2013 QCCQ 9585, 2013 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 132944 2013 QCCQ 9585 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004246-113 450-41-004489-127 DATE : 10 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X , née le [...] 2008 -et- Y , né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A ,
Partie requérante , -et-
A , domicilié et résidant au [...] , Ville B (Québec), district B , […], Père de l'enfant X , -et- B , adresse confidentielle. -et- Père non déclaré pour l'enfant Y .
Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête en révision très détaillée (allégations 4a à 4z et 4 aa) du 18 mars 2013 , amendée le 29 avril 2013 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation des enfants X maintenant âgée de quatre ans et huit mois, et de son jeune frère, Y maintenant âgé de vingt et un mois. [ 2 ] Plus particulièrement, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser le jugement du 27 septembre 2012 concernant ces enfants. [ 3 ] Dans un souci évident de continuité et de cohérence de l'intervention du Tribunal dans la vie de ces enfants et de leur famille, il importe de tenir compte du contenu intégral des deux dossiers judiciaires de protection de chacun de ces enfants, dossiers distincts témoignant d'une histoire unique et bien particulière. [ 4 ] Il faut notamment garder présent à l'esprit l'histoire particulièrement mouvementée de l'aînée des deux enfants [1] et de son frère cadet [2] . [ 5 ] Cette fois-ci, l'enquête s'est répartie sur deux journées d'audition soit les 30 avril 2013 et 10 mai 2013 dans un bon climat où tout ce que les parties présentes avaient à dire a été dit clairement et respectueusement.
Du consentement des parties, le Tribunal a présidé une enquête commune.
Le litige [ 6 ] Dans sa requête en révision du 18 mars 2013 , le Directeur lance la serviette à l'égard du père de l'aînée et de la mère des deux enfants. [ 7 ] Quoique l'orientation proposée soit une prolongation de l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil pour une période de six mois, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de prendre acte de la poursuite de la clarification d'un projet de vie pour les deux enfants en excluant le retour des enfants auprès de leurs parents; ➢ la suspension des contacts des enfants avec leur mère « avec une possibilité de contacts supervisés entre la mère et les enfants seulement dans un but thérapeutique »; ➢ l'interdiction des contacts inexistants entre l'aînée et son père; ➢ l'autorisation en faveur des deux enfants de poursuivre des contacts entre eux dans leur intérêt; ➢ et diverses autres mesures d'aide et de protection pour cette courte période de six mois. [ 8 ] Le 29 avril 2013 , le Directeur dépose des conclusions amendées recherchant principalement la suspension pure et simple des contacts des enfants avec leur mère.
[ 9 ] Pour sa part, la mère des enfants se croit prête à les reprendre à temps plein avec elle avec de l'aide.
C'est ce qu'elle a dit à la déléguée et à la réviseure lors de la révision clinique tenue le 25 février 2013 et c'est ce qu'elle maintient comme discours depuis. [ 10 ] La mère s'oppose fermement à ce que ses enfants soient séparés dans deux familles d'accueil distinctes en raison d'un manque de ressource (famille d'accueil disposée à accepter une fratrie [3] ). [ 11 ] La mère tombe littéralement des nues concernant la demande de suspension de tous ses contacts avec ses enfants et le conteste bec et ongles la considérant totalement injustifiée. [ 12 ] Au cours de l'enquête, la mère, bien conseillée par son avocate, comprendra qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être en mesure d'être mère à temps plein de ses deux enfants.
Elle proposera alors la même personne que l'an dernier pour s'occuper de ses deux enfants. [4] [ 13 ] La mère réclame également la poursuite de contacts réguliers de qualité avec ses enfants, qu'ils soient supervisés ou non. [ 14 ] L'avocate des enfants attendra sagement la fin de l'enquête avant de prendre position en faveur et dans l'intérêt de ses deux jeunes clients pour qu'ils aillent vivre ensemble dans le milieu de vie proposé par la mère, vu que la preuve montre que de toute façon, les deux enfants doivent quitter leur famille d'accueil actuelle. [ 15 ] L'avocate réfère alors à un risque gérable dans un nouveau milieu familial plein de vie (il s'agit d'un euphémisme poli) et d'un impact prévisible moindre que si les deux enfants étaient séparés et ne voyaient plus jamais leur mère. [ 16 ] Voilà pour le litige annoncé et débattu au cours des deux journées d'enquête!
Quelques particularités tirées de la preuve [ 17 ] Toutes les enquêtes tenues dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont singulières et celle-ci n'a pas dérogé à cette loi non écrite. En voici quelques particularités… [ 18 ] Premièrement , il faut se souvenir que le jugement du 27 septembre 2012 désavouait l'orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse concernant ces deux enfants. [ 19 ] Le Tribunal écrivait alors : L'application des principes énoncés aux articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse aux faits particuliers de la présente affaire conduit donc le Tribunal à privilégier la poursuite de l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil. (paragr. 61) Si le Directeur devait songer à séparer la fratrie dans deux familles d'accueil différentes, il s'agirait d'un fait nouveau significatif justifiant la révision immédiate de la situation des enfants. (paragr. 62) Le Directeur ne devrait pas prendre le risque de placer le Tribunal devant une situation de fait accompli [5] . (paragr. 63) Par ailleurs, le Tribunal ne prendra pas acte que le Directeur de la protection de la jeunesse procédera à la clarification d'un projet de vie pour l'un ou l'autre des enfants au cours des six prochains mois. (paragr. 64) Il faut d'abord commencer par leur faire vivre une routine de vie stable et prévisible, espacer les crises de la fillette, voir à dispenser des services additionnels aux enfants et à la famille d'accueil avant de pelleter des nuages et oser se projeter à long terme. (paragr. 65) D'autant plus que nous ne savons absolument pas si cette jeune mère de 25 ans finira par être capable de faire ce qu'elle dit savoir devoir faire et le maintenir. (paragr. 66) [ 20 ] Deuxièmement , le fardeau de prouver d'une manière prépondérante que les parents, la mère en particulier, ne sont plus une option comme milieu familial permanent pour les enfants, appartient au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le Directeur doit prouver que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas possible (article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse in fine). [ 22 ] Troisièmement, le Directeur doit faire preuve de cohérence et de transparence.
Il ne peut parler des deux côtés de la bouche en même temps. [ 23 ] Dans la présente affaire, le Directeur a fortement contribué à complexifier inutilement la situation qui était déjà compliquée. [ 24 ] Cela a déteint sur le climat, le ton et la durée de l'enquête. [ 25 ] Quelques exemples suffiront pour illustrer ce que le Tribunal retient de l'attitude du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 26 ] Premier exemple, le 17 décembre 2012, la déléguée suggère à la mère de débuter ses démarches en vue de trouver un logement de cinq pièces et demie et de continuer de payer mensuellement les deux places au CPE local pour ses enfants. [ 27 ] La déléguée sait alors ou doit savoir que les revenus de la mère sont pour le moins limités (adulte de 25 ans considérée comme une personne seule par la Sécurité du revenu) et privée de ses allocations familiales, puisqu'elle n'a pas la responsabilité des enfants
(c'est-à-dire un montant de 604 $ par mois); [ 28 ] La déléguée est bien intentionnée lorsqu'elle aborde avec la mère ce sujet délicat et porteur d'espoir une semaine avant Noël 2012. Elle ajoute que les chances de la mère de ravoir ses enfants avec elle en continuant de vivre chez sa propre mère sont nulles (la déléguée a raison à ce sujet). De plus, la révision clinique approche à grands pas et selon elle, il ne faut pas attendre au mois de février 2013 pour entreprendre ces démarches; [ 29 ] La déléguée croit avoir dit à la mère que ses chances de ravoir ses enfants avec elle étaient alors de 50-50.
La mère mentionne qu'elle lui a plutôt dit qu'elle avait 60 % des chances que la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse soit que ses enfants retournent vivre avec elle avec de l'aide. [ 30 ] Contre-interrogée par l'avocate de la mère, la déléguée confirme qu'elle peut avoir dit 60 % de chances, puisqu'elle avait alors vraiment espoir. [ 31 ] La mère était encouragée et s'est donc trouvé un logement de cinq pièces et demie, signant un bail le 1 er février 2013 à 450 $ par mois en plus de continuer de payer deux places au CPE (108,50 $ par mois depuis le placement des enfants [6] ); [ 32 ] La rencontre de révision clinique du 25 février 2013 a sonné la fin des illusions de la mère qui a frappé un mur tête première à toute vitesse.
L'optimisme de la déléguée n'était pas partagé par sa réviseure. [ 33 ] Est-ce ainsi que l'on prétend traiter professionnellement une mère de 25 ans dont les deux premiers enfants d'une autre union ont été adoptés? [ 34 ] Est-ce ainsi que le Directeur croit traiter avec courtoisie, équité et compréhension dans le respect de sa dignité et de son autonomie une mère de 25 ans qui traîne avec elle les séquelles d'un lourd passé? [ 35 ] C'est à ce moment, que la mère a appris que la recommandation du Directeur serait plutôt la poursuite de l'hébergement de ses enfants, peut-être dans une famille d'accueil, « si nous en trouvons une » mais plus probablement dans deux familles d'accueil distinctes, qu'elle n'était plus une option comme milieu de vie à temps plein pour ses enfants, que les contacts avec ses enfants seraient suspendus, sauf dans un but thérapeutique [7] ; [ 36 ] Les événements survenus entre le 17 décembre 2012 et le 25 février 2013 n'expliquent pas ce changement radical d'orientation du Directeur . [ 37 ] Le Directeur prétend que oui, mais la preuve présentée à ce sujet est une preuve- minceur et contradictoire. [ 38 ] Apprendre par la superviseure des contacts, le 4 janvier 2013, que sa petite fille s'automutile a été un choc pour la mère [8] ; [ 39 ] Apprendre que la famille d'accueil demandait le départ de sa fille dès le mois de janvier 2013, qu'elle ne pouvait prendre des photos des marques observées sur le corps de sa fille (« ça pourrait jouer contre toi ») ni appeler une ambulance (idem) pour faire constater par un médecin ce qu'elle voyait n'a pas beaucoup arrangé les choses… [ 40 ] Le Tribunal a pris bonne note des réactions inappropriées et excessives de la mère, trop souvent en présence de ses enfants, lorsque sa soupape sautait. [ 41 ] Le fait que le Tribunal comprenne la souffrance de cette mère impuissante, qui avait la conviction que sa fille n'était pas bien dans cette famille d'accueil-là, n'excuse pas ses débordements de le faire le Directeur, que tous les problèmes de cette fillette sont attribuables à verbaux qui ont contribué à perturber davantage sa fille. [ 42 ] Soutenir, comme a tenté la mère de l'enfant qui alimentait un pseudo-conflit de loyauté entre elle et les parents d'accueil ne tient aucunement la route. [ 43 ] Il s'agit d'une hypothèse gratuite et simpliste. [ 44 ] La preuve montre plutôt que cette famille d'accueil était constituée de deux parents également bien intentionnés, qui voulaient sincèrement faire de leur mieux, mais qui ont rapidement été dépassés, d'une part, par la lourdeur de leurs responsabilités parentales [9] avec leurs propres enfants, la grossesse de la mère d'accueil et, d'autre part, par la dynamique oppositionnelle de cette fillette carencée affectivement. [ 45 ] La preuve montre donc que l'aînée sentait et ressentait qu'elle n'était pas désirée et à sa place dans cette famille d'accueil qui la gardait en attendant … elle a réagi comme elle a pu et comme elle a appris de son passé : opposition, crises, encoprésie, énurésie… [ 46 ] Consciemment ou non, l'enfant recherchait le rejet, la confirmation qu'elle n'était pas une enfant aimable au sens de digne d'être aimée et les adultes n'en finissaient plus de tergiverser au point que les semaines et les mois ont passé et que tout cela a continué encore et encore… [ 47 ] Pendant ce temps, le cadet se montrait un enfant plutôt facile, passif, effacé même!
Il accuse lui aussi certains retards développementaux… [10] [ 48 ] Deuxième exemple, la preuve ne permet pas de comprendre comment et pourquoi le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas révisé le rôle et le mandat de la superviseure des contacts mère/enfants qui était de les surveiller de l'autre côté d'un miroir unidirectionnel au bureau de la direction de la protection de la jeunesse.
[ 49 ] Pourquoi ne pas avoir donné suite aux demandes de la mère d'aller à l'extérieur dans un cadre plus agréable et plus adéquat? [11] [ 50 ] La preuve montre que le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas songé à des mesures moins radicales que l'interdiction des contacts mère/enfants . [ 51 ] Le Directeur, comme il en avait le devoir et la responsabilité [12] , n'a pas proposé ou accepté de changer le lieu des contacts, qu'il n'a pas pris l'initiative d'offrir du « coaching » parental interactif à la mère pendant les contacts, n'a pas proposé de réduire la durée des contacts si cela paraissait trop long pour la mère et les enfants, n'a pas songé à ce que les contacts aient lieu séparément, un enfant à la fois un contact sur deux, question de favoriser un temps exclusif de qualité de la mère avec chacun de ses enfants… [ 52 ] Il n'y a eu aucun ultimatum à la mère avant d'en arriver à lui annoncer cela le 25 février 2013 avec la sensibilité d'un rouleau compresseur : le Directeur recommanderait la suspension-interdiction de contact avec ses enfants. [ 53 ] Troisième particularité de cette enquête, il existe un écart considérable entre ce qui est allégué et ce qui est prouvé. [ 54 ] La preuve documentaire et testimoniale ne soutient pas raisonnablement et rationnellement l'orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse, orientation qui, de l'aveu même de la déléguée, pave la voie à l'adoption du cadet par sa nouvelle famille d'accueil « de banque mixte » en ajoutant que forcément, contrairement à ce qui est officiellement demandé par le Directeur, les deux enfants ne se verront plus , puisqu'ils ne seront plus frère et sœur, un étant adopté, et l'autre, décrite comme la grande sœur qui joue à la petite maman, tentant de vivre et de survivre dans une nouvelle famille d'accueil d'étrangers jusqu'à son prochain rejet annoncé. [ 55 ] Et tout cela se passe dans le contexte que ces deux enfants sont en famille d'accueil, pour la première fois de leur vie, depuis le 30 juillet 2012 , que le délai maximal de placement des enfants n'est pas atteint, que la tâche confiée par le Tribunal au Directeur de la protection de la jeunesse au jugement du 27 septembre 2012 n'était pas d'actualiser un projet de vie permanent en faveur des deux enfants excluant leur mère. [ 56 ] De plus, le Tribunal retient que les efforts de la mère sont systématiquement sous-évalués par le Directeur, que les rapports de la superviseure des contacts mère/enfants du 6 novembre 2012 au 16 avril 2013 (pièce D-12) sont somme toute globalement positifs, alors qu'il faut tirer les vers du nez de la superviseure pour obtenir difficilement à l'arrachée quelque chose de positif de sa
part lors de son témoignage. [ 57 ] Par ailleurs, rien dans la preuve médicale n'explique comment, en l'espace de quelques mois, une pédiatre, qui n'a pas été reconnue témoin expert, note, suite à la visite des enfants du 18 octobre 2012 à la Clinique de pédiatrie médicosociale [13] : La famille d'accueil a plusieurs inquiétudes par rapport aux comportements de l'aînée. D'abord, ils trouvent que c'est une jeune fille qui a tendance à s'isoler… à se faire du mal lorsqu'elle n'est pas contente ou lorsqu'elle vit des frustrations (elle se tire les cheveux, se pince les lèvres ou pèse sur ses bleus).
Elle a tendance à faire des grosses crises. Elle crie et frappe alors et cela peut durer jusqu'à une heure trente. Elle a tendance à inventer des histoires. Elle est un peu séductrice avec les hommes. De plus, lors d'un placement de deux semaines dans une famille d'accueil de remplacement, cette famille a noté des gestes de masturbation d'une durée de vingt minutes chaque jour. […) L'enfant est en bon état général et collabore bien à l'entrevue ainsi qu'à l'examen physique général . […] L'enfant est une fillette de quatre ans issue d'un milieu familial difficile (négligence et toxicomanie).
Elle présente actuellement un développement tout à fait normal à l'exclusion d'une difficulté de prononciation . Elle présente des comportements en famille d'accueil qui semblent être de l'opposition et qui sont en réponse à l'encadrement, car ils sont beaucoup moins importants depuis son arrivée. Certaines attitudes de l'enfant font envisager un trouble de l'attachement de type organisé/désorganisé . Cela sera à réévaluer selon l'évolution.
Nous reverrons l'enfant dans quatre à six mois avec son jeune frère. (pièce D-4) (nos soulignements). [ 58 ] Suite à cette même visite du 18 octobre 2012, la pédiatre écrit concernant le cadet : L'enfant est un bébé de quatorze mois évalué dans un contexte de négligence ainsi que de toxicomanie maternelle. Il présente un retard de langage qui sera à suivre de près . Il parle peu pour un bébé de son âge et est plutôt silencieux. De plus, au niveau social et langagier, il ne reconnaît pas son nom et ne comprend pas le pointé.
Il est difficile actuellement de savoir si ces manifestation sont seulement secondaires à une sous-stimulation ou si un problème sous-jacent pour être en cause.
L'évolution en famille d'accueil sera à voir . […] Il n'y a pas d'évidence de trouble envahissant du développement actuellement. (pièce D-3) (nos soulignements) [ 59 ] Quatre mois plus tard, le 21 février 2013 , les enfants sont revus en pédiatrie par la résidente et la même pédiatre. [ 60 ] Aux notes manuscrites du 21 février 2013 (pièce D-10, p. 1), on parle que les motifs de consultation sont un suivi pour un trouble d'attachement , des troubles de comportement de même que de la négligence et de la toxicomanie maternelle. [ 61 ] Lorsque la déléguée demande à la pédiatre de transcrire un rapport écrit à partir des notes manuscrites, le Tribunal est étonné de lire ce qui suit au rapport du 4 avril 2013 : La visite du 21 février 2013 était une visite de suivi en lien avec un trouble d'attachement sévère ainsi que des troubles du comportement. (pièce D-1, p. 1) (nos soulignements)
[ 62 ] Il est très difficile de comprendre quand et comment, depuis la première évaluation du 18 octobre 2012, ce qui s'avérait un trouble d'attachement à investiguer est devenu, entre le 21 février 2013 et la transcription dictée du 4 avril 2013, un trouble d'attachement sévère. [ 63 ] Le Tribunal se questionne quant aux informations partielles ayant permis à la pédiatre d'ajouter aux notes manuscrites le qualificatif de sévère qui semble sorti de nulle part ou plutôt, être la conséquence directe des propos tenus par le père de la famille d'accueil, seul adulte accompagnant l'aînée. [ 64 ] Il est par ailleurs manifeste que la pédiatre insistait de la manière suivante : Ce qui est le plus pressant pour l'aînée est en fait une stabilité du milieu où elle sera.
L'enfant doit se sentir aimée, entourée et encadrée. Elle doit aussi pouvoir savoir à quoi s'en tenir et savoir qu'elle pourra rester dans un même milieu. Une intervention en psychoéducation ou en psychologie est aussi nécessaire pour recadrer les comportements de l'enfant et favoriser une discipline constante. Il est impossible de vouloir corriger tous les comportements anormaux à la fois . Il faut bien prendre soin de diriger les interventions vers les comportements problématiques les plus importants .
Ces comportements peuvent être ciblés avec la famille d'accueil, mais il est certain que tout comportement d'agressivité verbale, physique ou destruction de matériel doit être recadré. […] Il n'y a pas d'indication actuellement pour que l'enfant soit vue et suivie en pédopsychiatrie . Il n'y a pas non plus d'autres troubles psychiatriques présents. Un support est nécessaire pour la famille d'accueil de façon plutôt urgente vu l'épuisement de la ressource. S'il y a un déplacement de l'enfant vers une autre famille, celle-ci devrait être épaulée de façon active et immédiate dès son arrivée dans ce milieu.
Il est important que la famille … comprenne ce qu'est un trouble de l'attachement et sa présentation clinique et que même si tout se passe bien au début, une lune de miel est fréquente lors des premiers contacts, mais les difficultés risquent d'apparaître rapidement . […] (pièce D-11, p. 1 à 3) (nos soulignements) [ 65 ] Quant au plus jeune, la pédiatre précise qu'il présente : Un retard de développement global important. Au niveau moteur, il correspond de façon approximative à un enfant de douze à quinze mois. Au niveau du langage et social, il correspond à un niveau de neuf à douze mois .
Il est actuellement difficile de savoir s'il y a une cause organique sous-jacente ou si une sous-stimulation est en cause. À noter que son développement a très peu évolué depuis son dernier rendez-vous, ce qui nous questionne sur les capacités de la famille d'accueil ou sur la possible d'un trouble organique. Suite à la discussion avec la mère de la famille d'accueil, nous notons que peu de choses ont été essayées pour le stimuler avec lui… par méconnaissance du développement normal de l'enfant et puisqu'eux-mêmes ont des enfants avec des retards. On note actuellement, l'enfant a des otites séreuses bilatérales.
On note aussi qu'il a une odeur forte au niveau des urines pour laquelle nous avons éliminé une infection urinaire. Il y a aussi à évaluer si l'hygiène de l'enfant est tout à fait adéquate. Actuellement, pendant le rendez-vous, il n'y a rien qui a pu soulever de mauvaise hygiène. […] L'enfant boit beaucoup trop de lait actuellement . (pièce D-11, p. 1 à 3) [14] (nos soulignements) [ 66 ] Ces remarques préliminaires font
partie des motifs du présent jugement. Analyse et décision [ 67 ] Dans la situation de ces deux enfants, le Tribunal se retrouve encore cette année dans un cas manifeste d'application combinée des articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , articles fondamentaux de cette Loi qui se lisent comme suit :
Article 3 : Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son aĝe et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. (nos soulignements) [ 68 ] Comme l'exprimait avec sagesse M. le juge Pierre C.
Gagnon de la Cour supérieure siégeant en appel d'une décision du juge soussigné : On ne saurait donc statuer sur le sort des enfants pour récompenser un parent, pour punir le D.P.J. ou l'inverse. [15] [ 69 ] Dans l'arrêt Young souvent cité depuis 1993, M me la juge McLachlin de la Cour Suprême du Canada rappelait que le critère de l'intérêt de l'enfant est un critère juridique quoique large et souple : Il s'agit d'un critère large.
Le législateur a reconnu que dans les conflits entourant la garde et le droit d'accès, les circonstances varient tellement que des règles prédéterminées, visant à résoudre d'avance certains types de conflit, peuvent ne s'avérer d'aucune utilité. Il a plutôt laissé au juge le soin de décider quel est « l'intérêt de l'enfant… » La tâche des tribunaux n'est pas, pour autant, purement discrétionnaire. En incorporant dans la loi le critère de « l'intérêt de l'enfant » et en précisant les facteurs généraux à prendre en considération, le législateur a établi un critère juridique, bien qu'il s'agisse d'un critère souple.
Comme tous les critères juridiques, il doit être appliqué suivant la preuve au dossier, en toute objectivité. Il n'y a pas de place pour les prédilections et les préjugés du juge.
Son devoir est d'appliquer la loi, non pas d'agir comme il ou elle le veut, mais comme il ou elle est tenu de le faire . [16] (nos soulignements) [ 70 ] La tâche du Tribunal s'inscrit toujours dans l'appréciation spécifique d'une affaire donnée, un processus heureusement encore individualisé en vue de trouver non pas la solution idéale mais souvent celle qui, selon la preuve, semble la moins nocive, la moins pire des options disponibles . [ 71 ] Dans la présente affaire, personne n'est dupe. [ 72 ] Que le Tribunal décide pour les six prochains mois ou jusqu'au 23 juin 2014, peut signifier que cette période sera une période déterminante ou non. [ 73 ] Il est clair que cette période pourrait aussi être la première d'une série de décisions visant à stabiliser les enfants dans leur prochain milieu de vie à plus long terme, surtout si la mère ne faisait pas ce qu'il faut faire pour être une bonne mère à plein temps de ses enfants. [ 74 ] Il n'y a par ailleurs aucune contestation quant au fait que ni l'un ni l'autre des parents ne sont des options disponibles pour exercer à plein temps leurs responsabilités parentales pour la période d'application du présent jugement. [ 75 ] Quelques mots concernant le père de l'aînée s'imposent.
Son absence représente fidèlement son degré d'implication dans la vie de sa fille. [ 76 ] Cet homme n'a de père que le
titre sur un bout de papier. Ce n'est pas d'hier qu'il en est ainsi [17] . [ 77 ] Depuis sa dernière sortie de prison, il n'a aucune adresse connue et n'a pas donné signe de vie ni demandé des nouvelles de l'enfant. [ 78 ] Personne n'est surpris de son absence. [ 79 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a décidé au début de l'année 2013, que les deux enfants devaient se retrouver dans les meilleurs milieux de vie possible .
D'où la décision d'orienter, sans l'écrire, le cadet vers son adoption à la vitesse grand V, de couper les liens entre la fratrie en affirmant le contraire et de demander l'interdiction de contact des enfants avec leur mère dans le but de « permettre l'enracinement des enfants dans leurs nouveaux milieux d'accueil ». [18] [ 80 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse ne garantit pas le développement optimal des enfants ni leur épanouissement le plus favorable ni les conditions de vie les meilleures. [ 81 ] S'il fallait commettre l'erreur de raisonner de cette manière et de décider d'héberger un enfant parce qu'il est souhaitable de favoriser son développement optimal, comme dans la présente affaire, notre société risquerait de basculer tête première dans l'arbitraire des pires excès. [ 82 ] Déjà, en janvier 2001, M. le juge Normand Bonin écrivait :
La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer offrant des conditions optimales de stimulations et de développements intellectuel, sociaux et matériel. [19] [ 83 ] En octobre 2004, M. le juge André Sirois précisait : Le Tribunal n'est pas là pour prendre des mesures nécessaires pour que les enfants puissent vivre dans un milieu familial optimal, c'est-à- dire dans un milieu familial qui permettra l'épanouissement le plus favorable à l'enfant.
Le Tribunal n'est pas là pour déterminer, à l'aide de valeurs personnelles, ce que doit être la situation la meilleure pour un enfant. Ce sont là des principes qui peuvent conduire aux pires excès et abus.
L'histoire nous en donné de multiples exemples. [20] [ 84 ] De plus, le Tribunal demeure attentif au fait que la notion du temps s'avère d'une importance particulière pour des enfants comme ceux en cause. [ 85 ] Six mois ou une autre année dans leur vie équivaut presque à devenir le synonyme de « pour toujours », du moins dans l'option où le Tribunal ordonnerait leur hébergement dans deux familles séparées qui deviendraient, tout naturellement, par le simple écoulement du temps, leurs familles. [ 86 ] Il s'agirait alors d'une situation irréversible . [ 87 ] Or, l'analyse minutieuse de l'ensemble de la preuve telle que faite n'autorise pas le Tribunal à conclure qu'il soit aujourd'hui possible d'affirmer que le retour de ces enfants auprès de leur mère n'est pas possible alors que pour le père, cette preuve s'avère incontestablement accablante et non contredite.. [ 88 ] Sans nier l'ampleur, la chronicité et le sérieux des problèmes de la mère, il n'en demeure pas moins qu'il serait contraire à l'intérêt de ces enfants de conclure que cette jeune femme est une figure parentale à enterrer vivante. [ 89 ] Le pronostic de changement de la mère paraît toutefois encore réservé . [ 90 ] Tenant compte de l'histoire antérieure de la mère, de celle bien particulière de chacun de ses deux enfants, du bilan mitigé de l'évolution de la situation de la mère et des enfants depuis le jugement du 27 septembre 2012, du contexte de changement forcé et souhaitable de milieu de vie des deux enfants , le tout à la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu'entre les deux options proposées, l'intérêt prouvé des deux enfants commande de privilégier celle qui semble être la meilleure option disponible dans les circonstances . [ 91 ] Cette option n'est pas parfaite , mais qui peut dangereusement prétendre à la perfection? [ 92 ] Mère monoparentale, débrouillarde et bien organisée, assumant déjà la responsabilité quotidienne de quatre enfants âgés entre 4 et 14 ans [21] .
Madame A , âgée de 32 ans, témoigne avec aplomb, franchise et réalisme. [ 93 ] Non seulement est-elle une amie de la mère, mais elle est aussi la marraine du plus jeune des enfants concernés et ses trois enfants plus vieux ont le même père que l'aînée des deux enfants en cause. [ 94 ] Le fils cadet de madame A devrait prochainement aller vivre avec son père et cela se fait selon une entente à l'amiable. [ 95 ] Les lieux physiques ne posent pas de problèmes (stabilité résidentielle au cours des quatre dernières années dans une grande maison louée et déménagement dans un grand logement avec six chambres, un sous-sol et un garage d'ici le 1 er juin 2013, parce que le propriétaire de la maison la reprend). [ 96 ] L'offre de madame A avait été refusée l'an dernier par le Tribunal.
Elle réitère avec la même bonne foi et détermination. Elle ne sous-estime aucunement les problèmes de l'aînée, se dit informée de ses crises, de ses moments d'opposition et de la nécessité d'un milieu de vie stable et cohérent, qu'elle se dit prête et capable d'offrir. [ 97 ] Quant au plus jeune, elle mentionne avoir été informée de ses retards développementaux et de la nécessité de le surstimuler. [ 98 ] Madame A se dit d'accord pour collaborer avec le personnel de la D.P.J. et avec les autres professionnels dispensant des suivis à chacun des enfants.
Elle sait que ce sera exigeant. [ 99 ] Madame A affirme qu'il n'y aura pas de passe-droits à la mère parce qu'elle sait qu'elle risquerait alors d'aller à l'encontre de la décision du Tribunal et que ce sont les enfants qui pourraient payer le prix des erreurs des adultes. [ 100 ] Contre-interrogée par l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse, elle mentionne ne pas avoir été contactée par le D.P.J. avant la semaine dernière, sauf dans le cadre de l'évaluation
sommaire effectuée l'an dernier. [ 101 ] Madame A confirme ne pas avoir vu les enfants depuis le jugement du 27 septembre 2012 parce qu'elle croyait que le Tribunal les avait interdits.
Elle ne comprend pas que le Directeur ait eu de la difficulté à la joindre, la mère ayant toujours eu son numéro de téléphone depuis le jugement du 27 septembre 2012. [ 102 ] Madame A ne cache pas qu'elle aura besoin d'aide, de conseils et de soutien, mais se montre confiante [ 103 ] Le Tribunal retient du témoignage de madame A qu'elle ne dissimule pas les aspects plus sombres et risqués de sa vie antérieure [22] , qu'elle se montre transparente quant à sa sobriété et sa situation conjugale actuelle (couple se fréquente sans vivre ensemble).
[ 104 ] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que ces enfants ont besoin d'un milieu de vie stable, d'une routine de vie rassurante et prévisible, d'un sentiment de sécurité et de valorisation en plus d'une affection ne portant pas ombrage à celle que les enfants vouent à leur mère . [ 105 ] Confier les deux enfants à madame A permet de répondre aux besoins des deux enfants et de conserver encore une place limitée à la mère dans la mesure des paramètres ordonnés par le Tribunal, sans passe-droit. [ 106 ] Le présent jugement n'est pas rendu contre qui que ce soit, mais uniquement en faveur de ces enfants à ce moment précis de leur vie. [ 107 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore compromis; RÉVISE le jugement du 27 septembre 2012 les concernant; ORDONNE le maintien des enfants en famille d'accueil jusqu'au plus tard le 3 juin 2013 ; ORDONNE qu'au plus tard, le 3 juin 2013, les enfants X et Y soient confiés à M me B , et ce, jusqu'au 23 juin 2014 ; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d'offrir à M me B une compensation financière équivalente à ce que recevrait une famille d'accueil hébergeant les deux enfants concernés; RECOMMANDE à l'avocate des deux enfants de procéder à la vérification de l'application des recommandations formulées par le Tribunal au Directeur de la protection de la jeunesse, notamment concernant la compensation financière à être versée dans l'intérêt des enfants; ORDONNE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues, à l'avance, avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente quant à ces modalités (lieu, fréquence…), le Tribunal les déterminera à la demande de l'une ou l'autre des parties; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de désigner une nouvelle personne afin d'exercer la supervision des contacts mère/enfants de même que de faire preuve d'ouverture quant au lieu des contacts et certaines occasions spéciales pouvant favoriser un moment d'exclusivité de chacun des enfants avec leur mère; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d'élaborer et de clarifier un projet de vie permanent en faveur des deux enfants d'ici le 23 juin 2014, de préférence en concertation et avec la collaboration de la mère qui demeure une option comme milieu de vie potentiel; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l'enfant X et son père; MAINTIENT l'interdiction en faveur des enfants de tout contact direct ou indirect avec M.
C ; RECOMMANDE à la mère de maintenir son abstinence de consommation de drogue, de collaborer avec franchise et ouverture avec les personnes désignées pour lui apporter aide, conseil et assistance et de faire ce qu'elle sait devoir faire;
ORDONNE que les enfants X et Y bénéficient des soins de santé requis par leur état; ORDONNE que les enfants bénéficient d'aide éducative dans leur milieu de vie pour la période estimée nécessaire; ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y , à leur mère de même qu'à M me B et au père, si ce dernier en formulait expressément la demande, et ce, jusqu'au 23 juin 2014 ; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre personnellement connaissance du présent jugement et de se montrer particulièrement vigilant vu le fardeau familial de responsabilités exercées par M me B ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Véronique Dion Avocate des enfants Dates d’audience : 30 avril 2013 et 10 mai 2013
Loading document…