2021 QCCQ 9139, 2021 QCCQ 9139
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 2449285 Ontario inc. 2021 QCCQ 9139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-097954-209 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 2449285 ONTARIO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’exploitante d’un véhicule lourd, de l’avoir laissé circuler sans permis spécial alors que la longueur constatée de 16,20 m excédait celle permise de 14,65 m, contrevenant ainsi à la disposition de l’
article 463 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Le 31 janvier 2019, le contrôleur routier Audette-Dion vérifie le camion tracteur de marque Western, propriété de la défenderesse. À ce moment, le camion tire une semi-remorque du même propriétaire ayant un PNBV [2] supérieur à 4500 kg. [ 3 ] Lors de l’interception, le camion transporte du bois ouvré d’Amos vers Toronto. En menant ses vérifications, le contrôleur constate à l’aide d’un ruban à mesurer extensible de 25 ou 30 m que la longueur de la semi-remorque est de 16,20 m.
De plus, il vérifie et note que la distance entre les deux essieux du tandem est de 3,10 m. [ 4 ] Le contrôleur confirme que la longueur maximale permise est de 14,65 m puisque la distance entre les deux essieux est supérieure à 1,85 m.
Ensuite, à l’aide du système informatique de la SAAQ, il confirme que la défenderesse n’est pas titulaire d’un permis spécial avant de remettre le constat d’infraction au conducteur. [ 5 ] En défense, la procureure questionne la fiabilité du témoignage du contrôleur puisqu’il n’arrive pas à se souvenir de certains faits et détails de son intervention ce jour-là, notamment la couleur du véhicule et le type particulier de la remorque. [ 6 ] Elle indique également que le poursuivant a fait le choix de faire entendre le contrôleur malgré le fait que la preuve documentaire [3] peut tenir lieu du témoignage et doit vivre avec cette décision [4] .
Ainsi, le contrôleur lors de son témoignage ne fait aucune mention concernant la vérification de l’existence par la défenderesse d’un permis spécial et cette omission est fatale. INVENTAIRE DE LA PREUVE Poursuivant : - Pièce P-1 : Constat d’infraction et rapport; - Témoignage du contrôleur routier, monsieur Samuel Audette-Dion. Défense : - Aucune. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Le poursuivant a-t-il démontré chacun des éléments essentiels de l’infraction et cela, de manière hors de tout doute raisonnable ?
ANALYSE [ 8 ] Les articles pertinents de la Loi et du Règlement sont les suivants : Code de la sécurité routière [5]
462. Pour l’application de la présente
section et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : 1° « charge par essieu » : la masse qui est mesurée sous les roues d’un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement ou, s’il n’y a pas d’essieu, la masse qui est mesurée sous les roues de l’agencement qui tient lieu d’essieux et qui est inclus dans une telle catégorie, et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; 2° « masse totale en charge » : la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; 3° « véhicule hors normes » :
a) un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l’une des dimensions n’est pas conforme aux normes établies par règlement ; […] 463 . Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule hors normes ou l’exploitant visé au
titre VIII.1 qui est responsable d’un tel véhicule ne peut laisser circuler ce véhicule à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. Le permis spécial de circulation est délivré par le ministre des Transports aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits et des frais fixés par règlement. Toutefois, il ne peut être délivré que lorsqu’il autorise la circulation d’un véhicule hors normes par sa fabrication, par l’ajout d’un équipement, par sa formation en train routier ou par un chargement indivisible.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le deuxième alinéa. Lorsque le requérant ne peut satisfaire aux conditions visées au deuxième alinéa et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le permis spécial de circulation peut être délivré par le ministre en vertu de l’article 633 aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre. 464 .
Nul ne peut conduire un véhicule hors normes à moins qu’il ne porte avec lui le permis spécial de circulation. [Le Tribunal souligne et ajoute les caractères gras] Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers [6] 6 : La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de : 1° 16,2 m pour celles qui réunissent les caractéristiques suivantes :
a) elles sont munies soit d’un essieu simple, soit d’un essieu tandem ou d’un essieu triple dont l’espacement entre les essieux est d’au plus 1,85 m, soit d’un ensemble d’essieux des catégories B.44 ou B.45 ; b ) (sous-paragraphe abrogé) ;
c) la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d’attelage est
d’au plus 12,5 m ;
d) le rayon horizontal entre l’axe vertical passant au centre de leur pivot d’attelage et l’avant de la semi-remorque mesure au plus 2 m ; 1.1° (paragraphe abrogé) ; 2 ° 14,65 m pour celles qui ne réunissent que les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1 ; 3° 10 m dans les autres cas.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux semi-remorques surbaissées à col-de-cygne déboîtable. [Le Tribunal souligne et ajoute les caractères gras] [ 9 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que le poursuivant démontre chacun des éléments essentiels de la présente infraction, à savoir : - L’identification de la défenderesse (validée au certificat d’immatriculation) ; - La qualification du véhicule comme véhicule lourd (PNBV supérieur à 4500 kg) ; - La dimension de la remorque non conforme au Règlement sur les normes de charge et dimension des véhicules lourds (longueur de 16,20 m alors que la longueur permise est de 14,65 m) ; - La qualification du véhicule lourd comme étant un véhicule hors normes ; (dimension non conforme à ce même Règlement ) ; - L’absence de permis spécial délivré à cette fin (confirmé à l’aide du système informatique de la SAAQ). [ 10 ] Qu’en est-il des représentations de la défense au sujet de l’article 62 du Code de procédure pénale [7] et plus particulièrement, sur le peu de souvenirs des événements du contrôleur routier lors de son témoignage ?
Également, sur l’absence de mention de sa part d’une vérification de permis spécial ? [ 11 ] Sur cette question, le Tribunal retient les extraits suivants de la récente décision de la Cour d’appel du Québec dans sa décision Constantinescu c. Directeur des poursuites criminelles et pénale [8] , datant du 25 février 2021.
En effet, dans cette affaire, la juge Christine Beaudouin, rejette la requête en permission d’appeler du requérant en donnant les explications suivantes : [9] La question du dépôt en preuve d’un constat d’infraction lorsque le policier témoigne à l’audience en vertu des articles 62 et 63 C.p.p. a fait l’objet d’une analyse par notre Cour dans l’arrêt Perrin et ne fait plus débat.
La preuve déposée en vertu de l’article 62 C.p.p. est pertinente et recevable même si des témoins sont appelés à témoigner. [10] Comme l’indique le juge Chamberland : « L’article 62 du Code de procédure pénale offre au poursuivant une autre manière de faire sa preuve, le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il s’agit là d’un mode de preuve additionnel ; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. ». [11] Bien que dans cette affaire, il s’agissait d’une question d’identification de l’accusé, je ne puis souscrire à la thèse du requérant que son interprétation doit être restreinte à cette question seulement. [12] Le requérant a eu l’occasion de contre-interroger l’une des policières impliquées, à la fois sur le contenu du constat qu’elle a signé et sur les faits qu’elle a constatés personnellement.
Le requérant ne me convainc pas que cette façon de faire pourrait constituer une violation de ses droits. [Le Tribunal souligne] [ 12 ] On se rappelle que, dans la décision Perrin c.
Pincourt (Ville de) [9] de cette même Cour, le juge Chamberland mentionnait à propos de l’enjeu de l’identification du défendeur par le témoin policier lors de son témoignage en surplus de la preuve documentaire déjà déposée : « En l’espèce, le témoignage du constable Marc Benoit à l’effet qu’il ne se souvenait pas de la personne interceptée le 16 février 1991, et qu’il n’était pas en mesure de l’identifier lors du procès, ne contredit pas les informations contenues au rapport d’infraction relativement à l’identité de l’accusé.
De fait, à l’instar de la Cour supérieure, je suis d’avis que la preuve était amplement suffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable, que l’appelant était le contrevenant. »
[ 13 ] En conclusion, dans le présent dossier, lors de son témoignage, le contrôleur n’avait pas l’obligation d’aborder la question de la vérification du permis spécial puisque cette information est disponible dans son rapport déposé au dossier de la Cour. La défense ayant eu l’opportunité de le contre-interroger à ce sujet. [ 14 ] Également, le peu de souvenirs de faits accessoires à l’interception du 31 janvier 2019 ne contredit en rien les éléments de preuves inscrits au rapport et de l’avis du Tribunal, n’affecte aucunement la fiabilité du témoignage du contrôleur routier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée ; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à l’amende minimale de 250 $ plus les frais et contribution et lui octroie un délai de trois mois pour le paiement. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. M e Isabelle Godon Bureau du D.P.C.P. Procureure du poursuivant M e Sarah Gauthier Procureure de la défenderesse Date d’audience : 15 mars 2021
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