2019 QCCQ 7851, 2019 QCCQ 7851
Opinion
Plante c. Allard 2019 QCCQ 7851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701028-198 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA PLANTE Demanderesse c.
DENIS ALLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’erreur du technicien comptable défendeur dans la préparation de la déclaration fiscale de la demanderesse ayant résulté en un retour d’impôts que cette dernière a dû difficilement rembourser par la suite aux autorités gouvernementales a-t-elle occasionnée des dommages qui méritent compensation? Telle est la question que soulève le litige.
Contexte [ 2 ] Au printemps 2018, la demanderesse confie au défendeur la confection de ses déclarations de revenus 2017, tant fédérale que provinciale. [ 3 ] Le travail est complété et transmis aux divers paliers de gouvernement par voie électronique.
Le défendeur informe la demanderesse que les déclarations transmises prévoient qu’elle aura droit à un remboursement d’impôts de 4 012,42 $ au fédéral et de 2 360,84 $ au provincial. [ 4 ] Satisfaite, la demanderesse signe les déclarations de revenus et acquitte les honoraires du défendeur. [ 5 ] Or, au mois de décembre 2018, la demanderesse reçoit de Revenu Canada un avis de cotisation l'informant qu'elle doit au ministère la somme de 2 097,50 $ en raison d’une erreur de calcul dans l’établissement des crédits auxquels elle avait droit. [ 6 ] Surprise, la demanderesse contacte immédiatement le défendeur qui reconnaît son erreur et confirme que la position des autorités gouvernementales est justifiée.
Incapable d’assumer ce remboursement vu sa situation financière précaire, la demanderesse doit négocier des modalités de remboursement avec les autorités fiscales.
[ 7 ] Le 11 décembre 2018, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui rembourser la somme de 2 165,50 $ comprenant le montant réclamé par le gouvernement en capital et intérêts ainsi que le montant des honoraires versés au défendeur pour la préparation de ses déclarations de revenus pour l’année 2017. [ 8 ] Le 8 avril 2019, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 9 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer par la présentation d’une preuve prépondérante que le défendeur a commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui a été confié, que cette faute lui a occasionné des dommages et qu'il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 10 ] Le défendeur admet la faute. La déclaration de revenus transmise aux autorités fiscales contenait une erreur de calcul dans l’établissement des crédits auxquels la demanderesse avait droit.
Cette faute a fait en sorte que les ministères du Revenu ont, sur dépôt de la déclaration d'impôt initiale, procédé à un remboursement d'impôt en faveur de la demanderesse au montant total de 6 373,26 $ alors qu’il aurait dû être de 4 350,26 $. [ 11 ] Cette erreur a également entraîné des frais d'intérêts que la demanderesse a dû assumer au montant de 74,50 $. [ 12 ] De toute évidence, à la suite de la faute commise par le défendeur, la demanderesse a subi des dommages. [ 13 ] Le Tribunal doit toutefois évaluer s'il existe un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages encourus ainsi que la valeur de ces dommages. [ 14 ] Le défendeur plaide qu'il ne peut être tenu responsable du remboursement du montant perçu en trop par la demanderesse à la suite de l'erreur commise puisqu’elle n’en subit aucun dommage, ayant bénéficié des montants versés en trop qu’elle n’a, ajoute-t-il, qu’à rembourser à qui de droit. [ 15 ] Il reconnaît toutefois que la demanderesse n'a pas à supporter les charges d'intérêts facturées par les ministères du Revenu à l'avis de cotisation du 6 décembre 2018 au montant de 74,50 $ qu’il offre en règlement de l’affaire. [ 16 ] La prétention du défendeur à l'effet qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise et les dommages supportés par la demanderesse, à l'exclusion des frais d'intérêts, est bien fondée. [ 17 ] En effet, outre les frais d'intérêts, l'erreur du défendeur n'a pas entraîné de dommages à la demanderesse puisque cette dernière a bénéficié du montant d'impôt qu’elle se voit aujourd’hui obligée de rembourser.
Outre les frais d’intérêts, son patrimoine n’est pas affecté négativement par l’erreur du défendeur. Ce dernier ne peut être condamné à rembourser des sommes qu’il n’a pas perçues. [ 18 ] L'erreur commise par le défendeur est toutefois directement liée à l'émission d'une charge d'intérêts au montant de 74,50 $ que la demanderesse n'a pas à supporter. Le Tribunal octroie également à la demanderesse un remboursement partiel de 40,00 $ sur sa note d’honoraires afin de tenir compte de la
partie du travail effectuée correctement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 114,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 décembre 2018; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 103,00 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
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