2020 QCCQ 9327, 2020 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 205749 2020 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004231-200 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgé de 7 ans. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission des mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence, en lien avec l’exposition de l’enfant à la violence conjugale causée par le père notamment. [ 3 ] À l’audience, la mère donne son accord à l’ensemble des conclusions recherchées par le Directeur qui recommande que son fils lui soit confié et qu’il ait des contacts avec son père dans la mesure où ce dernier se présente à trois rencontres, afin de faire le point avec l’intervenante avant une reprise de contacts avec son fils, le tout pour une ordonnance de six mois. [ 4 ] L’avocate de l’enfant donne également son accord aux conclusions recherchées par le Directeur et ajoute que son jeune client espère grandement que les conflits s’estompent entre ses parents et qu’il souhaite revoir son père, ne sachant pas trop quand cette rencontre surviendra.
Situation de l’enfant [ 5 ] Puisqu’il fut témoin des nombreux conflits et de la violence présente entre ses parents depuis son très jeune âge, c’est un enfant qui a développé des mécanismes de défense, notamment en s’exprimant peu sur ses émotions et en parlant de la relation entre ses parents de façon détachée. [ 6 ] C’est un jeune qui a tendance à s’isoler, qui n’aime pas qu’on l’approche ou on le touche et qui fait tout pour se couper du conflit présent dans la famille. [ 7 ] Par ailleurs, il se développe dans la moyenne de son âge.
Situation des parents [ 8 ] Depuis janvier, la mère a mis fin à sa relation toxique avec le père de son fils, ce qui a amené une séparation et un déménagement. [ 9 ] Pendant leur relation, la mère relate que le père n’hésite pas à la dénigrer en l’insultant, en lui tenant des propos inappropriés, la poussant et la frappant parfois à coups de poing. [ 10 ]
Malgré plusieurs tentatives pour mettre fin à cette relation, elle a réussi à quitter le milieu en janvier 2020. [ 11 ] Suite à une plainte policière, un interdit de contacts a été imposé au père à l’égard de la mère, cette dernière maintient finalement sa décision et reprend depuis le contrôle de sa vie. [ 12 ] Elle remarque également, depuis sa séparation avec le père, sa fille issue d’une autre union a un meilleur comportement et
apprécie la quiétude présente au sein de la famille. [ 13 ] La mère offre une bonne collaboration et s’investie dans les services qui lui sont offerts. [ 14 ] Quant au père, il collabore peu même s’il reconnaît que la violence conjugale a eu un impact sur son fils, mais n’assume pas sa part de responsabilité dans l’ensemble des difficultés auxquelles son fils est exposé. [ 15 ] Il blâme la mère et la décrit comme étant une mère inadéquate avec de faibles capacités.
Mesures de protection [ 16 ] L’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur de l’enfant qui n’a plus à être exposé aux conflits de ses parents. [ 17 ] Les deux parents ont de bonnes compétences parentales, lorsqu’ils ne sont pas envahis par leurs conflits. [ 18 ] La démarche actuelle vise à outiller le père, afin de tenir son fils à l’écart du conflit qui l’oppose à la mère. [ 19 ] Le Tribunal invite le père à s’impliquer et à collaborer, afin d’offrir des contacts harmonieux et positifs pour son fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles et que la reprise de contacts soit précédée de trois rencontres avec le père et la personne autorisée, afin de préparer graduellement cette reprise de contacts; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 14 septembre 2020 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 24 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M. Éric Fortier Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 septembre 2020
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