2017 QCCQ 8281, 2017 QCCQ 8281
Opinion
Adoption — 1781 2017 QCCQ 8281 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000499-163 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, Né le […] 2013, [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; -et- A PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2013) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa demande, le père et la mère n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée au père le 14 novembre 2016 et à la mère le 11 novembre 2016 par la voie des journaux. Le père conteste la déclaration d'admissibilité en adoption. La mère n'a pas comparu ni produit de défense mais elle est présente lors de l'audition.
La question en litige - Le père admettant qu'il faut répondre négativement aux deux premières conditions prévues à l'article 559 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est-il dans l'intérêt de l'enfant de rompre les liens avec sa famille biologique et d'être déclaré juridiquement adoptable ? Le contexte [ 3 ] L'enfant est né le […] 2013. [ 4 ] En décembre de la même année, la Directrice retient un signalement en lien avec la problématique de toxicomanie des parents, leur instabilité locative et les antécédents de négligence non résolus de la mère. [ 5 ] Les parents signent des mesures volontaires.
Le 16 septembre 2014 le dossier est judiciarisé et l'enfant est placé en famille d'accueil lorsque sa sécurité et son développement sont déclarés compromis. [ 6 ] La dame à qui l'enfant est confié ne pouvant plus s'en occuper, il est transféré dans la famille d'accueil chez qui il vit depuis : il a […] mois. À ce moment, il présente des retards de développement et des signes de négligence. [ 7 ] À compter du placement de leur fils, les parents ont peu de contact avec lui.
En novembre 2014, les contacts de l'enfant avec ses parents sont diminués en raison des réactions importantes de l'enfant au retour dans sa famille d'accueil. [ 8 ] En avril 2015, notre Cour prolonge l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'en septembre 2015, moment où cet hébergement est prolongé jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 9 ] Il est important de savoir que le père reconnaît qu'il n'a pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils au cours des six mois précédant la signification de la demande et qu'il n'a pas l'intention de reprendre son fils auprès de lui.
Il plaide exclusivement que l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts avec lui fait obstacle à la demande en déclaration d'admissibilité en adoption. [ 10 ] Il reconnaît qu'il ne s'est impliqué dans les démarches recommandées par les intervenants et qu'il ne se présente pas aux rencontres fixées avec eux.
Il affirme être sobre depuis décembre 2016. [ 11 ] Il précise que s'il a consenti à l'hébergement de son fils jusqu'à sa majorité c'est qu'il tient à demeurer une personne significative aux yeux de son fils et de continuer de le visiter comme il le fait actuellement, soit trois heures une fois par mois. [ 12 ] Examinons donc les contacts que le père a eus avec son enfant depuis le mois d'octobre, soit depuis le jugement ordonnant son hébergement jusqu'à majorité. - d'octobre 2015 à octobre 2016 il a manqué cinq contacts sur douze, dont trois consécutifs au cours de la période estivale; après trois mois sans avoir vu son père, l'enfant est timide et se réfugie dans les bras de la famille d'accueil.
Il refuse de se faire coller par lui;
- depuis la signification de la demande (novembre 2016), il en a manqué un seulement; [ 13 ] Le père est ponctuel lors des contacts. [ 14 ] Depuis la signification de la demande en admissibilité à l'adoption, son comportement est adéquat lors de l'exercice de ses visites.
Il n'utilise plus son cellulaire pendant les contacts et est plus attentif aux besoins de son fils. [ 15 ] Il partage des jeux avec lui et a des gestes d'affection à son égard. [ 16 ] La preuve documentaire révèle que depuis janvier dernier, l'enfant ne va pas spontanément chercher de l'affection envers son père mais va plutôt vers lui pour jouer. [ 17 ] Entre les contacts le père ne s'informe pas du développement de son fils et n'assume aucune facette de ses responsabilités parentales. [ 18 ] Le père a fait le choix de déménager dans [la région A] afin poursuivre une relation amoureuse et croyant avoir plus de chance de se trouver un emploi plutôt que de demeurer dans le même secteur que son fils [dans la région B]. [ 19 ] La mère est entendue et conteste en bloc la demande en admissibilité à l'adoption. [ 20 ] Elle confirme que depuis décembre 2016 elle a fui tout contact avec les intervenants du Centre jeunesse en ignorant leurs lettres et les messages téléphoniques.
Elle a vécu une période de consommation abusive d'alcool et a eu des démêlés avec la justice. [ 21 ] Elle n'a eu aucun contact avec son fils entre le 31 mai et le 16 décembre 2016. Sur dix-huit contacts prévus au cours de la dernière année, elle s'est présentée à cinq. [ 22 ] Elle dit qu'aujourd'hui elle est prête à se reprendre en main et à intégrer une thérapie pour mettre fin à sa consommation. [ 23 ] Elle reconnaît ignorer quelle est la situation actuelle son fils [ 24 ] L'enfant vit dans son milieu d'accueil depuis septembre 2014 et a rattrapé les retards de développement qu'il présentait à son arrivée.
Ses figures d'attachement sont les responsables de la ressource. Le droit [ 25 ] L'
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: « peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; … » [notre soulignement] [ 26 ] La jurisprudence prévoit que face à une telle demande, le juge doit procéder à une analyse en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion reconnue par la jurisprudence. »
La décision [ 27 ] La période concernée par l'analyse se situe entre le 14 mai et le 14 novembre 2016. [ 28 ] La preuve ne permet pas de conclure que l'enfant a un lien significatif avec son père. [ 29 ] Il ne le reconnaît pas spontanément et la famille d'accueil doit lui montrer des photos avant les contacts pour qu'il se rappelle qui il est. [ 30 ] Les contacts entre le père et son fils se résument à partager des jeux et à des prises de photos. [ 31 ] De la preuve, le Tribunal constate que le père est le seul bénéficiaire des droits d'accès avec son fils.
Il a du plaisir à partager des moments avec lui et est très fier de son fils. Cependant, si les contacts ne sont pas négatifs pour l'enfant, ils ne sont pas positifs pour autant. [ 32 ] Avec une présence très limitée, le père ne peut laisser son empreinte sur l'enfant. [ 33 ] Le père n'est pas préoccupé par le développement de son fils, il ne s'informe pas de lui entre les contacts. [ 34 ] Dans un cas similaire, un collègue ( [1] ) écrit :
«… Suite à la preuve soumise et notamment au témoignage de la mère, force est de constater que ces visites régulières à l'enfant, bien qu'agréables tant pour ce dernier que pour les parents, n'ont aucunement revêtu le caractère de contacts parents-enfant en ce sens qu'ils aient pu correspondre à assumer, même de façon partielle, quelque responsabilité ou obligation parentale . Ces visites n'ont consisté qu'à prendre des photos et vidéos de l'enfant et à jouer avec lui. Elles auraient aussi bien pu être similaires dans le cas de grands- parents ou d'un oncle ou d'une tante .
D'autre part, ni l'un ni l'autre des parents n'ont été en mesure de faire les démarches et de prendre les moyens nécessaires afin de normaliser ou tout au moins d'améliorer leur situation. …» [notre soulignement] [ 35 ] On ne peut résoudre le litige en se demandant uniquement s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 36 ] Il faut se demander si l'histoire de vie de l'enfant concerné convainc qu'il est dans son intérêt de maintenir des contacts avec un parent qui ne s'est pas impliqué auprès de lui depuis sa naissance, qui n'a pas cherché à mettre fin aux motifs de compromission, qui ne veut pas s'impliquer au-delà de trois heures par mois et qui est peu préoccupé par son développement en dehors des droits d'accès. [ 37 ] Donc, en quoi est-ce dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des contacts avec son père dans un tel contexte? [ 38 ] Comment à moyen terme l'enfant vivra cette relation en dehors de toute volonté d'implication ou de reprise en charge envers lui. [ 39 ] Il ne peut être dans son intérêt de maintenir un contact qui a un effet neutre sur lui.
Un contact de la nature de celui qu'il pourrait avoir avec une gardienne occasionnelle ou un membre de la famille élargie. [ 40 ] La Cour suprême ( [2] ) nous a rappelé que l'enfant n'est pas un objet qui appartient aux parents et qu'ils peuvent apprécier quand bon leur semble et cela sans aucune obligation ou responsabilité de leur part. «… la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent .
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. …» [notre soulignement] [ 41 ] La réalité de l'enfant est que depuis près de trois ans il a créé des liens avec les personnes qui répondent quotidiennement à ses besoins. Il vit dans un milieu stable et chaleureux, dans un milieu qui est pour lui sa référence familiale. [ 42 ] Il est attaché à ses parents d'accueil qui sont des figures parentales significatives.
Il ne peut avoir de lien avec une personne qui « joue » avec lui trois heures par mois et qui ne s'est pas impliquée dans sa vie depuis sa naissance. [ 43 ] Maintenir ces liens présente un risque à moyen terme de créer une confusion chez l'enfant quant à ses figures parentales. [ 44 ] Concernant la mère, la preuve démontre qu'elle ne s'est pas impliquée auprès de son fils à toute fin pratique depuis sa naissance, qu'elle ne s'est impliquée dans aucun service qui aurait pu lui permettre de régler sa problématique de consommation et ses problèmes personnels et que depuis plus d'une année ses contacts avec son fils ont été rares et irréguliers. [ 45 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 48 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 49 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 50 ] DÉSIGNE [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 51 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Me Christine Asselin(DPJ) Me Caroline Simard (enfant) mère Me Ysabelle Trudeau (père) /ng Date d’audience : 17 mai 2017
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