2012 QCCQ 999, 2012 QCCQ 999
Opinion
Leroux c. Zaidan 2012 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125218-109 DATE : Le 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LEROUX Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
ERIC ZAIDAN Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande est basée sur la reconnaissance de dette suivante, signée par le défendeur le 11 août 2009 : Je, Eric Zaidan, reconnais emprunter un montant de $ 2500.00 (deux mille cinq cents dollars canadiens) à Mme Sylvie Leroux. J’accepte de remettre ce montant dans un (1) an. De plus, j’accepte que ce montant portera intérêt au taux de 3.25% annuellement, donc, un intérêt de $81.25 pour un an.
Je reconnais cette dette en ce jour du 11 août 2009 à Montréal […]. [ 2 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel. Il prétend n’avoir reçu que 1 750 $, mais affirme avoir remboursé un montant de 2 400 $. Dans cette perspective, il réclame à la demanderesse la somme de 650 $ qu’il considère avoir payée en trop. [ 3 ] L’
article 2863 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : Art. 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 4 ] En l’espèce, il n’y a pas un tel commencement de preuve et le défendeur ne peut donc pas contredire par son témoignage la reconnaissance de dette qu’il a signée.
Il faut donc conclure qu’il a reçu de la demanderesse une somme de 2 500 $. [ 5 ] Quant au remboursement de cette somme, il est clair qu’un montant de 1 500 $ a été remis à la demanderesse au moyen d’une traite de 1 500 $ du 9 avril 2010 sur laquelle apparaît la mention « Payment of promissory note », et à l’endos de laquelle se retrouve l’endossement de la demanderesse. [ 6 ] Dans cette optique, il est surprenant que la demanderesse réclame malgré tout un montant de 2 500 $.
Au mieux, pour elle, le solde impayé devrait être de 1 000 $. [ 7 ] La demanderesse a par contre reçu du défendeur des chèques faits à l’ordre de « cash » qu’elle a encaissés.
Un premier chèque du 10 novembre 2009 est pour un montant de 600 $, alors qu’un second du 11 décembre 2009 est pour un montant de 300 $. [ 8 ] En ce qui a trait au chèque de 600 $, la demanderesse mentionne qu’il représente la rémunération à laquelle elle avait droit pour du travail effectué pour le père du défendeur, avec qui elle a vécu pendant une période d’environ six mois. [ 9 ] Quant au chèque de 300 $, elle n’est pas en mesure de fournir d’explication qui lui permettrait de contredire l’affirmation du défendeur, selon laquelle ce montant visait à rembourser la demanderesse d’une
partie de la somme de 2 500 $, objet de la reconnaissance de dette. [ 10 ] Comme la demanderesse ne peut pas contredire l’affirmation du défendeur et qu’elle ne peut expliquer le but du chèque de 300 $, le Tribunal doit conclure qu’il s’agit bien d’un remboursement partiel de la dette.
[ 11 ] Par contre, en ce qui a trait au chèque de 600 $, le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse voulant que ce montant représente pour elle une rémunération pour du travail effectué. D’ailleurs, si, comme il le prétend, le défendeur n’a emprunté de la demanderesse qu’une somme de 1 750 $, pourquoi aurait-il accepté de lui rembourser un montant de 2 400 $ sans protester? [ 12 ] Le Tribunal conclut donc que le montant qui a été remboursé à la demanderesse sur la somme de 2 500 $ est de 1 800 $.
Si l’on prend en compte les intérêts de 3.25 % l’an, ce montant se rapproche grandement de celui qu’a reconnu avoir reçu le défendeur, soit 1 750 $. Cela étant, il demeure toujours dû à la demanderesse un montant de 700 $. [ 13 ] Vu cette conclusion, il va de soi que la demande reconventionnelle du défendeur n’est pas fondée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 700 $ avec intérêts au taux de 3.25 % l’an à compter du 11 août 2009, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 29 septembre 2010, et les frais judiciaires de 100 $; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 février 2012
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