2015 QCCQ 7785, 2015 QCCQ 7785
Opinion
Communications Haus design inc. c. 9276-4141 Québec inc. 2015 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143566-141 DATE : 14 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMUNICATIONS HAUS DESIGN INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9276-4141 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Communications Haus Design Inc., (ci-après désignée Haus Design) la demanderesse, réclame à la défenderesse 9276-4141 Québec Inc. la somme de 3 724,47 $ ainsi répartie : - Dépôt de sécurité 2 620,28 $ - Dédommagement pour le temps consacré au dossier 1 080,00 $ - Frais de remise des clefs 24,19 $ [ 2 ] 9276-4141 Québec Inc., la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : Le bail entre locateur et locataire stipule clairement à la clause 10, que le dépôt de sécurité sera remis 30 jours après la terminaison du terme et de plus à la condition que le locataire ait accompli toutes ses obligations, le locataire n’a pas remis la clé à la fin du terme à moins de recevoir son dépôt avant ceci contraire au bail (sic) [ 3 ] La défenderesse 9276-4141 Québec Inc. se porte également demanderesse reconventionnelle pour la somme de 1 300 $ aux motifs suivants ; - Le bail était au nom de la
partie demanderesse et de M. Stephan Lorti tous deux à
titre de locataires, je demande que le jugement reconnaisse les deux noms comme locataires ; - Nous avons encourus des frais d’électricien, travaux, et acheter fixtures. (sic) Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 15 décembre 2010, Dame Esther Yelen, propriétaire de l’immeuble situé au […] à Montréal a loué la suite 200 de cet immeuble à la demanderesse et à Stephan Lorti pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2014. [ 5 ] Par la suite, l’immeuble a été vendu à 9276-4141 Québec Inc. et Dame Esther Yalen est actionnaire de cette compagnie. [ 6 ] En 2011, Haus Design et Stephan Lorti ont réclamé à Esther Yelen la somme de 3 079,72 $ à
titre de dommages dans un dossier à la Cour du Québec portant le numéro 500-32-130324-116.
[ 7 ] Le 22 avril 2013, l’Honorable Juge Armando Aznar a donné raison aux demandeurs pour la somme de 1 584,70 $ correspondant au coût d’achat et d’installation d’une nouvelle porte. [ 8 ] D’après M. Lorti, les clefs de la nouvelle porte ont été remises en 2011 lors du changement de la porte de la seule entrée. [ 9 ] La remise de la clef a été faite à M.
Pedro De Carvalho, gestionnaire de l’immeuble […] depuis le 1 er juin 2011 (pièce P-14). [ 10 ] Le 14 janvier 2014, la demanderesse a donné à la locataire un avis de non-renouvellement de bail. [ 11 ] À cette même date, Stephan Lorti a envoyé un courriel à la locatrice disant entre autres ce qui suit : « Nous avons versé au début du bail un dépôt de sécurité de 2 mois de loyer. Vous ne recevrez donc pas de chèque de loyer pour le mois de mars et avril. » [ 12 ] À cette même date, le tout a été refusé dans ces termes : «Veuillez noter que vous êtes tenu de payer le loyer des mois de Mars et Avril 2014.
Le dépôt de sécurité n’est pas un paiement de loyer; il garantit l’exécution des clauses et conditions de votre Bail. Le dépôt vous sera remboursé à la fin du Bail, sujet à ce que vous respectiez toutes les obligations découlant dudit Bail.» [ 13 ] À cette même date, M.
Lorti a répondu ce qui suit : « Très bien faite moi parvenir un chèque correspondant au dépôt de 2620,28$ avant le mois de mars et je vous verserai deux chèques pour le mois de mars et d’avril. » [ 14 ] En réponse, Dame Carmelina Lanza, adjointe exécutive de John Faratro de 9276-4141 Québec Inc. a répondu et a repris le contenu du courriel précédant conformément au bail. [ 15 ] Le 7 février 2014, M. Faratro envoyait à M. Lorti le courriel suivant : [ 16 ] Le 20 février 2014, M.
Lorti envoyait un courriel à Dame Lanza qui se lisait comme suit : [ 17 ] La demanderesse est déménagée le 15 avril 2014. [ 18 ] Les échanges montrent que la demanderesse est prête à remettre les clefs le 28 avril mais à condition que la remise de 2 620,28 $ ait lieu. [ 19 ] Le 1 er mai 2014, M. Lorti envoie le courriel qui se lit comme suit : « Je n’ai pas reçu de nouvelle de M. Ferato.
Si nous n’avons pas de nouvelle de votre part, nous enclencherons les procédures pour récupérer le montant du dépôt de garanti. » [ 20 ] Le 28 mai 2014, Dame Lanza envoie le courriel suivant : « Je viens de parler avec monsieur Faratro et il aimerait vous rencontrer vendredi prochain , soit le 6 juin au […] , pour faire une dernière inspection des lieux et si tout est à notre satisfaction, votre dépôt de sécurité vous sera remis. Pourriez-vous m’indiquer si cette date vous convient et si oui, à quelle heure? » [ 21 ] Le 3 juin 2014, Dame Lanza envoie le courriel suivant :
[ 22 ] Dame Yelen témoigne qu’elle n’a pas reçu les clefs de M. De Carvalho et qu’elle n’a pas fait de demande de remise des clefs. [ 23 ] Elle prétend également que M. De Carvalho n’avait aucune autorité. Analyse
A) Demande principale [ 24 ] Haus Design réclame la somme de 3 724,47 $ par l’intermédiaire de Stéphan Lorti assumant qu’il y a solidarité. [ 25 ] Il est clair que la somme de 2 620,28 $ de dépôt n’a pas été remise et Haus Design y a droit. [ 26 ] Pour ce qui est du dédommagement lié au litige de 1 080 $, il s’agit de dommages indirects et qui ne peuvent être accordés par le Tribunal suivant l’
article 1613 C.c.Q. qui se lit somme suit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 27 ] La demande de 24,19 $ pour la remise des clefs par courrier recommandé ne peut être accordée puisque les clefs auraient dû être remises de main à main à la fin du bail. [ 28 ] Le Tribunal fait donc droit à la somme de 2 620,28 $ seulement pour la demande principale.
B) Demande reconventionnelle [ 29 ] Suivant la preuve, une copie des clefs avait été remise à l’administrateur de l’immeuble […] à Montréal, M. Pedro De Carvalho. [ 30 ] Mme Esther Yenen prétend ne pas l’avoir reçue mais elle ne s’est jamais plainte de ce fait, ni par courrier, ni oralement, ni devant le Juge Aznar lors de l’audience du 22 avril 2013. [ 31 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse était en possession d’une copie de clefs.
La défenderesse pouvait donc visiter le local. [ 32 ] Elle n’a donc pas droit au montant de loyer des mois de mai et juin tel que réclamé, soit 2 800 $. [ 33 ] Au sujet de la réclamation de 1 300 $ pour les réparations et pour l’échange en date du 21 février 2014, la défenderesse reconnaissait le bon état du local. [ 34 ] La demanderesse prétend que l’état du local était inacceptable à la fin du bail mais sans faire de preuve à ce sujet et sans produire de factures à ce sujet. [ 35 ] Suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la défenderesse avait le fardeau de prouver sa réclamation. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE 9276-4141 Québec Inc. à payer à Communications Haus Design Inc. la somme de 2 620,78 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de ' mise en demeure datée du 3 juin 2014 et les frais judiciaires de 187 $;
REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015
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