et Z a gardé le portable et le iPhone volés. [ 65 ] Il a décidé de remettre le coffre au père parce que, dit-il, il ne voulait pas vraiment faire le vol. [ 66 ] Le père lui a demandé de récupérer de Z le iPhone volé.
Celle-ci souhaitait l’échanger contre les papiers qui se trouvaient dans le coffre-fort (pièce P-1). [ 67 ] Le père demande à C d’enregistrer la conversation lors de l’échange (pièce P-2). [ 68 ] Le père témoigne à l’effet que le téléphone récupéré lors de l’échange est celui de la fille de sa conjointe et qui a été volé de son domicile le soir du 26 novembre. [ 69 ] Lors de son témoignage à l’audience, Z confirme avoir échangé avec C, deux jours avant l’audience, un téléphone cellulaire contre les papiers que ce dernier aurait trouvés dans le coffre-fort volé chez le père.
Elle confirme que ce téléphone est bien celui que l’avocat du père lui exhibe. [ 70 ] Ses explications quant à la provenance de ce téléphone sont toutefois contradictoires [2] , vagues, imprécises et peu crédibles. [ 71 ] Elle nie avoir été présente sur les lieux au moment du vol.
Elle dit par ailleurs avoir donné l’idée à C de faire le vol, l’avoir encouragé depuis longtemps à le faire, lui avoir dit quoi faire et où se trouvait le coffre-fort. [ 72 ] Elle explique son intérêt pour les papiers se trouvant dans le coffre-fort par son espoir de trouver de la preuve qui démontrerait que le père des enfants est une mauvaise personne et qui aurait pu aider sa mère, elle-même et ses sœurs en l’envoyant en prison.
Elle se donne cette mission de prouver que le père n’est pas une bonne personne parce qu’il a enlevé la garde des filles à sa mère sans raison, selon elle. [ 73 ] Elle est d’avis que c’est lui qui est méchant et non sa mère et qu’il est dangereux pour toute sa famille.
[ 74 ] Elle soutient qu’il a été violent avec elle et elle ne veut pas qu’il fasse la même chose à ses sœurs. [ 75 ] Cela fait six ou sept ans qu’elle ne vit plus avec lui [3] et qu’elle n’a plus de contact avec lui à part quelques contacts fortuits. [ 76 ] Elle dit ouvertement détester cet homme encore aujourd’hui et avoir incité plusieurs de ses amis au fil des années à aller lui faire du trouble. [ 77 ] Elle dit en avoir parlé à sa mère qui réagissait à ses propos en riant puisqu’elle ne la prenait pas au sérieux . [ 78 ] Elle dit qu’à chaque fois qu’elle et sa mère se parlent du père de ses sœurs, c’est pour parler en mal de lui parce qu’il n’y a rien de bon à dire sur cet homme-là.
Elles peuvent en parler lorsqu’elles discutent de ses petites sœurs mais elle dit qu’elles en parlent le moins souvent possible « parce que c’est pas un sujet qu’on aime », dit-elle. [ 79 ] Elle n’a jamais pensé aux conséquences que pourrait avoir un cambriolage sur ses petites sœurs disant « ils ont la pire des conséquences, c’est de vivre avec lui ». Sa mère ne l’a pas non plus mise en garde des conséquences possibles d’un tel événement sur ses sœurs. [ 80 ] Elle dit toutefois que sa mère ne l’a pas encouragée à commettre un vol chez le père et ne l’aurait pas laissée faire cela.
Sa mère n’a pas non plus commandité ce vol. [ 81 ] L’enregistrement audio de la conversation entre elle et C au moment de l’échange du téléphone cellulaire pour les papiers que voulait récupérer Z (pièce P-2) [4] tend à corroborer cette prétention. [ 82 ] Bien qu’une grande
partie des échanges soit inaudible et que la force probante de cette preuve en est donc grandement affectée, il est possible d’entendre Z dire à C qu’elle ne saura pas quoi dire à sa mère si celle-ci lui demande où elle a pris ces documents. [ 83 ] De l’ensemble de la preuve présentée sur la question du cambriolage survenu au domicile du père, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet que la demi-sœur aînée, Z, était présente sur les lieux et qu’elle a participé au vol en compagnie de C et d’une troisième personne non identifiée. [ 84 ] Quant à la participation de la mère au vol, la preuve est prépondérante à l’effet que Z croyait aider sa mère en commettant ce vol, mais la preuve ne permet pas de conclure que la mère en était l’instigatrice ou qu’elle y était mêlée d’une quelconque façon.
La question des contacts futurs entre les enfants et leur mère : [ 85 ] Le père explique que les enfants ont été très affectées par le cambriolage. Elles ne voulaient pas dormir dans leurs chambres et avaient peur de se rendre seules dans certaines parties de la maison. [ 86 ] Elles avaient peur de rentrer à la maison après une sortie et X faisait des cauchemars. [ 87 ] Le père, sa conjointe et leurs enfants respectifs ont consulté au CAVAC et une rencontre a eu lieu avant les fêtes.
Par la suite, le couple a appliqué les moyens recommandés par les professionnels. [ 88 ] Le père a aussi amené les filles voir une massothérapeute et a fait une demande au CSSS afin qu’elles reçoivent des services psychologiques. Il aurait voulu que les filles puissent revoir leur ancienne psychologue, madame Chantal Migneault, mais elle n’y travaille plus. Il a donc demandé qu’elles voient un autre psychologue. Elles sont présentement en attente de services. [ 89 ] En janvier 2017, lors d’une rencontre avec X, la déléguée a exploré avec l’enfant ce qui l’empêchait de s’endormir.
L’enfant lui a dit qu’elle pensait à sa mère et qu’elle craignait que sa mère lui fasse du mal. [ 90 ] Bien que la situation se soit en grande
partie résorbée pour Y, X présente encore des séquelles des événements. [ 91 ] Le père reconnaît que les enfants ont été exposés à bien des conversations d’adultes en lien avec ce vol. [ 92 ] Il explique que les policiers sont venus au domicile à plusieurs reprises dans les jours suivant le vol et que les filles étaient accrochées à lui. [ 93 ] Les filles sont au courant que leur père soupçonne leur demi-sœur aînée d’avoir participé au vol. Il ne leur a toutefois pas partagé ses soupçons à l’égard de la mère.
Il ne croit pas qu’elles font un lien entre le cambriolage et leur mère. [ 94 ] Il explique le changement d’attitude de Y face aux contacts par le fait qu’elle avait des choses à aller chercher lors des visites qu’elle n’a pas reçues et donc qu’elle y a mis fin. [ 95 ] La semaine suivant le vol, le père a rencontré la déléguée pour l’informer des événements et des réactions des enfants.
Il souhaitait alors que les contacts mère/enfants soient interdits, ce que l’intervenante a refusé. [ 96 ] Le père déplore que la déléguée n’ait pas voulu prendre connaissance des preuves qu’il a amassées et qui, selon lui, tendent à démontrer que la mère est derrière le vol. [ 97 ] Le père dit qu’il est toujours d’accord à ce que ses filles participent à des visites supervisées avec leur mère si tel est leur désir. [ 98 ] Il concède toutefois qu’il n’est pas évident pour lui de donner la « permission » aux enfants de voir leur mère depuis le cambriolage, mais il ne croit pas que les enfants ressentent ses réserves. [ 99 ] La mère ne s’oppose pas aux mesures proposées par le Directeur, c’est-à-dire le maintien des enfants auprès de leur père et la
poursuite des contacts supervisés avec elle, mais elle est d’avis que les filles sont trop jeunes pour décider s’il y aura ou non des visites. [ 100 ]
Malgré les prétentions du père à l’effet qu’il ne les influence pas, elle croit que cela les influence quand même. [ 101 ] Elle est d’avis que si on laisse X dans sa crainte, celle-ci va demeurer. [ 102 ] Elle croit aussi possible que son absence de la vie des enfants pendant plus d’un an peut aussi avoir un impact et comprend qu’elles puissent avoir peur qu’elle reparte.
Elle pense qu’une fois la peur surmontée, elles voudront la voir. [ 103 ] Elle dit qu’elle est là pour rester et se dit prête à continuer de collaborer avec la déléguée en continuant par exemple d’écrire des lettres aux enfants pour maintenir une présence positive dans leur vie. [ 104 ] Elle ne croit toutefois pas qu’il soit dans l’intérêt des enfants de s’en tenir à leur désir exprimé mais qu’il faut forcer un peu la note et être proactif dans le rétablissement des visites. [ 105 ] Elle reconnaît que sa fille aînée a été impliquée dans le vol [5] et que le cambriolage a eu des impacts sur les enfants. [ 106 ] Elle croit toutefois que le père a manigancé pour mettre ça sur son dos et considère que le désir de vengeance de ce dernier n’a pas de sens et qu’il a besoin de soins à cet égard. [ 107 ] Elle réitère qu’elle n’a rien à voir avec le vol et trouve très pénible qu’on l’accuse de choses qu’elle n’a pas faites. [ 108 ] Lors de son témoignage à l’audience du 11 avril, la déléguée fait preuve d’humilité en disant avoir fait une erreur de laisser aux filles le choix d’avoir ou non des contacts avec leur mère. [ 109 ] Elle dit « si j’avais fait mes classes en matière de conflit parental, je ne leur aurais pas donné le choix ». [ 110 ] Elle ne sait alors pas s’il est possible de revenir en arrière. [ 111 ] La veille de l’audience du 21 avril, il y a eu une rencontre clinique afin d’élaborer une stratégie d’intervention.
Outre la déléguée, l’adjointe au D.P.J., la conseillère clinique de l’intervenante ainsi qu’une psychologue du Centre jeunesse étaient présentes à la rencontre. [ 112 ] Tous ont convenu que ces enfants se trouvent présentement en conflit de loyauté et que le fait de leur laisser le choix quant à une reprise de contact avec leur mère est un poids trop lourd pour elles. [ 113 ] Il est possible de revenir en arrière et d’expliquer aux enfants qu’il y aura des contacts avec leur mère. [ 114 ] On commencera par de courts contacts qui seront suivis de rencontres de « déconstruction » où les enfants seront amenées à nommer leurs craintes et l’on tentera de les dédramatiser. [ 115 ] Le rythme des enfants sera respecté dans le cadre de ce processus. [ 116 ] Un travail sera fait parallèlement avec le père afin de le guider pour composer avec les réactions des enfants s’il y a lieu. [ 117 ] La priorité sera toutefois de travailler avec les deux parents sur le conflit parental en leur présentant notamment le vidéo La Troisième Guerre Mondiale. [ 118 ] La mère se dit en accord avec le plan de match proposé. [ 119 ] Le père a certaines inquiétudes et croit préférable de laisser la liberté aux enfants de choisir. [ 120 ] Alors que les enfants fonctionnent bien dans toutes les sphères de leur vie, il trouve risqué de procéder à une reprise de contact pour éviter un possible préjudice hypothétique à leur développement futur. [ 121 ] Il se dit prêt toutefois à faire confiance aux intervenants. [ 122 ] L’avocate des enfants rappelle qu’elle agit dans le cadre d’un mandat conventionnel.
Elle croit que le raisonnement clinique de la déléguée est légitime mais elle est d’avis que le rythme des enfants devra être respecté et que la reprise de contact ne doit pas se faire à tout prix. [ 123 ] Elle insiste sur le fait que 90 % du travail à faire est auprès des parents concernant le conflit parental.
Mesures de protection [ 124 ] L’historique bien documenté de ce dossier démontre que les enfants sont au cœur d’un conflit parental qui perdure depuis leur tendre enfance et dont les séquelles sont encore aujourd’hui bien présentes chez elles. [ 125 ] Alors qu’au moment du dernier jugement, les enfants nommaient clairement souffrir de l’absence de leur mère, la preuve démontre que X refuse depuis de voir sa mère et que Y a mis fin aux contacts après seulement trois visites qui se sont pourtant bien déroulées. [ 126 ]
Malgré que X et Y fonctionnent adéquatement dans les différentes sphères de leur vie, la preuve démontre que la décision
actuelle des enfants de ne pas voir leur mère ne résulte pas d’un choix éclairé et serein mais relève plutôt d’enjeux affectifs avec lesquels elles ne savent pas composer et qu’elles cherchent à éviter. [ 127 ] En ce sens et sans accompagnement à cet égard, le risque pour leur développement n’est pas hypothétique mais bien réel. [ 128 ] C’est pourquoi le plan de match proposé par le Directeur répond, de l’avis du Tribunal, au meilleur intérêt des enfants. [ 129 ] Quant aux parents, il est impératif que le conflit parental soit travaillé. [ 130 ] Les événements du 26 novembre dernier ont eu des impacts importants sur les enfants et ont exacerbé chez le père des craintes et de la colère envers la mère qu’il croit responsable du cambriolage. [ 131 ] Bien que le père s’en défende, cela a sans doute même involontairement un impact sur les enfants. [ 132 ] Des moyens auraient pu être pris par le père pour éviter que les enfants soient informés de ses soupçons à l’égard de leur demi- sœur aînée et exposés à ses conversations d’adultes, notamment avec les policiers. [ 133 ] Bien qu’elle ne permette pas de conclure que la mère est à l’origine du cambriolage, la preuve démontre clairement que sa fille aînée y a participé par vengeance contre le père des enfants qu’elle déteste et que celle-ci croyait ainsi aider sa mère dans la lutte à finir que mène cette dernière avec lui. [ 134 ] L’ampleur de la charge émotive suscitée lorsque Z parlait du père et l’état de détresse émotive évident qu’elle démontre encore aujourd’hui, plusieurs années plus tard, ont soulevé d’importantes inquiétudes dans l’esprit du Tribunal. [ 135 ] La mère devra se questionner sérieusement sur le rôle qu’elle a joué pour alimenter au fil des ans l’état de détresse de sa fille [6] . [ 136 ] Le Tribunal a nommé à la mère qu’il ne permettra pas que Y et X empruntent cette voie. [ 137 ] Si elle souhaite un jour jouir d’une relation avec ses filles dans un contexte autre qu’un cadre supervisé, la mère devra impérativement entreprendre une démarche personnelle pour liquider toute cette colère à l’égard du père. [ 138 ] Déjà en juillet 2015, la soussignée écrivait : [70] Le Tribunal ne peut qu’inciter la mère à entreprendre une démarche personnelle pour l’aider à liquider son vécu antérieur avec le père des enfants et l’amener à être en mesure de faire la part des choses entre son vécu et celui des enfants. [ 139 ] Bien que la mère ait certes cheminé depuis ce temps, la preuve démontre qu’il y a encore beaucoup de travail à faire à cet égard. [ 140 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la déléguée et croit important d’en reproduire ici un long extrait : Actuellement, deux situations ont une influence sur le fonctionnement et l’état émotif des enfants : la possibilité de reprendre des contacts avec leur mère et le cambriolage du 26 novembre 2016.
Il est tout à fait possible que X n’ait pas envie de voir sa mère. Des enjeux importants sont présents pour elle, dont la peur d’être à nouveau abandonnée par sa mère est un exemple. X, à l’idée de revoir sa mère, a présenté des symptômes semblables à ceux que Y a présentés lorsque la supervision des contacts avec la mère avait été levée. Non seulement X en a été malade physiquement, mais elle n’arrivait même plus à contrôler ses émotions en classe au point que l’école a demandé au père de venir la chercher.
Si on ne s’attardait qu’aux faits, on pourrait effectivement croire que l’idée de revoir sa mère est traumatique pour l’enfant. En creusant un peu, X finit par nous dire qu’elle a peur que sa mère lui fasse du mal, l'étouffe, la tue. Quand nous regardons la situation avec X, aucun élément ne semble justifier ces peurs. Dans son historique avec la mère, X a toujours eu des relations positives avec madame B. Les situations où madame B a démontré un manque de sensibilité à ses enfants, concernaient plus souvent Y. Cela nous amène donc à nous demander si ces peurs auraient pu être induites.
Attention, nous ne croyons pas que cela a pu être fait volontairement. Monsieur A éprouvait de la difficulté avec la levée de la supervision. Nous avions travaillé avec lui la notion de « donner la permission aux filles d'être bien avec maman ».
Malgré ses craintes et réserves, il avait réussi l’objectif. Pendant un an et demi, monsieur A a pu accompagner ses filles dans leur développement sans qu'il soit question de la mère. Nous émettons l'hypothèse que la possibilité que les contacts soient rétablis entre les filles et madame B ait pu faire remonter à la surface les craintes du père. Lesquelles ont pu déteindre sur les enfants. Survient ensuite la situation du vol. Encore une fois, X réagit fortement. Il ne fait pas de doute dans notre esprit que les filles A ont été en contact avec beaucoup d’informations concernant ce vol.
La journée même, elles ont entendu leur- père émettre, l’hypothèse que Z, leur demi-sœur, était l’un des cambrioleurs. Puis, sans qu'on ait clairement exprimé des doutes ou des réactions quant à la possibilité que madame B ait commandé ce délit, les filles baignent depuis novembre dans cette atmosphère. Il nous semble étonnant que des fillettes de 8 et 10 ans aient conscience et se questionnent autant sur le fait que les voleurs ont ciblé certains objets tout en laissant là des objets normalement ciblés par des voleurs. Monsieur A n'a clairement pas dépassé cette situation.
Il lui est difficile de passer à autre chose. Il s’est également donné la mission de mener lui-même l’enquête sur ce qui s'est passé. […] Quand il n’est pas question de la mère, monsieur A est sensible aux besoins de ses filles. Il se met facilement en mode « recherche de solutions ». Lorsqu’il ne réussit pas à aider ses filles, il n’hésite pas à consulter des professionnels.
Lorsqu’il n’est pas question du père, madame B démontre une préoccupation et une certaine compréhension des besoins de ses filles. Même si elle ne partage pas le quotidien de ses filles, elle peut se mettre en mode « recherche de solutions » et proposer des moyens adaptés aux situations. Malheureusement, tant pour l'un que pour l’autre parent, ils deviennent beaucoup moins performants quand des éléments du conflit de séparation resurgissent. En effet, lorsque cela survient, chacun perd de sa capacité à se centrer sur les enfants. Chacun dit des choses ou pose des gestes sans en mesurer les impacts sur les filles.
La situation de conflit de séparation affecte encore Y et X. Les deux parents prétendent ne pas alimenter le conflit de séparation. Effectivement, aucun ne pose de geste clairement identifié comme voulant alimenter le conflit de séparation. Mais chacun dans ses attitudes, mots, réactions, choix d’action jette de l’huile sur le feu.
Ce faisant, chaque parent est centré sur sa colère envers l'autre, sur un certain désir de « faire du tort à l'autre », mais en cela, il oublie qu’au cœur de tout cela, deux fillettes se retrouvent coincées dans un conflit de séparation et n’ont pas l’autorisation d’aimer et d’être bien avec l’un et l’autre parent. (pièce D-10, p. 8 et 9) [ 141 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer avec les divers intervenants impliqués auprès de leurs filles et de participer activement aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X et de Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 les concernant; CONFIE les enfants X et Y à leur père; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; MAINTIENT le retrait à la mère de l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les voyages à l’extérieur de la province et désigne le père pour exercer seul ledit attribut; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées afin de mettre à la situation de compromission, notamment : -qu’ils participent au plan d’intervention; -qu’ils collaborent au suivi psychosocial; -que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même pour mettre fin à la présente situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Benoît Massicotte Avocat du père M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants Dates d’audience : 14 mars, 11 avril et 2017 Dernières pièces produites : D-11 et P-2
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