2023 QCCA 861, 2023 QCCA 861
Opinion
Droit de la famille — 231094 2023 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010617-238 (350-04-000077-215) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 3 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me CATHERINE BEAUPRÉ (Savard Defoy Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E… J… Me CHRISTIAN LAJOIE (Lajoie & Pearson Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 17 février 2023 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure , district de Beauce .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Me Lajoie déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir autres que celles énoncées dans la requête; La Cour s’adresse à Me Beaupré; 9 h 34 Observations de Me Beaupré; Échanges entre la Cour et Me Beaupré; Me Beaupré poursuit ses observations; 9 h 38 Réplique de Me Lajoie; 9 h 39 Suspension; 9 h 42 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 42 Arrêt; 9 h 43 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .).
[ 1 ] La requête en rejet d’appel est accueillie. [ 2 ] Sans égard à la question du délai, en l’espèce, la valeur de l’objet en litige en appel est de moins de 60 000 $. Une demande de permission était donc requise. De toute manière, si une telle demande avait été déposée, elle aurait été rejetée puisque l’affaire ne soulève aucune question de principe justifiant l’intervention de la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet, sans frais de justice. [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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