2023 QCCQ 9116, 2023 QCCQ 9116
Opinion
10312487 Canada inc. (Groupe Solucan) c. Kantro Industries Inc. (Boissons bulles du Nord) 2023 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-011290-232 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 10312487 Canada inc. f.a.s.n. Le Groupe Solucan Demanderesse c. Kantro Industries inc., f.a.s.n.
Les Boissons Bulles du Nord Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 22 081,14 $ pour services rendus et marchandises vendues et livrées, avec intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2023, date de la signification de la mise en demeure; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse a reçu signification de la demande introductive d’instance le 12 juin 2023; [ 3 ] ATTENDU que le 27 juin 2023, la défenderesse a produit au dossier de la cour un document dans lequel elle indique son intention de participer à une Conférence de règlement à l’amiable; [ 4 ] ATTENDU que conformément à l’article 87 du Code de procédure civile, une personne morale est tenue, dans une procédure contentieuse, d’être représentée par avocat; [ 5 ] ATTENDU que la demanderesse a signifié à la défenderesse le 8 septembre 2023 une mise en demeure de désigner un avocat afin de la représenter; [ 6 ] ATTENDU que la défenderesse a fait défaut de déposer un acte de représentation, la demanderesse lui a signifié le 27 septembre 2023 un avis de gestion d’instance ainsi qu’une inscription par défaut; [ 7 ] VU le défaut de répondre de la défenderesse et son absence au tribunal le 4 octobre 2023, bien que dûment appelée; [ 8 ] VU les pièces produites et la déclaration sous serment du représentant de la demanderesse; [ 9 ] VU que depuis l’institution des procédures, la demanderesse a reçu de la défenderesse deux paiements partiels totalisant 2 000 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de son action contre la défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance de la demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 20 081,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 29 mai 2023; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice.
__________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2023 Me Gabriel Bordeleau Lambert Therrien, avocats Pour la demanderesse
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