2020 QCCQ 9136, 2020 QCCQ 9136
Opinion
Protection de la jeunesse — 207189 2020 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000496-173 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 La mère avait débuté un suivi psychiatrique au mois de septembre 2019, mais dès décembre 2019, elle s’est mise à manquer ses rendez-vous; 2.2 De plus, la mère avait débuté une médication pour ses problèmes psychiatriques et a changé à plusieurs reprises de molécule avant de cesser de la prendre; 2.3 La mère a débuté un suivi personnel en éducation spécialisée en santé mentale, mais il a été suspendu vu son manque d’implication; 2.4 Depuis la fin janvier 2020, les contacts avec Y et Z ont diminué et ils sont désormais supervisés; 2.5 Durant les contacts avec Y et Z, la mère est peu encadrante, énerve les enfants et n’applique pas les conseils des professionnels; 2.6 Suivant les contacts avec leur mère, les enfants sont agités, n’écoutent plus les consignes et ils se montrent agressifs; 2.7 X a eu de nombreuses absences scolaires entre le mois de septembre 2019 et de mars 2020; 2.8 Les résultats scolaires de X sont en baisse et elle a passé son année scolaire de justesse; 2.9 X n’a pas participé suffisamment aux rencontres virtuelles et n’a pas effectué tous les travaux en ligne pendant le confinement; 2.10 X verbalise qu’elle s’arrangeait seule avec l’école pendant le confinement puisque sa mère avait autre chose dont elle devait s’occuper;
2.11 Durant le confinement, en avril, la mère s’est rendue avec X à Ville A pour séjourner chez un homme qu’elle n’avait connu que par le biais d’Internet; 2.12 Deux jours après l’arrivée de X et de sa mère au domicile de cet homme, une dispute a éclaté entre les adultes et la mère a dû quitter avec sa fille; 2.13 La mère et X se sont alors rendus au domicile d’une amie, celle-ci les a hébergées pour environ deux semaines; 2.14 Le 29 avril, X et sa mère sont revenues dans la région A; 2.15 Le 4 juin 2020, l’adolescente a été victime d’une agression sexuelle commise par un homme inconnu alors qu’elle était seule à l’appartement de sa mère; 2.16 Une enquête policière concernant cet abus est actuellement en cours; 2.17 X s’attribue la responsabilité de veiller sur ses frères et sur sa mère; 2.18 La mère n’a pas d’autocritique et est incapable de reconnaître sa part de responsabilité dans ses problématiques et celles de ses enfants; 2.19 La mère n’a pas amélioré ses compétences parentales; 2.20 La mère n’a pas la sensibilité nécessaire pour détecter et décoder les besoins de ses enfants et y répondre adéquatement; 2.21 La mère est immature et envahie par ses propres émotions en présence de ses enfants; 2.22 La mère est incapable d’établir une routine et un encadrement à ses enfants; 2.23 Le père n’est pas vraiment impliqué dans la vie de X; 2.24 Le 17 mars, le père a consommé de l’alcool et a tenu des propos inadéquats en présence de sa fille lors d’une fête; 2.25 X verbalise ne plus vouloir voir son père. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représentée par procureur. [ 4 ] La mère est présente, sans procureur.
Malgré les délais accordés, elle se présente le jour de l’audition en mentionnant au Tribunal avoir contacté le bureau d’une avocate de Ville B.
Elle déclare procéder à l’audition et qu’elle ira en « appel ». [ 5 ] La preuve repose sur le dépôt des documents suivants : − Rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 23 juillet 2020; − Rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère; − Rapport de suivi psychiatrique de la mère du 26 août 2020; − Bilan de rencontre de suivi en date du 26 août 2020, dans le dossier de la mère; − Bulletin scolaire de l’adolescente; − Déclaration de l’adolescente à la Sûreté du Québec pour un évènement du 5 juin 2020; − Absences scolaires de l’adolescente; − Témoignage de l’intervenante sociale. [ 6 ] L’adolescente est maintenant âgée de 14 ans.
Depuis les dernières ordonnances rendues, sa situation s’est détériorée.
Absence scolaire élevée, implication inadéquate relativement aux rencontres virtuelles et aux travaux en ligne en milieu scolaire, absence inappropriée pour faire du camping avec sa mère dans la région du grand-père maternel malgré les exigences virtuelles pour l’école, sont autant de circonstances qui accentue la compromission en regard de la sécurité et du développement de l’adolescente. [ 7 ] L’évènement du 4 juin 2020 démontre également le risque que l’adolescente encourt à l’égard de sa sécurité suite à la négligence de sa mère qui n’a pas su observer une surveillance adéquate à son adolescente.
Elle est revenue à la maison qu’à 23 heures. La mère affirmera que l’ami avec qui elle était allée se promener dans un parc a conduit tellement vite qu’il a failli la tuer. Cet évènement a fait naître chez l’adolescente une crainte subjective et objective face à sa sécurité. [ 8 ] Préalablement, à la mi-avril 2020, malgré les mesures sanitaires mises en place pour la COVID-19 (confinement et barrage routier), la mère amènera l’adolescente à Ville A pour rencontrer un homme connu par Internet. Deux jours plus tard, un conflit survient entre la mère et cet homme. L’évolution de la situation de la mère [ 9 ]
Malgré les efforts mis en place pour aider la mère, celle-ci n’est pas arrivée à développer un attachement sécurisant avec aucun de ses enfants. Des situations très inquiétantes se sont produites. La mère est incapable d’assurer la sécurité et un sain développement de
l’adolescente. [ 10 ] La mère n’est pas en mesure d’assurer une routine et un encadrement adapté à l’adolescente, notamment pour l’école. [ 11 ] Dans son analyse de la situation, l’intervenante sociale s’exprime comme suit : « D’autre part, à la lecture de l’ensemble de la situation de l’adolescente ainsi que des propos tenus par X lors de la table de révision, nous constatons aussi les impacts majeurs reliés à sa parentification. En effet, X accepte d’être placée en famille d’accueil pour pouvoir être avec son frère, Z, et assurer sa sécurité.
Par ailleurs, elle n’est pas en mesure de nommer ce qui appartient à sa mère dans la situation actuelle et nous doutons fortement que l’adolescente tente de préserver sa mère et la protège en gardant certaines informations pour elle, tel qu’elle l’a fait concernant leur séjour à Ville A en pleine pandémie.
Sur le plan de l’intégrité psychologique de l’adolescente, il est également troublant d’entendre ses peurs sur les impacts que son placement pourrait avoir sur sa mère, soit par exemple qu’elle remette à ne pas manger, et ce, sans compter la fois, où, en présence de sa fille, Madame nous faisait des menaces de suicide. Il nous apparaît donc clair que X est exposée aux états d’âme de sa mère et que les rôles mère/enfant sont inversés. Cette situation perdure depuis trop longtemps et Madame A n’a pas saisi les opportunités et l’aide offerte afin de stabiliser sa situation personnelle.
Bien qu’elle collabore un peu plus avec l’intervenante actuelle, les changements ne sont pas suffisants à assurer la sécurité et le développement de X. D’ailleurs, bien que la mère est avisée des recommandations concernant X, soit celle qu’elle soit confiée à une famille d’accueil, celle-ci a laissé un message à la secrétaire, après l’heure de la rencontre prévue, pour aviser qu’elle ne serait pas présente, qu’elle ne veut pas « entendre nos niaiseries » . Madame n’a donc pas saisi l’opportunité de se faire entendre face aux recommandations présentées.
Le père de X, de son côté, n’est pas vraiment impliqué dans sa vie. Bien que nous lui avons laissé un message en lien avec la table de révision et les recommandations qui seraient adressées au Tribunal, celui-ci ne nous a pas rappelés. Par ailleurs, compte tenu du contact non autorisé qu’il a eu avec sa fille lors de l’anniversaire de Madame A, de son attitude et des propos inadéquats qu’il a tenus, il est évident que, dans l’éventualité où X manifestait le désir de reprendre les contacts avec son père, ceux-ci devront être supervisés.
Devant l’ensemble de la situation, il nous apparaît clair que la situation de l’adolescente demeure compromise. Par conséquent, le maintien de X dans son milieu familial ne lui permet pas de se développer de façon optimale comme toute autre enfant de son âge, mais en plus, les divers évènements survenus au courant des derniers mois démontrent que le maintien dans ce milieu menace son intégrité à la fois physique que psychologique.
En terminant, nous nous permettons également d’ajouter que, vu la réaction de la mère suite à l’annonce des recommandations, soit les menaces suicidaires et la nécessaire intervention du centre de prévention suicide, nous n’écartons pas la possibilité de devoir appliquer une mesure de protection immédiate.
Pour le moment, ce n’est pas le cas, puisqu’il est convenu que X demeure chez sa grand-mère pour quelques jours, mais advenant le cas où la mère demanderait le retour de sa fille auprès d’elle alors que son état psychologique demeurerait aussi inquiétant, nous devrons assurer la sécurité immédiate de l’adolescente et la confier en urgence en famille d’accueil.
À noter que nous allons mettre en place un filet de sécurité d’ici l’audition au Tribunal, et ce, en rencontrant X seule à chaque semaine. » [ 12 ] Dans son rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère, l’intervenante sociale s’exprime comme suit : « La réalité, c’est que bien que nous sommes dans la vie de Madame A depuis plusieurs années, il nous fut difficile, voire même impossible de la faire évoluer dans son rôle de parent compte tenu qu’elle présente plusieurs fragilités émotives qui font en sorte qu’elle est toujours sur la défensive, qu’elle présente peu d’autocritique et qu’elle rejette continuellement la faute sur les autres.
Notons que madame A n’a pas toujours fait des choix en fonction des besoins de protection de ses enfants, mais plutôt en faisant passer en priorité ses propres besoins affectifs, et ce, tant sur le plan amoureux que sur le plan financier. Son départ pour Ville A en pleine pandémie avec un homme qu’elle connaissait à peine, et ce, en compagnie de sa fille de 13 ans, en est un très bon exemple. D’ailleurs, l’ensemble des rapports psychosociaux consultés rapportent et confirment les difficultés de Madame.
Il en ressort que Madame A n’arrive pas à reconnaître que ses décisions ainsi que son mode de vie aient un impact majeur sur ses enfants. En bref, sa méfiance envers les intervenants et, tout particulièrement envers nos services, fait en sorte qu’elle ne démontre pas d’ouverture face aux conseils reçus. Madame demeure sur la défensive et il lui arrive même d’être arrogante et réactive face à nos propos. Il est alors impossible de l’accompagner dans l’actualisation de ses capacités parentales et, par le fait même, d’améliorer ses compétences parentales, puisqu’elle rejette constamment la faute sur les autres.
Par conséquent, cette incapacité à reconnaître sa part de responsabilité ne lui permet pas de se remettre en question et ainsi d’apporter les correctifs nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission de ses enfants. Il est vrai qu’au niveau affectif Madame A est loin d’avoir reçu une réponse adéquate à ses besoins, et ce, alors qu’elle n’était qu’une enfant. Cela se traduit aujourd’hui par un manque de maturité important et un problème de dépendance affective.
C’est pourquoi nous lui recommandons de recommencer à s’investir dans ses suivis en santé mentale et en psychiatrie et de les maintenir dans le temps afin de régler ses traumas du passé. Nous sommes d’avis que tant qu’elle n’amorcera pas un travail en profondeur sur elle-même, il lui sera impossible d’être une figure parentale positive pour ses enfants, et ce, malgré le grand amour qu’elle leur porte. » [ 13 ] La preuve démontre clairement que la mère n’est pas en mesure d’assumer les responsabilités parentales. Elle est dépassée.
Elle effectue un transfert vers d’autres personnes ou vers la DPJ, en les blâmant pour l’ensemble de la situation qu’elle vit. [ 14 ] Le Tribunal est conscient que pour l’adolescente, il existe un sentiment d’attachement très fort avec sa mère. Cependant, la sécurité et le développement de l’adolescente priment sur ce lien d’attachement. [ 15 ] Le Tribunal retient une situation de mauvais traitement psychologique en lien avec un renversement des rôles dans le milieu maternel (art. 38
c) de la LPJ) et une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec des attitudes parentales non appropriées
dans le milieu maternel (art. 38 b) 2º de la LPJ), soit un risque sérieux de négligence en lien avec un problème de santé mentale chez la mère. [ 16 ] La preuve est prépondérante et démontre le bien-fondé de la demande. Cependant, le Tribunal considère que le délai suggéré par la DPJ pour atteindre les objectifs visés est insuffisant. C’est pourquoi nous fixons l’échéance des mesures au 30 décembre 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ et ce, jusqu’au 30 décembre 2021; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact aux trois semaines et que ceux-ci soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente soient déterminés selon entente entre les parties, en fonction du désir et de l’intérêt de l’adolescente, et qu’ils soient supervisés par la DPJ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie et en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 26 ] AUTORISE les différents professionnels impliqués dans la situation de l’adolescente et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 décembre 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 31 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 14 décembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot Avocat pour l’enfant La mère, personnellement Date d’audience : 15 octobre 2020
Loading document…