2019 QCCA 965, 2019 QCCA 965
Opinion
Groupe Ovo inc. c. Elite IVF 2019 QCCA 965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028308-195 (500-17-096351-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES GROUPE OVO INC. Me CATHERINE LEMONDE Me ALEXANDRIA STOYANOVA (Bélanger Longtin) INTIMÉES AVOCATS ELITE IVF GENESIS IVF CLINIC Me PATRICK GIRARD Me MARIE-LAURENCE MIGNEAULT (Stikeman Elliott) MIS EN CAUSE AVOCATE KRISTER SVENSSON Me JUSTINE LEBEL (Devine Schachter Polak) MIS EN CAUSE AVOCAT ARBIA ZIADI Me JACQUES CASTONGUAY (Mercier Leduc) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 avril 2019 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. Dossier continué du 29 mai 2019. PAR LE JUGE : Jugement rendu – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Groupe OVO inc. (« OVO ») demande la permission d’appeler du jugement du 4 avril 2019 du juge Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal, refusant la mise en cause forcée et l’intervention forcée d’Elite IVF (« Elite ») et de Genesis IVF Clinic (« Genesis ») dans le litige qui l’oppose à Krister Svensson (« Svensson »).
OVO demande aussi la suspension des procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel. * * * * * [ 2 ] Le 8 novembre 2016, Svensson poursuit OVO et Arbia Ziadi (« Ziadi ») en dommages-intérêts pour 1 471 825,20 $. Ces dommages résulteraient de l’utilisation sans son autorisation de ses échantillons de sperme détenus par OVO. Ziadi est devenue enceinte d’un enfant à la suite de l’implantation par Genesis d’un ovule d’une tierce
partie donneuse, fécondé avec l’un de ces échantillons provenant d’OVO. Les services de Genesis ont été retenus par l’intermédiaire d’Elite. Le tout se serait déroulé à l’insu de Svensson.
Un document de consentement portant la signature forgée de Swensson aurait été utilisé à cette fin par Ziadi. [ 3 ] OVO cherche à faire intervenir au litige Elite et Genesis, invoquant que ces sociétés devraient l’indemniser si le recours de Swensson est accueilli. [ 4 ] OVO soutient que c’est Elite qui a organisé le transport des échantillons vers la clinique de Genesis à Chypre où la fécondation et l’implantation ont été effectuées. Il incombait ainsi à Elite et à Genesis de s’assurer du consentement de Swensson. Il y aurait donc à la fois (
a) une responsabilité solidaire entre OVO, Elite et Genesis, ce qui permettrait à OVO d’exercer un recours récursoire anticipé contre ces dernières et de les faire intervenir au litige; et (
b) une faute d’Elite et de Genesis envers OVO, puisqu’il n’y aurait jamais eu de réclamation si elles avaient pris les mesures adéquates pour s’assurer du consentement de Swennson avant l’utilisation de son matériel génétique. * * * * * [ 5 ] Le juge ne permet pas l’intervention d’Elite au motif que celle-ci et OVO sont liées par une convention (la convention E/O) prévoyant un arbitrage en cas de différend. [ 6 ] OVO soutient que le juge a erré vu, notamment, qu’il ne s’agit pas d’une clause compromissoire parfaite et que, de toute façon,
celle-ci ne s’étend pas au type de litige dont la Cour supérieure est saisie en l’instance. [ 7 ] Le juge s’appuie aussi sur une convention entre Elite, Swensson et Ziadi (la convention E/S/Z) comportant une clause d’arbitrage en cas de différend. Selon le juge, OVO ne pourrait, par l’intermédiaire de la mise en cause forcée, forcer le débat entre Swensson, Elite et Genesis puisque les trois seraient, à première vue, assujettis à cette clause d’arbitrage.
Bien que Swensson nie sous serment avoir signé la convention E/S/Z, le juge conclut qu’il reviendrait à l’arbitre d’établir la validité de sa signature à celle-ci. [ 8 ] Le juge aurait ici aussi erré selon OVO. Elle soutient que la clause d’arbitrage de la convention E/S/Z ne peut lui être opposée puisqu’elle n’est pas
partie à cette convention. Le raisonnement contraire du juge ne tiendrait pas compte des enseignements de la Cour dans Metso Minerals Canada Inc. c. BBA inc. , 2017 QCCA 1544 . [ 9 ] Le juge énonce aussi que puisque Genesis n’a pas de domicile au Québec, il serait plus pratique qu’un recours contre elle soit décidé au lieu de son domicile, soit Chypre, en application des lois chypriotes. [ 10 ] OVO soutient que le raisonnement du juge serait encore erroné, car contraire à l’
article 3139 du Code civil du Québec et aux règles du droit civil international applicables au Québec. * * * * * [ 11 ] L’article 30 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui rejette une demande d’intervention forcée d’un tiers n’est appelable que sur permission accordée par un juge de la Cour lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] Je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler d’OVO satisfait aux critères de l’article 30 C.p.c . [ 13 ] Puisque l’appel sera autorisé, il y a lieu de suspendre les procédures devant la Cour supérieure pendant l’instance d’appel vu qu’il serait difficile de procéder sans connaître le résultat de l’appel.
Afin d’éviter que les délais s’allongent indument dans ce dossier, une gestion serrée de l’appel est requise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 4 avril 2019 de la Cour supérieure; [ 15 ] SUSPEND les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification d’une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires d’un exposé d’au plus dix (10) pages , accompagné des documents à son soutien, au plus tard le 15 juillet 2019 ; [ 17 ] ORDONNE aux parties intimées, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires d’un exposé d’au plus dix pages (10) , accompagné des documents à son soutien, au plus tard le 23 août 2019 ; [ 18 ] ORDONNE au mis en cause Krister Svensson, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq copies d’un exposé d’au plus dix (10) pages , accompagné des documents à son soutien, au plus tard le 6 septembre 2019 ; [ 19 ] PERMET à la mise en cause Arbia Ziadi, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq copies d’un exposé d’au plus dix (10) pages, accompagné des documents à son soutien, au plus tard le 6 septembre 2019 ; [ 20 ] FIXE l’audition de l’appel au 4 octobre 2019 , à 9 h 30 , dans la salle Antonio-Lamer , pour une durée totale maximale de 105 minutes (45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour les parties intimées, 10 minutes pour le mis en cause Krister Svensson et, s’il y a lieu, 5 minutes pour la mise en cause Arbia Ziadi); [ 21 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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