2012 QCCQ 7829, 2012 QCCQ 7829
Opinion
Grand-Maison c. R. 2012 QCCQ 7829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-069328-125 DATE : Le 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS , J.C.Q. GRAND-MAISON, Yvan Requérant-Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-Poursuivante TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ APRÈS ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE RENDU SÉANCE TENANTE INTRODUCTION [ 1 ] Au terme de son enquête préliminaire, le prévenu présente une requête selon l'article 523(2)(
b) C. cr. et demande sa mise en liberté. [ 2 ] Le prévenu est inculpé de deux infractions de conduite avec capacités affaiblies causant des conséquences tragiques, soit dans un cas un décès, et dans l'autre, des lésions corporelles entraînant des séquelles permanentes et substantielles. [ 3 ] Le prévenu ne conteste pas le bien-fondé de la citation à procès et son avocat reconnaît implicitement que le critère minimal requis pour franchir cette étape est rencontré. [ 4 ] Le prévenu est détenu, depuis son arrestation le 21 février 2012, et son incarcération a été ordonnée, le 15 mars 2012, par l'honorable Gilles Cadieux, j.c.Q. [ 5 ] Ce dernier a statué que la détention du prévenu était requise, conformément aux articles 515(10)(
b) et (c), soit les second et troisième motifs. le droit [ 6 ] L'article 523(2)(
b) énonce ceci : 523(2)
Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
b) le juge de paix, à la fin de l'enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l'article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès; (…) peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente
partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente
partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu'à la fin de son procès. [ 7 ] La jurisprudence enseigne qu'un juge qui statue sur une requête en vertu de cet
article ne doit pas corriger ou réviser la décision déjà
rendue, mais doit plutôt considérer, à la lumière des faits révélés par l'enquête préliminaire, si des motifs justificatifs permettent d'ordonner lamise en liberté. [8] Dans le présent cas, il appartient au requérant de démontrer ces motifs justificatifs permettant la mise en liberté. [9] Il est opportun de signaler que le juge à l'enquête préliminaire ne siège pas en appel de novo de la décision déjà rendue. [10] Il n'appartient pas non plus au juge présidant l'enquête préliminaire de rendre la décision qu'il aurait rendue au stade de l'enquête surmise en liberté. [11] Au contraire, le rôle du juge à l'enquête préliminaire est modeste et limité.
La compétence de celui-ci requiert la présence de motifsjustificatifs afin qu'il puisse intervenir. [12] À cette étape, le rôle du juge consiste à déterminer s'il existe des faits nouveaux ou des circonstances qui rendent la présente situationdifférente de celle qui prévalait au moment de la première décision. Les prétentions des parties [13] Le requérant soulève essentiellement, à
titre de motifs justificatifs, les deux éléments suivants : - Premièrement, il présente un nouveau témoin, son frère Yves Grand-Maison, et ce dernier offre un dépôt de 3 000 $ pour garantir lesconditions de mise en liberté qui pourraient être imposées. - Deuxièmement, il soutient que la preuve offerte par la Poursuite à l'enquête préliminaire est fragile et que la probabilité de condamnationest loin d'être acquise. [14] Le procureur de la Poursuite estime de son côté que le juge ayant entendu l'enquête sur mise en liberté a correctement et adéquatementanalysé les facteurs pertinents. [15] De l'avis de ce dernier, le prévenu n'a pas soulevé de faits nouveaux.
Il indique que l'enquête sur mise en liberté s'est tenue à deux dates,soit les 28 février et 12 mars 2012, et qu'elle a duré plus de deux heures. [16] Selon lui, la preuve présentée lors de cette audition a exposé essentiellement les mêmes faits que ceux qui avaient été révélés lors del'enquête préliminaire, sous réserve de quelques nuances non susceptibles de modifier substantiellement la preuve présentée et disponible à cejour contre le prévenu. motifs [17] Le Tribunal doit prêter une grande attention aux décisions rendues en semblable matière par des collègues de cette Cour.
Le Tribunals'estime lié par les décisions suivantes quant aux principes de droit à appliquer : - L'affaire R. c. Lafleur, [2005] J.Q. Nº 5071, rendue par l'honorable Michèle Toupin - L'affaire R. c. Claveau, [2003], J.Q. Nº 7879, rendue par l'honorable Johanne Roy. - L'affaire R. c. Dauphin, [2006], J.Q.
Nº 17417, rendue par l'honorable Robert Marchi. [18] Le Tribunal estime opportun de tracer un résumé de ces décisions et de citer certains extraits particulièrement pertinents : — Lafleur, [2005] J.Q., nº 5071, rendue par l'honorable Michèle Toupin Résumé À l'issue de quatre jours de procès, le procureur de l'accusé présente une requête pour mise en liberté prévue à l'article 523(2)(
a) C. cr. – Les faitsnouveaux retenus par le Tribunal pouvant possiblement modifier la situation de l'accusé sont : témoins garants du comportement de l'accusé,l'état de santé de l'accusé, dépôt d'une requête en exclusion de la preuve sur l'art. 24 CCDL, le lien de causalité, le délai occasionné par le rapportde la suite du procès. – Le Tribunal rejette la requête : le Tribunal doit présumer que les motifs d'incarcération énoncés par le juge précédentétaient justifiés. La possibilité qu'un procès ne se termine pas dans le délai accordé est une réalité quotidienne et ne constitue pas un « motifjustificatif » au sens de l'art. 523(2)(
b) C. cr. Dans cette décision, il y a lieu de citer le paragraphe 18, à la page 6. De toute évidence, il ne s'agit pas de substituer notre opinion à celle du Tribunal précédent, mais bien d'examiner si des faits nouveaux survenusdepuis la décision antérieure justifient notre intervention, en cas de circonstances très spéciales. Cf. R. c. Morgan (1979) (QC CS), 44 C.C.C. (2d) 558. — R. c. Claveau, [2003] J.Q. No 7879, rendue par l'honorable Johanne Roy Résumé
Le prévenu renonce à la tenue d'une enquête préliminaire, est renvoyé à procès, et son procureur demande à cette étape, l'annulation del'ordonnance de détention émise par la Cour supérieure en vertu de l'art. 523(2)
b) C. cr. – Le procureur de l'accusé invoque les « motifsjustificatifs » suivants : la disponibilité du père – l'explication des questions financières – le démantèlement du réseau – le temps écoulé. LeTribunal analyse chacun des « motifs » individuellement et conclut qu'aucun ne constitue un « motif de justification » selon l'art. 523(2)(
b) C. cr. Dans cette décision, il y a lieu de citer les paragraphes 10, 11 et 12, à la page 3. [10] Il ressort de ce texte que la compétence du juge requiert la « présentation de motifs justificatifs ». [11] Dans Reine c. Ouellette, [1998] A.Q. no 2848, M. le juge BÉLIVEAU décrit le motif d'intervention de la Cour : … Dans le cas de l'article 523, la Cour n'est pas appelée à corriger les erreurs qui auraient pu être commises antérieurement mais à rendre unenouvelle ordonnance à la lumière de faits nouveaux [R. c. Patterson; (1985) 1985 ABCA 73 , 19 C.C.C. (3d) 149 (C.A.A.)].
Lacompétence de la cour dépend donc de l'existence de faits nouveaux [R. c. Braithwaite, (1981) (NS CA),57 C.C.C. (2d) 351 (C.A.N.É.); R. c. Morgan (No 1) (1979) (QC CS), 44 C.C.C. (2d) 558 (C.S.Q.)]. [12] Il ne s'agit pas de corriger ou autrement réviser une décision antérieure mais plutôt de reprendre l'examen de la détention ou de la miseen liberté du prévenu, à la lumière des circonstances prévalant à ce moment-ci, lesquelles doivent se distinguer. — R. c. Dauphin [2006] J.Q. no 17417, rendue par l'honorable J.
Robert Marchi Résumé Au terme de l'enquête préliminaire, les procureurs du prévenu demandent au Tribunal d'annuler la détention déjà rendue et d'ordonner sa mise enliberté selon 523(2)(
b) C. cr.- Ici, les « motifs justificatifs » énoncés par le prévenu sont de deux ordres : les moyens qu'il entend soulever lors deson procès et qui justifieraient selon lui l'exclusion de la preuve et la preuve d'écoute électronique. – Le prévenu précise également que lesconditions et les garanties qu'il offre sont suffisantes pour justifier sa mise en liberté. – En l'espèce, le Tribunal rejette la requête puisque l'accuséne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer les « motifs justificatifs » permettant de le remettre en liberté en regard de son profil, de lanature des infractions, de l'importance et de la nature de l'organisation criminelle. [19] En l'espèce, le Tribunal retient les éléments suivants de la preuve et des arguments présentés : 1) La décision rendue par le juge ayant présidé l'enquête sur mise en liberté est particulièrement étoffée et s'appuie principalement sur lecritère énoncé à l'article 515(10)(b). 2) La preuve présentée à l'enquête sur mise en liberté et à l'enquête préliminaire est fondamentalement la même, sous réserve de quelquesprécisions et nuances supplémentaires que le Tribunal estime inopportun de reprendre plus longuement. 3) La preuve de motifs justificatifs incombe au requérant et ce dernier n'a pas fait cette démonstration et ne s'est pas déchargé de sonfardeau. 4) Plus spécifiquement, la garantie supplémentaire de 3 000 $, offerte par le frère du prévenu, n'ajoute pas un élément significatif justifiantune intervention du Tribunal à ce stade, étant donné que d'autres engagements ont déjà été offerts dans le passé par le prévenu et sa mère.
Cesgaranties ont déjà été considérées insuffisantes par le juge ayant procédé à l'enquête sur mise en liberté, compte tenu des autres éléments,notamment, de la dangerosité du prévenu. 5) La preuve des éléments factuels révélée par la production du rapport de l'experte toxicologue et par son témoignage à l'enquêtepréliminaire ne modifie pas significativement les conclusions précédentes, narrées par cette dernière, dans son courriel faisant état de sesconclusions et produit à l'enquête sur mise en liberté. 6) À ce stade, la tâche qui est dévolue au Tribunal ne consiste pas à se prononcer sur la culpabilité ou non du prévenu en appréciant toutesles subtilités de la preuve et les positions opposées des parties, quant à un éventuel verdict. 7) Le rôle plus limité auquel le Tribunal est astreint consiste à déterminer l'existence de faits nouveaux requérant ou non une modificationde l'ordonnance précédente.
Or, cette décision a été rendue par un collègue expérimenté de cette Cour et elle est étoffée et motivée. Ce dernier aévalué essentiellement les mêmes éléments factuels et de droit qui ont été présentés devant le Tribunal. 8) Le rôle qui est dévolu au Tribunal à cette étape n'est pas celui d'un juge réviseur et les principes qui ont été exposés dans les jugementsde R. c. Émilie Lejour Nº 700-36-000712-082, 20 novembre 2008, Coursupérieure, rendu par l'honorable Fraser Martin et de Barriault c.
R. [2006] JQ No 4873, Cour supérieure, rendu par l'honorable Jacques Lévesque,ne sont pas directement applicables compte tenu des rôles distincts, assumés par les différents juges, à divers stades des procédures.
9) Le Tribunal estime que le requérant n'a pas présenté de faits nouveaux nécessitant son intervention et souligne que pour l'essentiel, il partage l'analyse du collègue ayant présidé l'enquête sur mise en liberté, relativement aux éléments qu'il retient dans sa décision pour justifier la détention sur le second motif. 10) Le Tribunal souligne également que ce dernier juge n'a pas considéré les éléments inclus au dossier médical du requérant, produit à
titre de pièce EP-5. Cette preuve, alors non disponible, révèle des éléments très préoccupants quant aux problèmes de consommation d'alcool et de drogue du prévenu. [ 20 ] Finalement, le Tribunal tient à souligner qu'il ne fait pas de doute que la détention du requérant est une période difficile pour lui, qu'il demeure présumé innocent et qu'il subit l'angoisse et l'inconnu de son sort.
Ses espoirs de reprendre éventuellement sa liberté, de prêter assistance à sa mère et de régler définitivement ses problèmes de dépendance à l'alcool et aux drogues sont légitimes, mais à ce stade, le requérant représente toujours un risque que la société ne peut assumer, compte tenu des motifs exposés par le juge à l'enquête sur mise en liberté et de la preuve faite devant le Tribunal. [ 21 ] Aussi, en l'absence de motifs justificatifs, la Cour REJETTE la requête. __________________________________ ÉRIC DOWNS , j.c.Q.
Me Dennis Galiatsatos Procureur de l'intimée-poursuivante Me Alexandre Paradis Procureur du requérant-accusé Audition de l'enquête préliminaire le 6 juillet 2012. Audition de la requête pour mise en liberté, le 18 juillet 2012.
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