2011 QCCA 2380, 2011 QCCA 2380
Opinion
R. c. Riendeau 2011 QCCA 2380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005029-119 (700-01-083371-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Luc Lemieux Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STÉPHANIE RIENDEAU Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 29 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DE LA PEINE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h38 : Début de l’audition. 9h39 : Argumentation par Me Lemieux. 9h45 : Argumentation par Me Monterosso. 9h55 : Réplique de Me Lemieux. 9h58 : Commentaires de Me Monterosso. 9h59 : Suspension. 10h11 : Précisions de Me Monterosso. 10h12 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h17 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Je suis d'avis que les moyens invoqués par la requérante, notamment le moyen b), ne justifieraient pas le rejet de la requête; [ 2 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 3 ] POUR CE MOTIF, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 janvier 2012 , à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 janvier 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages . [ 8 ] PERMET qu'un document conjoint résumant les faits mis en preuve lors de l'audience sur la peine soit déposé; Sur la requête pour suspension de l'exécution de la peine [ 9 ] Même si je suis très sensible aux arguments formulés par l'avocat de l'intimée, j'estime qu'il y a lieu de l'accueillir pour éviter que l'appel devienne théorique, tout en fixant l'audition de la requête pour permission d'appeler à une date rapprochée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ORDONNE la suspension des effets du jugement de première instance.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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