2010 QCCQ 3009, 2010 QCCQ 3009
Opinion
9151-9728 Québec inc. c. Blouin 2010 QCCQ 3009 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-053026-092 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ 9151-9728 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 1107, avenue Beaupré, bureau 1, Sainte-Foy, province de Québec, district de Québec, G1W 4B6 Demanderesse c.
ANDRÉ BLOUIN, domicilié et résidant au […], Sainte-Claire, province de Québec, district de Beauce, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est absent bien que dûment convoqué et appelé; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, représentée par monsieur Jean-Claude Pouliot [1] , est propriétaire de l’immeuble commercial situé au […], à Ste-Claire, depuis le 30 octobre 2007 (P-3), comprenant un bar et un appartement y attenant; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a acquis cet immeuble de 9031-9369 Québec inc. le 1 er août 2007 (P-2); [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est locataire de l’immeuble tel qu’il appert du Bail (P-1) prévoyant un loyer mensuel de 416,66$ (plus TPS et TVQ) soit un total mensuel de 479,27$, pour un total annuel de 5 751,24$; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur occupe les lieux, sans payer de loyer, depuis le 1 er novembre 2007 et que la demanderesse est en droit de lui réclamer les loyers impayés depuis le 1 er novembre 2007, jusqu’en avril 2010 inclusivement (après amendement) soit 30 mois à 479,27$, pour un montant total de 14 378,10$; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en raison des défauts précités, le Tribunal résilie le bail (P-1) et ORDONNE l’expulsion des lieux du défendeur le 1 er mai 2010; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en raison des conclusions précitées, il n’est plus opportun d’accueillir la demande d’ordonnance de sauvegarde; [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance amendée; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 14 378,10$, avec l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 11 ] DÉCLARE résilié à toutes fins que de droit le bail (P-1), au 1 er mai 2010; [ 12 ] ORDONNE au défendeur de remettre la demanderesse en possession des lieux loués au plus tard le 1 er mai 2010; [ 13 ] À DÉFAUT de ce faire, ORDONNE l’expulsion du défendeur et de tout autre occupant de l’immeuble situé au […], Ste- Claire (Québec) […], le 1 er mai 2010, et AUTORISE la demanderesse à recourir à tout moyen, incluant le recours aux huissiers ou aux forces de l’ordre;
[ 14 ] DISPENSE la demanderesse de faire signifier tout avis préalable à l’expulsion; [ 15 ] ORDONNE l’exécution immédiate du jugement, nonobstant appel pour les conclusions en résiliation et expulsion; [ 16 ] RÉSERVE à la demanderesse ses droits et recours pour la remise en état des lieux loués, le cas échéant; [ 17 ] LE TOUT , avec dépens contre le défendeur. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Barakatt, Harvey, s.e.n.c.r.l., avocats (casier 104) Me Stéphane Harvey Procureurs de la demanderesse Monsieur André Blouin Défendeur Date d’audience : 23 avril 2010
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