2017 QCCQ 824, 2017 QCCQ 824
Opinion
Protection de la jeunesse — 17119 2017 QCCQ 824 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-002406-161 DATE 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, née le [...] 2016. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, voit ses parents selon certaines modalités, dont la supervision de leurs contacts avec elle, ainsi qu’un suivi social qui a pour but, entre autres, de clarifier un projet de vie pour l’enfant et de le mettre en place au cours de la prochaine année. [ 3 ] Les motifs invoqués sont : - la négligence des parents en raison d’un risque sérieux que X soit négligée considérant la toxicomanie de la mère et les antécédents de négligence des parents; - l’abus physique du père à l’égard de la fratrie de l’enfant ce qui met X dans une situation de risque sérieux d’abus physique de la part de ce dernier; [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet les motifs de compromission allégués et conteste les conclusions uniquement quant à l’hébergement de l’enfant.
Elle propose que X demeure dans son milieu de vie actuel, soit celui de la tante maternelle, madame C, et de son conjoint, monsieur D (ainsi que de leurs trois (3) enfants).
D’ailleurs, X vit avec cette famille depuis sa naissance. [ 5 ] Au surplus, la mère, qui n’est plus en couple avec le père, a un projet de vie à offrir à l’enfant, soit celui d’en prendre charge au cours de la prochaine année. [ 6 ] Le père, par l’entremise de son avocate, admet le premier motif de compromission et nie le second puisque, selon lui, en raison de son incarcération il n’a pas eu de contacts avec la petite depuis sa naissance et ne peut, ainsi, être un « danger » pour elle. [ 7 ] Relativement au projet de vie à offrir à X, dans un premier temps, le père ne sait pas s’il va s’impliquer, ou non, dans sa vie après son incarcération qui se terminerait en février 2017.
Dans un second temps, il demande à la voir et accepte que ses contacts avec elle soient supervisés. [ 8 ] Il explique ce changement par le fait qu’il veut faire la démonstration qu’il soit un père « capable » de l’être.
[ 9 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal. [ 10 ] Cela dit. Les parties conviennent de procéder par étapes dans la présente affaire, à savoir : une audience en lien avec les motifs de compromission allégués et une autre quant aux mesures de protection à déterminer. [ 11 ] Celle des motifs de compromission allégués se tient le 13 et le 19 janvier 2017. Celle des mesures de protection à déterminer est fixée le 30 janvier 2017, pro forma.
COMPROMISSION [ 12 ] Outre les admissions et les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve quant aux motifs de compromission allégués. [ 13 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents ont trois (3) enfants de leur union, dont X âgée de quatre (4) mois. [ 14 ] Les deux (2) plus vieux, nés respectivement en 2010 et en 2012, font l’objet de décisions de ce Tribunal dont celle du 29 mai 2014 (rectifiée le 17 décembre 2014) ordonnant, entre autres, leur hébergement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 15 ] En effet, c’est en 2012 que le cadet des garçons, âgé de sept (7) semaines, est victime d’abus physiques du père en ce qu’il a trois (3) fractures aux côtes (datant de différentes périodes), des ecchymoses sous le menton et à l’œil gauche, une morsure à la main et une fracture du crâne causant des lésions cérébrales (ce qui s’apparente au cas d’un « bébé secoué »). [ 16 ] Les parents nient être impliqués relativement à ces sévices corporels et jettent le blâme sur le frère aîné du petit alors que la mère tarde à amener l’enfant blessé à l’hôpital malgré plusieurs symptômes et la présence d’une fièvre intense chez cet enfant. [ 17 ] Outre cet aspect, le mode de vie des parents questionne en ce qu’ils consomment du cannabis de façon chronique (ex. l’aîné teste positif au cannabis à sa naissance, les parents consomment à tous les jours) et que le père est violent (ex. briser des murs, traiter de noms et faire peur, mais sans violence physique à l’égard de la mère).
Également, leur milieu de vie est malpropre, encombré ainsi que dangereux pour de jeunes enfants. [ 18 ] Ces derniers sont donc retirés de leur milieu familial et confiés en famille d’accueil. Ils vivent ensemble dans la même famille depuis le 12 octobre 2012. [ 19 ] Cependant, après avoir nié pendant plusieurs mois, le père admet dans un premier temps, avoir infligé des blessures au cadet lors d’un seul et même incident. Dans un second temps, il exprime l’avoir fait à plus d’une occasion.
Quant à la mère, elle affirmera avoir été mise au courant de ce que le père a fait, avant l’arrestation de ce dernier. [ 20 ] C’est dans ce contexte que depuis le 19 février 2016 le père, âgé de 29 ans, purge une peine de moins de deux (2) ans de détention pour un délit de voies de fait graves sur son enfant. Il est soumis à une probation de trois (3) ans dont deux (2) années sous surveillance.
En septembre 2016, sa libération conditionnelle est refusée. [ 21 ] De fait, le manque d’empathie, la remise en question superficielle, la tendance à se déresponsabiliser, le risque de récidive et le fait de ne pas reconnaître la gravité de ses difficultés personnelles sont certains des motifs retenus par la Commission des libérations conditionnelles pour décider, en septembre 2016, qu’un retour en société du père mettrait en danger la protection de cette société. [ 22 ] Or, en février 2017, le père sera libéré (2/3 de sa peine). [ 23 ] Quant à la mère, elle affirme ne plus être en relation avec le père.
Cependant, en septembre 2016, elle le soutient afin qu’il obtienne sa libération conditionnelle puisqu’elle fait
partie de son projet de sortie qu’il avait soumis à la Commission. Elle se rend à la prison pour lui montrer X. [ 24 ] Également, elle ne parvient pas à cesser sa consommation de cannabis qui demeure régulière.
Elle consomme ainsi pendant la grossesse de X, qui ne teste pas positive à sa naissance au cannabis, mais qui présente certains signes de sevrage. [ 25 ] Bien que la mère s’implique au [centre A] (deux (2) fois complété, par le passé), elle admet ne pas savoir comment agir avec la petite et avoir besoin de soutien au plan de ses habiletés parentales. [ 26 ] D’ailleurs, Monsieur D, auprès de qui vit X, le confirme alors que lui et sa conjointe devaient faire des rappels à la mère quant aux soins à donner à l’enfant (ce qui toutefois serait moins fréquent actuellement). [ 27 ] Finalement, la mère ne s’est pas impliquée dans des services en lien avec l’estime de soi, la violence et la dépendance affective.
Elle habite chez son père où, lorsque la demanderesse a visité les lieux, une forte odeur désagréable s’en dégage (ex. litière pleine).
La chambre où l’enfant dormirait est encombrée et, pour y circuler, l’espace est à ce point restreint qu’une seule personne puisse le faire. [ 28 ] En somme, la situation de chaque parent demeure suffisamment préoccupante pour que ce Tribunal estime que la sécurité et le développement de X, dont la vulnérabilité est extrême en raison de son bas-âge, soient compromis en raison de la négligence des parents, ce dont ils conviennent. [ 29 ] Relativement au motif de l’abus physique du père, c’est à l’audience du 19 janvier 2017 que le père s’exprime avec plus de détails quant aux abus physiques auxquels il a soumis son fils. [ 30 ] Trois (3) fois, l’enfant pleure ce qui exaspère le père au point où à chaque fois il le prend par le torse suffisamment fort pour que les côtes de cet enfant soient fracturées.
[ 31 ] Lors du dernier événement, en le prenant par le torse, le père le secoue violemment. La tête de l’enfant frappe la fenêtre. Le père le met dans le lit, encore une fois de façon violente, et le mord. L’enfant est alors sur le ventre.
Les ecchymoses qu’il porte sont le résultat de cette séquence de l’événement, selon le père. [ 32 ] Également, le père confirme que si ce n’est que maintenant qu’il dévoile ce que son fils a vécu, c’est qu’il n’y aura plus de conséquences pour lui (le père), en chambre criminelle. [ 33 ] En somme, le père a abusé physiquement son fils. [ 34 ] Il s’ensuit, pour X, que la preuve soumise est aussi prépondérante à l’effet qu’il y a un risque sérieux [1] qu’elle soit abusée physiquement par son père considérant : A. la gravité des blessures infligées à sa fratrie; B. la fréquence des abus, la violence et la rage du père; C. la résistance importante du père à les admettre afin de « se protéger »; D. le manque d’empathie; E. le risque de récidive; F. les limites dans sa compréhension, son anticipation et sa réponse aux besoins d’un enfant; G. l’importance pour lui de s’impliquer dans des services qui n’ont pas encore débuté, dont un suivi psychologique nécessaire; H. l’extrême vulnérabilité de X. [ 35 ] Pour conclure, le Tribunal retient aussi l’incapacité de la mère de protéger son fils qui est aussi sous sa responsabilité alors qu’elle tarde à lui porter secours.
D’ailleurs, si la Directrice n’était pas intervenue à ce moment, l’enfant serait probablement décédé.
MESURES DE PROTECTION PENDANT L’INSTANCE [ 36 ] Quant aux mesures de protection suggérées pendant l’instance, les parties conviennent que l’enfant puisse demeurer auprès du couple C-D, à leur domicile, là ou elle vit depuis sa naissance. [ 37 ] La soussignée est d’accord avec cette approche puisqu’elle respecte les articles 3 et 4 de la Loi. [ 38 ] Or, malgré certaines résistances passées, ce couple accepte de collaborer au suivi social et de faire rapport à l’intervenante au dossier de l’enfant. [ 39 ] Quant aux contacts mère-enfant, considérant les limites de la mère au plan intellectuel, de ses traits de personnalité qui affectent ses capacités parentales, de sa consommation quotidienne et chronique de cannabis, de sa négligence passée à l’égard de la fratrie de X, ainsi que de son incapacité passée à protéger cette fratrie, ce Tribunal estime, pendant l’instance, que l’observation des contacts mère- enfant, dans un contexte de supervision, s’avère nécessaire, voir essentielle. [ 40 ] Cela permettra de documenter la relation mère-fille et la capacité de la mère à répondre aux besoins de base de X. [ 41 ] C’est pourquoi les contacts-mère-fille seront soumis à diverses modalités et se feront deux (2) fois par semaine pendant trois (3) heures chaque fois, ce qui est suffisant considérant la nature des motifs de compromission retenus. [ 42 ] Pour en revenir au couple C-D, Monsieur D affirme être disponible pour effectuer les transports de la mère et ceux de l’enfant, si elle avait à être déplacée pour visiter sa mère. [ 43 ] Également, il accepte d’accueillir chez lui la personne qui observera la mère dans l’exercice de son rôle parental auprès de X pendant leurs contacts.
Il comprend aussi que la mère ne peut consommer du cannabis lorsqu’elle est chez lui pour visiter X. [ 44 ] Relativement aux contacts père-fille, X voit son père deux (2) fois au début de sa courte vie. Sa mère l’amène à la prison pour ce faire. Depuis, le père ne revoit pas la petite, mais s’en informe auprès de la mère jusqu’en octobre 2016, moment de sa séparation d’avec la mère. [ 45 ] On l’a dit, sa première option était de ne pas nécessairement s’impliquer, pour l’avenir, dans la vie de cette enfant.
Sa deuxième option est en lien avec la démonstration d’un père « capable » en maintenant des contacts avec elle. [ 46 ] Cependant, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que le père a réellement besoin, non pas de thérapies, mais d’un suivi psychologique dans le but de débuter un processus de changement efficace vers une plus grande conscientisation des besoins de l’autre et vers davantage d’empathie ainsi que de compassion. [ 47 ] En somme, le père doit apprendre à mettre de côté sa personne et ses besoins personnels afin de donner la priorité à ceux des autres, dont ses enfants. [ 48 ] Il s’agit donc d’un processus qui n’a pas encore débuté et qui sera long, en raison de ses traits de personnalité. [ 49 ] Cela dit.
Considérant que les contacts d’un enfant avec un parent appartiennent à cet enfant, que ces contacts doivent être un élément positif dans sa vie, ce Tribunal ne voit pas comment pour X, actuellement, la présence de son père saura lui apporter une
réponse adéquate à ses besoins pendant un contact. [ 50 ] En effet, ce dernier demeure centrer sur sa personne en affirmant vouloir ces contacts pour lui (démontrer être un père capable). Cet argument ne prend pas en compte l’intérêt de X, actuellement, qui demeure la pierre angulaire de la présente décision [2] . [ 51 ] C’est pourquoi les contacts père-fille seront suspendus pendant l’instance. [ 52 ] Finalement, d’autres mesures de protection, auxquelles les parties consentent, seront ordonnées puisqu’elles répondent aux besoins de l’enfant.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la négligence des parents (risque sérieux de l’être) et de l’abus physique du père (risque sérieux de l’être); [ 54 ] FIXE l’audience des mesures de protection au 30 janvier 2017, pro forma; [ 55 ] DÉCLARE que, jusqu’à l’audience des mesures de protection, des mesures de protection en cours d’instance doivent être ordonnées; [ 56 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection en cours d’instance jusqu’à l’audience des mesures de protection :
a) Que X soit confiée à madame C et son conjoint, D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenus ses contacts avec sa mère de façon supervisée, hors la présence du père, et selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier quant aux autres modalités, ou à défaut d’accord entre ces deux (2) personnes, ils seront supervisés par une personne choisie par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle, deux (2) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures chaque fois, à la condition que la mère : 1. s'abstienne de toute consommation de drogue en présence de l'enfant;
d) Que les contacts père-enfant soient suspendus;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, s’implique dans des suivis afin de cesser sa consommation de cannabis, pour l’estime de soi et la violence conjugale; 3. que le père, qui y consent, s’implique dans un suivi psychologique;
f) Que les parents se présentent aux rendez-vous fixés par la personne chargée du suivi social;
g) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la personne chargée du suivi social;
h) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 57 ] PREND ACTE du consentement et ORDONNE que le couple C-D fasse rapport tel que requis à l’intervenante au dossier et collabore au suivi social; [ 58 ] INDIQUE que la soussignée doit être saisie de toute révision de la présente décision (sauf une Demande en vertu de l’article 47) puisque l’instance est en cours; [ 59 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant M e André Nault, pour la mère M e Amélie Samson, pour le père Date d’audience : 13 et 19 janvier 2017 Date de dépôt au greffe: 24 janvier 2017
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