2019 QCCQ 8168, 2019 QCCQ 8168
Opinion
Roussel c. Hyndai Sherbrooke Garage Renaud Fortier inc. 2019 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Petites créances » N° : 350-32-700138-177 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE ROUSSEL [...] St-Henri (Québec) [...] Demanderesse c. HYUNDAI SHERBROOKE GARAGE RENAUD FORTIER INC. 4320, boul.
Bourque Sherbrooke (Québec) J1N 1S3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Line Roussel (madame Roussel), après amendement de la demande lors de l’audition du 22 février 2019, où son conjoint, monsieur Michel Gagnon (monsieur Gagnon) était également demandeur, mais ne l’est plus étant donné que c’est madame Roussel qui a acquis le véhicule en litige, réclame 1000 $ à la défenderesse, Hyndai Sherbrooke Garage Renaud Fortier inc. (Garage Renaud Fortier) au motif qu’à la suite de l’acquisition d’un véhicule Hyundai Sante Fe 2011, « le lendemain, lors de l’acquisition du véhicule, le contrat fut modifié et celui-ci n’était pas correctement complété ». [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la réclamation de madame Roussel est bien fondée en fait et en droit, celle-ci se composant de 150 $ pour la différence de taxes payées, 350 $ pour de la perte de temps et 500 $ à
titre de dommages punitifs selon l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . LE CONTEXTE [ 3 ] Le 3 juillet 2017, madame Roussel, accompagnée de son conjoint, monsieur Gagnon, conclut une transaction avec la défenderesse, Garage Renaud Fortier, pour l’acquisition d’un véhicule Hyundai Santa Fe 2011, comportant, selon le contrat, 64 885 kilomètres.
Le prix total est de 10 747,70 $. [ 4 ] Il appert que lorsque madame Roussel et monsieur Gagnon se sont présentés à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), ils ont dû payer 147,70 $ de taxes de plus étant donné que la SAAQ avait une évaluation différente de la valeur du véhicule que Garage Renaud Fortier. [ 5 ] C’est dans ce contexte que monsieur Gagnon a communiqué avec le vendeur du véhicule chez Garage Renaud Fortier, soit monsieur Vincent Labrecque, pour lui mentionner cela et obtenir les documents dont il avait besoin pour corriger la situation. [ 6 ] Monsieur Gagnon témoigne, lors de l’audition du 22 février 2019, qu’il a obtenu les documents requis le lundi suivant la transaction du 3 juillet 2017, soit quelques jours plus tard.
[ 7 ] Monsieur Renaud Fortier, propriétaire de Garage Renaud Fortier, souligne lors de l’audition qu’il a transmis à monsieur Gagnon et madame Roussel un chèque de 147,70 $ avec la mention « paiement final » afin de régler le tout. [ 8 ] Madame Roussel et monsieur Gagnon ont refusé d’encaisser ce chèque en raison de la mention « paiement final ». [ 9 ] Ils voulaient un montant de 1000 $ au total selon la mise en demeure transmise par madame Roussel à Garage Renaud Fortier le 10 juillet 2017. Le détail mentionné dans cette mise en demeure est le suivant : 1.
Que le contrat soit fait correctement – kilométrage corrigé 2. Me confirmer par écrit la garantie légal . 3. Remboursement tx chargé en trop selon négociations (150,00) 4. Temps perdu par le manque de professionlaliste de votre directeur financier ($350,00) 5. Un reçu du paiement fait en argent; 6. Dommage punitif + intérêt pour pratique illégal ($500,00) [Reproduction intégrale] [ 10 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE La réclamation de madame Roussel à l’égard de Garage Renaud Fortier est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE [ 11 ] Chacune des parties a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Le recours entrepris par madame Roussel est basé sur l’article 272 de la L.P.C. : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] De plus, elle fait, dans sa mise en demeure, des reproches sur la façon dont la transaction s’est déroulée. À cet égard, c’est l’
article 2100 C.c.Q. qui s’applique : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] Monsieur Renaud Fortier confirme, lors de l’audition, que son entreprise doit 147,70 $ à madame Roussel.
D’ailleurs, il avait transmis un chèque de ce montant, mais avec la mention « paiement final », ce qui a été refusé par madame Roussel en raison de cela. [ 15 ] Elle désirait un montant plus élevé, tel que cela apparaît à sa mise en demeure et à la présente réclamation. [ 16 ] Il appert de la preuve produite par monsieur Gagnon, le représentant de madame Roussel lors de l’audition, que Garage Renaud Fortier a reçu, le 27 avril 2018, une lettre de l’Office de la protection du consommateur lui rappelant l’application de certains articles de
la
Loi sur la protection du consommateur pour l’exercice d’un commerce, tel que celui de monsieur Fortier. [ 17 ] Par ailleurs, il n’y a eu aucune preuve que l’Office de la protection du consommateur a déclaré que Garage Renaud Fortier, dans le cadre de la transaction en litige, a commis des infractions qui ont mené à une mise en accusation et à un jugement en conséquence. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal ne peut retenir la prétention de madame Roussel dans sa mise en demeure que Garage Renaud Fortier a, dans ce dossier, eu une ou des pratiques « illégale(s) ».
En raison de cela, il rejette sa réclamation en dommages punitifs de 500 $ qui est liée à cela. [ 19 ] En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts compensatoires de 350 $, le Tribunal accorde à madame Roussel 250 $ pour les divers troubles et inconvénients présentés par monsieur Gagnon, pour elle, lors de l’audition. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal lui accorde un total de 397,70 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, madame Line Roussel; CONDAMNE la défenderesse, Hyundai Sherbrooke Garage Renaud Fortier inc., à payer à la demanderesse, madame Line Roussel, 397,70 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE, j.c.Q. Date d’audience 22 février 2019
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