2017 QCCQ 9198, 2017 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 173743 2017 QCCQ 9198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002103-179 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X né le [...] 2008. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente alors que son fils est représenté par une avocate. Le père est absent et non représenté. Il a d’ailleurs été impossible de signifier la procédure au père. Ce dernier n’a pas d’adresse connue et des démarches sérieuses n’ont pas permis de le retracer. En février 2017, lors d’une communication téléphonique au bureau de la direction de la protection de la jeunesse, il a refusé de donner ses coordonnées. Il n’a pas vu son fils depuis le mois de février 2012. Pour ces motifs, le tribunal a dispensé la
partie demanderesse de la signification des procédures au père afin de permettre une audience dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport de révision, de copies d’ententes sur des mesures volontaires datées du 22 mai 2015, 15 septembre 2015 et 18 mai 2016, et de plusieurs décisions antérieures. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents sont séparés.
Le père est absent de la vie de l’enfant depuis février 2012. Il a communiqué avec la direction de la protection de la jeunesse pour avoir un contact avec l’enfant. Toutefois, il n’était pas en mesure de fournir une adresse pour communiquer avec lui. Il n’a pas manifesté l’intention de revenir dans la région et de collaborer à un suivi social. L’enfant a été témoin de violence à l’égard de sa mère dans le milieu familial quand il y avait cohabitation. [ 6 ] La mère a un autre enfant né d’une union antérieure. Il est âgé de 16 ans et demeure avec son père depuis son jeune âge. [ 7 ] Elle habite avec son fils.
Elle présente plusieurs problèmes de santé et un diagnostic de trouble de la personnalité limite pour lequel elle doit se soumettre à un suivi en psychiatrie. Elle a eu des problèmes de consommation d’alcool et demeure fragile sous cet aspect. Elle a déjà été incarcérée pour des vols et pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Elle collabore toutefois à différentes interventions afin de remédier à la situation. [ 8 ] Dans le passé, la situation des parents a nécessité plusieurs interventions principalement en lien avec la consommation de drogues, la violence conjugale et le risque de négligence.
En avril 2014, la collaboration de la mère a permis de mettre fin à l’état de compromission. La mère avait alors cessé de consommer de la drogue. [ 9 ] Des incidents survenus en décembre 2014 ont justifié un nouveau signalement en lien avec un risque sérieux de négligence à la suite d’un accident d’automobile alors que la mère était en état d’ébriété avancé. En juin 2015, un nouveau signalement est retenu pour négligence sur le plan éducatif. À ce moment, on avait signalé que la mère avait été impliquée dans plusieurs vols à l’étalage. En juillet
2015, l’enfant est confié à une famille d’accueil en raison de l’état de santé de la mère qui a dû être hospitalisée en psychiatrie. En septembre 2015, la mère est arrêtée en lien avec des vols à l’étalage et son dossier antérieur de conduite avec facultés affaiblies. Elle a reçu une sentence d’emprisonnement avec sursis d’une période de six mois. Dans le cadre d’une mesure volontaire, l’enfant a été confié à une famille d’accueil pour une période de neuf mois.
Cette mesure a été prolongée pour une période additionnelle de onze mois afin de permettre une clarification d’un projet de vie. [ 10 ] L’ensemble de la preuve démontre que la mère a des problèmes récurrents en lien avec sa santé mentale et sa capacité de jugement est altérée par un trouble de personnalité limite. [ 11 ]
Malgré les difficultés de la mère, l’enfant évolue bien et n’a aucune difficulté d’apprentissage comme en font foi ses résultats scolaires. Il s’est bien adapté en famille d’accueil. Il est toutefois conscient des difficultés vécues par sa mère, particulièrement au niveau de sa santé. Son retour dans le milieu familial s’est bien déroulé. Il maintient toutefois un bon lien avec sa famille d’accueil. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en raison de risques sérieux de négligence sur le plan éducatif en vertu de l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 13 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Le Tribunal est conscient de la fragilité de la situation de la mère. Toutefois, le lien entre elle et l’enfant est bon et elle peut répondre à ses besoins.
Encore plus important, elle s’implique dans le suivi social afin de remédier à la situation. [ 14 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties et l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DISPENSE la directrice de la protection de la jeunesse de signifier la présente demande en protection au père de l’enfant; [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 mai 2019, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère; [ 20 ] INTERDIT tout contact, directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit entre le père et l’enfant, sauf avec l’autorisation expresse de la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée de l’ordonnance; [ 21 ] ORDONNE à la mère de participer aux différentes activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment en continuant de s’impliquer dans ses suivis médical et psychiatrique; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin, et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Madame A La mère Date d’audience : 30 mai 2017
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