2020 QCCQ 8535, 2020 QCCQ 8535
Opinion
Protection de la jeunesse — 202229 2020 QCCQ 8535 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007168-199 450-41-007169-197 DATE : 13 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2019 -et- Y née le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- C -et- D Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 concernant l’enfant Y, aujourd’hui âgée de deux ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Maryse Brouillette, siégeant à Ville A : • déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition à la violence conjugale entre ses parents; • confie Y à ses parents; • recommande à la mère de faire des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique; • recommande au père de faire des démarches pour ses difficultés personnelles dont un suivi auprès de l’organisme A; • ordonne un suivi psychosocial à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 18 novembre 2019. [ 3 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice demande maintenant au Tribunal : ➢ d’ajouter au motif de mauvais traitements psychologiques déjà retenu celui de risque sérieux de négligence pour Y. [ 4 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande en protection concernant X, aujourd’hui âgée de neuf mois.
La Directrice demande au Tribunal : ➢ de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie chez le père et d’antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 5 ] La Directrice demande pour les deux enfants : ➢ d’ordonner leur hébergement en famille d’accueil pour une période d’une année; ➢ d’interdire tout contact avec leurs parents; ➢ de prendre acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour les enfants excluant leur retour auprès de l’un ou l’autre des parents; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 6 ] Le Tribunal procède, du consentement des parties, à une enquête commune avec la demi-fratrie aînée des enfants, soit : Z (neuf ans), A (onze ans) et B (quinze ans).
La situation de ces enfants fera toutefois l’objet d’un jugement distinct. [ 7 ] L’enquête a procédé les 15 et 30 octobre 2019 et le 17 janvier 2020. À cette dernière date, le Tribunal mettait les dossiers en délibéré. Position des parties : [ 8 ] Les positions des parents ont évolué en cours d’instance. [ 9 ] En début d’enquête, le père conteste le motif de compromission de risque sérieux de négligence invoqué par la Directrice, de sorte que la compromission est contestée concernant X.
Il ne conteste pas que la sécurité ou le développement de Y demeure compromis pour le motif retenu par la juge Brouillette le 23 janvier 2019, soit de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Le père conteste alors le placement de X et de Y en famille d'accueil. Il souhaite que les filles soient confiées à leur mère, à son exclusion, et qu’à défaut, elles soient confiées aux grands-parents paternels.
Il conteste également l’interdiction de contact entre X, Y et lui-même ainsi que l’exclusion du retour des enfants auprès de lui. [ 11 ] Au terme de l’enquête, le père reconnaît le motif de risque sérieux de négligence pour les deux enfants.. [ 12 ] Il consent maintenant à l’ensemble des mesures recherchées concernant X incluant son placement en famille d'accueil, l’interdiction de contact avec lui et l’exclusion du retour de X auprès de lui. [ 13 ] Il consent maintenant au placement de Y en famille d'accueil mais conteste toujours l’interdiction de contact et l’exclusion du retour de l’enfant auprès de lui.
Il demande des contacts à raison de deux fois par semaine pour une heure trente ou d’une fois par semaine pour une durée de deux heures. Il ne s’oppose plus à la supervision de ses contacts. [ 14 ] La mère a la même position que le père en début d’enquête. [ 15 ] Au terme de l’enquête, elle reconnaît le motif de compromission de risque sérieux de négligence pour les deux enfants. [ 16 ] Elle consent maintenant à l’ensemble des mesures recherchées dans la situation de X incluant son placement en famille
d'accueil, l’interdiction de contact avec elle et l’exclusion du retour de l’enfant auprès d’elle. [ 17 ] Elle demande que Y lui soit confiée chez la grand-mère maternelle et à défaut, elle consent au placement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle. [ 18 ] Elle conteste toujours l’exclusion du retour de Y auprès d’elle et demande le maintien des contacts supervisés dont elle bénéficie présentement. [ 19 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate des enfants consent aux mesures recherchées concernant X, vu le consentement des parents à cet égard. [ 20 ] Quant à Y, elle est en accord avec le placement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle pour une période d’une année.
Si la Directrice envisage de déplacer l’enfant de ce milieu, elle demande qu’elle ressaisisse le Tribunal à cette fin. [ 21 ] L’avocate est d’avis qu’il est prématuré d’interdire les contacts entre Y et ses parents alors que rien dans la preuve n’indique que les visites lui sont défavorables. Elle demande donc que les contacts entre Y et ses parents ainsi que sa fratrie se poursuivent. [ 22 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes.
Question -1- Est-il dans l’intérêt de Y d’ordonner son hébergement en famille d'accueil et dans l’affirmative, le Tribunal doit-il exclure dès maintenant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents? Question -2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’interdire les contacts avec ses parents? Contexte [ 23 ] Le père a cinq enfants de trois mères différentes. [ 24 ] Il a été en couple avec M me E de janvier 2003 à octobre 2004.
De leur union est né B, aujourd’hui âgé de quinze ans. [ 25 ] Au moment de l’intervention de la Directrice en mai 2019, les parents se partagent la garde de B à raison d’une semaine chez chacun en alternance. [ 26 ] Le père a été en couple avec M me F de mars 2007 à juillet 2014.
Ils se sont de nouveau fréquentés au cours de l’été 2015. [ 27 ] De leur union sont nés A, aujourd’hui âgé de dix ans, et Z, aujourd’hui âgée de huit ans. [ 28 ] Aucun jugement de garde ne gouverne les parties mais les enfants demeurent avec leur mère et le père a des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 29 ] Les parents de X et de Y sont en couple depuis mars 2017. [ 30 ] La mère a eu deux garçons d’une première union avec M.
G, soit : H, aujourd’hui âgé de sept ans, et I, décédé le 26 septembre 2015 à l’âge de vingt mois à la suite de graves blessures infligées par le conjoint de la mère à l’époque. [ 31 ] Le 27 avril 2016, la soussignée déclare que la sécurité et le développement de H sont compromis au motif de risque sérieux de négligence par la mère. [ 32 ] Le Tribunal confie alors H à son père et autorise des contacts supervisés avec sa mère.
Il recommande fortement à la mère d’entreprendre une démarche personnelle notamment concernant sa dépendance affective et ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 33 ] Le dossier de H a été fermé par le Directeur de la protection de la jeunesse et la mère ne voit plus son fils H. [ 34 ] La Directrice de la protection de la jeunesse A reçoit un signalement concernant Y le 11 août 2018 suivant un événement de violence conjugale du père envers la mère survenu le même jour. [ 35 ] Le père était alors très intoxiqué par l’alcool. [ 36 ] Le 23 janvier 2019, la juge Maryse Brouillette déclare que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 37 ] La preuve contient alors diverses versions concernant les faits survenus notamment le rapport d’événement des policiers et les versions des parents.
La version de la mère prise au moment des événements diffère grandement de ce qu’elle dira par la suite. [ 38 ] Dans son jugement du 23 janvier 2019, la juge Brouillette s’exprime ainsi sur les faits qu’elle tient pour avérés : [8] La veille, des amis du père viennent souper au domicile familial. À cette occasion le père consomme de l’alcool de façon excessive. Dans la soirée, la mère décide d’aller se coucher et elle amène l’enfant avec elle.
Le père quitte avec un de ses amis après s’être chicané avec la mère et l’avoir frappée. [9] Lorsque le père revient au domicile familial, un autre conflit éclate entre les parents. Le père s’en prend physiquement à la mère et brise un téléphone et une table. Des chaises sont renversées. Le père court après la mère et lui prend l’enfant qui était alors dans ses
bras. [10] Des policiers interviennent à la demande de la mère. Lorsqu’il les voit arriver, le père remet l’enfant à la mère. (pièce D-4) [ 39 ] Quant à ses attentes à l’égard des parents pour corriger la situation, la juge Brouillette s’exprime ainsi : [15] D’autre part, les parents doivent approfondir leurs réflexions en lien avec leur fragilités personnelles, qui risquent de causer préjudice à l’enfant.
Les comportements du père lors de l’évènement du mois d’août 2018 témoignent de son manque de contrôle et de son potentiel de violence, lorsqu’il est intoxiqué. [16] Quant à la mère, sa banalisation des faits ainsi que ses expériences passées en lien avec des relations conjugales malsaines pour elle et ses enfants, constituent des facteurs de risque pour l’enfant.
La mère doit se montrer plus critique et vigilante face à son vécu. (pièce D-4) [ 40 ] Le [...] 2019 naît X. [ 41 ] À cette date, la Directrice retient des signalements concernant les cinq enfants du père en lien avec un problème de consommation de drogue et d’alcool de ce dernier. [ 42 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée concernant les cinq enfants.
X et Y sont confiées aux parents sous la supervision de la tante maternelle alors que Z, A et B sont confiés à leurs mères respectives et les contacts avec leur père sont interdits. [ 43 ] Le 3 juin 2019, le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation de mesures de protection immédiate concernant X et Y.
Il confie les enfants à la mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfants et autorise des contacts supervisés avec leur père après entente avec la Directrice, le tout pour une période maximale de cinq jours ouvrables. [ 44 ] La mère intègre la Maison A avec les filles le même jour. [ 45 ] Le 12 juin, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le Tribunal maintient les mesures ordonnées le 3 juin. [ 46 ] Le séjour de la mère à la Maison A, qui vient en aide aux femmes victimes de violence, doit prendre fin puisque la mère maintient qu’elle ne vit pas de violence conjugale dans son couple. [ 47 ] Dans ce contexte, le 28 juin 2019, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours.
Une entente signée par les parties est déposée prévoyant l’hébergement de X et de Y en famille d'accueil et des contacts supervisés avec leurs parents après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de trois fois par semaine pour une durée d’une heure trente.
Le Tribunal ordonne également une évaluation psychologique de la mère. [ 48 ] Le père a un historique de consommation de drogue et d’alcool et de violence conjugale avec plusieurs conjointes dont les trois mères de ses enfants et au moins deux autres conjointes. [ 49 ] Au plan de la consommation, le père consomme du cannabis depuis l’âge de douze ans (il a aujourd’hui 32 ans) et a essayé la cocaïne pour la première fois à l’âge de quinze ans. [ 50 ] En 2012, il intègre l’interne du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) pour sa dépendance à la cocaïne (freebase) mais n’y est demeuré que pendant cinq jours et n’a pas complété la thérapie. Il devait ensuite faire un suivi à l’externe mais ne s’est pas présenté, donc le CRD A a fermé son dossier. [ 51 ] Le père consomme quotidiennement du cannabis et a une prescription médicale à cet effet depuis septembre 2018 [1] en lien avec son anxiété, ses problèmes de sommeil et des séquelles d’un accident. Il consomme du speed et de la cocaïne à l’occasion.
Il consomme régulièrement de l’alcool et parfois à l’excès. [ 52 ] Les mères des enfants B, A et Z disent avoir été victimes de violence de la part du père et rapportent des événements de violence survenus avec deux autres conjointes, soit M me J et M me K. [ 53 ] La mère de B a été en couple avec le père pendant vingt mois. Elle rapporte avoir vécu de la violence verbale et psychologique de sa part de façon régulière et un événement où il l’a frappée avec un soulier à la cuisse.. [ 54 ] Il pouvait crier, bardasser, frapper dans les murs. Il pouvait la dénigrer et la traiter de divers noms (pute, conne, etc.).
Ces excès de colère se produisaient plusieurs fois par mois et lui faisaient peur au point où elle se recroquevillait ou se mettait en boule. [ 55 ] La mère de Z et de A a été en couple avec le père pendant plus de sept ans.
Sa relation avec lui a plusieurs similitudes avec celle décrite par la mère de B (violence verbale et psychologique), mais au fil du temps, s’est ajoutée de la violence physique (lui lancer une télécommande, a tenté de mettre le feu à sa voiture, frapper dans les murs avec un bâton de baseball, la pousser et la traîner par les cheveux de l’extérieur à l’intérieur de la maison, puis l’a prise à la gorge). [ 56 ] Le père lui a dit à une occasion (autour de 2015) que « ça avait brassé » avec sa conjointe d’alors, M me J, et qu’il avait dû la plaquer contre le mur pour l’immobiliser puisqu’elle s’était énervée. [ 57 ] En 2016, le père l’appelle pour qu’elle vienne le soigner (la mère de Z et de A est infirmière auxiliaire) suivant un événement de violence avec sa conjointe d’alors, M me K.
Arrivée sur les lieux, elle constate que l’appartement est complètement défait, des meubles sont renversés, il y a des trous dans les murs, la télévision est éclatée. Le père a la main ensanglantée et il y a une flaque de sang au sol. Le père lui dit qu’il s’est chicané avec sa blonde et que celle-ci était
partie à l’hôpital.
[ 58 ] Le père nie toute violence conjugale envers ses conjointes sauf pour de la violence psychologique mutuelle avec la mère des enfants Z et A et l’événement d’août 2018 avec la mère des enfants X et Y qu’il minimise. [ 59 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement du 31 mai 2019, les parents disent que leur couple va bien. Ils minimisent l’événement de violence survenu en août 2018 et soutiennent que les policiers ont inventé des choses. [ 60 ] Un deuxième événement de violence survient le 27 août 2019.
La mère rapporte que le père l’a prise par les bras et l’a secouée pour ensuite la lancer sur le divan et lui « gueuler dessus » à deux pouces du visage en lui enfonçant le doigt à répétition dans l’épaule. [ 61 ] Le père blâmait alors la mère pour le placement des enfants et disait qu’elle n’aurait jamais dû appeler les policiers de Ville A en août 2018. [ 62 ] La mère rapporte alors qu’il y a beaucoup de conflits verbaux entre eux et qu’il y a aussi eu deux événements où le père l’a prise par les bras pour lui parler fort près du visage. [ 63 ] La mère dit alors ne pas vouloir revoir le père mais quelques jours plus tard, ils sont revenus ensemble après que le père ait pleuré, se soit excusé, et ait dit vouloir de l’aide. [ 64 ] La mère fait l’objet d’une évaluation psychologique en juillet 2019 dont le rapport est déposé en preuve [2] . [ 65 ] L’évaluation révèle un rendement intellectuel global se situant au niveau frontière, soit entre la déficience intellectuelle légère et la moyenne inférieure de la population générale. [ 66 ] Au rapport on peut lire : Mais à la base, les données de son évaluation psychologique indiquent que madame est une mère très attachée et attentionnée envers ses enfants, qu’elle est non agressive ou impulsive et que ses valeurs familiales font en sorte qu’elle n’est pas de nature à vouloir et pouvoir sciemment causer un tort quelconque à ses enfants. […] Par contre, il existe certaines limitations et fragilités chez madame.
Son sens des réalités et son jugement sont bons à la base mais en raison de ses limites intellectuelles, elle peut manquer de capacité de discrimination, avec un discernement et une capacité d’introspection et de raisonnement perceptif assez peu développée. Elle peut ainsi être lente à faire le lien entre divers événements ou situations. Il faut également ajouter une certaine naïveté chez elle, avec une perception des réalités limitée quant la capacité d’aller au- delà de l’apparence première des choses.
Aussi, au plan affectif, l’idéalisation retrouvée de la figure paternelle, issue probablement d’un père manquant, peut affecter la justesse de ses perceptions et de son jugement en contribuant à ce manque de discernement des réalités. [3] [ 67 ] Le psychologue a été informé, quelques jours avant son témoignage à l’audience du 15 octobre, du deuxième événement de violence conjugale survenu le 27 août 2019. [ 68 ] Il explique que cela met en doute la validité du profil obtenu et les résultats de l’ensemble de l’évaluation. [ 69 ] Il conclut à une idéalisation de sa situation par la mère et est d’avis que ses limites cognitives peuvent y être pour quelque chose alors qu’elle n’est pas capable d’analyse en profondeur. [ 70 ] Selon le psychologue, la mère est capable de protéger ses enfants des dangers imminents qu’elle perçoit mais le problème est qu’elle n’est pas en mesure de percevoir le danger potentiel de ses conjoints concernant la violence conjugale. [ 71 ] Le psychologue est étonné de ne pas voir d’indices de dépendance dans son profil mais attribue cela à son manque d’introspection. [ 72 ] Il se questionne sérieusement par rapport au deuxième événement de violence et est d’avis que c’est maintenant que la mère doit faire une prise de conscience et qu’elle doit « allumer ». [ 73 ] Il insiste sur l’importance que la mère entreprenne une thérapie avec un psychologue [4] pour travailler sa capacité d’introspection et de discernement ainsi que sur l’idéalisation de la figure paternelle et la répétition de mauvais choix de conjoints. [ 74 ] Il précise que ce travail sera de longue haleine et parle en termes d’années et non de mois surtout en raison de ses limites cognitives. [ 75 ] La mère n’a pas entrepris la démarche concernant sa dépendance affective recommandée dans le jugement rendu en avril 2016 concernant son fils H.
Elle n’a entrepris un suivi psychologique concernant le deuil de son fils que deux ans après son décès (débuté en août 2017). Elle n’était pas assidue au suivi et a manqué plusieurs rencontres au point où la psychologue a dû vérifier avec elle sa réelle disponibilité au suivi qui ne semblait pas une priorité pour elle. [ 76 ] Dans son rapport daté du 17 avril 2018, la psychologue dit que la mère avait jusqu’alors participé à quinze rencontres.
Dans les conclusions du rapport, la psychologue dit qu’il lui apparaît essentiel que la mère continue de bénéficier d’un suivi psychologique régulier pour un temps indéterminé. La mère n’y a, à ce jour, pas donné suite, et ce, malgré la recommandation de la juge Brouillette à cet égard dans son jugement du 23 janvier 2019. [ 77 ] La mère a entrepris un suivi [à l’Organisme A] de Région A en juillet 2019 mais jusqu’en octobre 2019, elle ne s’était présentée qu’à trois des neuf rencontres prévues.
[ 78 ] Elle a également débuté à la fin août 2019 un suivi personnel au CSSS concernant la gestion de ses émotions. [ 79 ] Le père, quant à lui, n’a pas entrepris de suivi concernant la gestion de ses émotions tel que recommandé dans le jugement du 23 janvier 2019.
Il a participé à une seule rencontre [à l’Organisme A] le 20 septembre 2019 mais n’y est pas retourné par la suite faute d’argent. [ 80 ] Le père a participé à une évaluation de sa consommation au CRD A en juillet 2019 qui conclut qu’un suivi n’est pas requis avec l’information fournie par le père. [ 81 ] L’enquête débute le 15 octobre 2019. [ 82 ] Au retour de la pause du dîner, le Tribunal est informé que la mère a avisé les déléguées sur l’heure du midi de son intention de se séparer du père. [ 83 ] La mère a expliqué aux intervenantes avoir réfléchi et avoir l’impression de se mettre en action contrairement au père. [ 84 ] Elle disait avoir pris la décision au début octobre et avoir déjà identifié un appartement qu’elle pourra intégrer à la fin du mois.
Elle n’en a toutefois jamais parlé aux intervenantes avant. [ 85 ] Elle leur a dit qu’elle se reconnaissait dans le témoignage ce matin-là de la mère de B et dans les événements que celle-ci a vécus avec le père.
De plus, le témoignage du psychologue lui a donné espoir qu’il y avait quelque chose à faire. [ 86 ] Elle était très émotive et ce n’était pas une décision facile pour elle. [ 87 ] À l’audience du 30 octobre 2019, la mère confirme la séparation et dit avoir signé un bail pour son propre appartement, un bon mois avant l’audience du 15 octobre. [ 88 ] Contrairement à ce qu’elle disait aux déléguées lors de l’évaluation du signalement de la fin mai, la mère témoigne à l’effet qu’elle a bel et bien été victime de violence de la part du père et que cette violence a réellement débuté à compter de l’événement survenu en août 2018, qu’elle avait jusqu’alors minimisé. [ 89 ] Elle décrit un événement survenu en mars ou en avril 2019 où le père lui a craché au visage pendant une chicane.
Elle était alors enceinte de X et Y était couchée. [ 90 ] Elle a quitté pour aller coucher chez son cousin cette nuit-là. Elle est retournée le lendemain, le père s’est excusé et elle lui a pardonné. [ 91 ] Elle précise que les épisodes de violence physique n’arrivaient pas souvent. [ 92 ] Suivant les événements du 27 août 2019, elle est
partie chez une amie pendant deux jours, puis chez sa mère pendant quatre jours. [ 93 ] Elle a par la suite discuté avec le père qui a pleuré et qui l’a serrée dans ses bras.
Il lui a dit qu’il regrettait, que cela n’arriverait plus et qu’il irait chercher de l’aide pour gérer ses émotions. [ 94 ] Elle constate toutefois que contrairement à elle, le père ne se met pas en action. [ 95 ] À l’audience du 17 janvier 2020, la preuve révèle que « la séparation » des parents n’en était pas une et qu’en fait, ils sont demeurés en couple malgré le déménagement de la mère. [ 96 ] Le samedi 16 novembre 2019, un autre événement de violence survient dans le couple alors que le père entre à la maison à 6 heures le matin et que la mère soupçonne qu’il a consommé alcool et cocaïne. [ 97 ] La mère rapporte que lors de la dispute, elle s’est enfermée dans la salle de bain et que le père a débarré la porte avec un couteau.
Elle aurait reçu un gros coup de tête (front contre front) et un gros coup de doigt sous le menton assez fort pour que ses dents claquent ensemble. [ 98 ] Le père l’aurait agrippée et lui aurait serré très fort la tête avec les deux mains. Il lui aurait craché au visage et l’aurait menacée de brûler l’appartement et elle avec. [ 99 ] Il lui a donné une claque de toutes ses forces du revers de la main sur l’oreille droite causant une ecchymose à l’intérieur de son oreille.
Elle a par la suite eu des étourdissements et avait peur de dormir seule par crainte de ne pas se réveiller. [ 100 ] La mère dit avoir prêté de l’argent au père et qu’il aurait consommé de la cocaïne avec cet argent. De plus, le père aurait distribué des photos d’elle nue à la demi-sœur de la mère. [ 101 ] La mère a porté plainte contre le père. Elle dit avoir eu peur de mourir ce matin-là et veut une interdiction de contact entre eux. [ 102 ] La mère informe les déléguées des événements dès le lundi suivant.
Elle les informe alors d’un autre événement de violence survenu deux semaines auparavant alors que le père l’aurait prise par les deux bras en les serrant et il l’aurait assise sur une chaise. [ 103 ] Elle dit avoir eu des bleus derrière les bras. [ 104 ] La mère explique être demeurée avec le père et avoir caché la violence dans leur couple parce qu’elle avait peur de lui et qu’elle était sous son emprise. Elle parle maintenant parce qu’elle veut que cela cesse et pour prévenir d’autres victimes.
[ 105 ] Le père est accusé de voies de fait, de menaces de mort ou de lésions corporelles, d’avoir conseillé à la mère de se donner la mort, d’avoir transmis une image intime de la mère sans son consentement et de méfait pour les événements survenus le 16 novembre. [ 106 ] Le 21 novembre 2019, le père a signé une promesse de comparaître ainsi qu’un engagement comportant diverses conditions dont une interdiction de contacts avec la mère et une interdiction de consommer alcool et drogue sauf sur ordonnance médicale.
Le processus judiciaire suit son cours à la chambre criminelle. [ 107 ] Selon la mère, le père aurait une nouvelle relation amoureuse, une dénommée K qui a des enfants. [ 108 ] Le père n’a toujours pas entrepris de démarches en lien avec sa violence ou sa consommation. [ 109 ] Il dit cependant avoir consulté un médecin pour ses crises de panique.
Une médication lui a été prescrite et il a l’intention de poursuivre son suivi médical. [ 110 ] La mère a mis fin à ses suivis au CSSS et [à l’Organisme A] par manque de disponibilité (travail, visites supervisées) et puisque le psychologue ayant fait son évaluation a dit que c’est d’un psychologue dont elle a besoin. [ 111 ] Suivant les événements du 16 novembre, la mère a consulté une intervenante du CAVAC qui l’a aidée à faire une nouvelle demande à l’IVAC à cette fin. Elle peut revoir l’intervenante du CAVAC au besoin en attendant.
Concernant les visites supervisées : [ 112 ] Suivant le placement des enfants en famille d'accueil le 28 juin 2019, les visites parents/enfants ont lieu à raison de trois fois par semaine pour une durée d’une heure trente. [ 113 ] Les deux parents sont présents ensemble avec les deux enfants.
Suivant l’événement de violence survenu le 27 août 2019, le temps de visite est partagé également entre les parents qui voient les deux filles l’un après l’autre. [ 114 ] Par la suite, les modalités de visites sont réaménagées et ont lieu deux fois par semaine tout en maintenant la durée totale de quatre heures trente, soit une visite de deux heures trente et une autre de deux heures. [ 115 ] Le père n’est pas assidu aux visites.
Par exemple, entre le 1 er novembre 2019 et le 20 janvier 2020, il actualise neuf visites sur 20. [ 116 ] Deux visites ont eu lieu avec les deux parents ensemble en novembre puisque les parents étaient « de nouveau » un couple. [ 117 ] Depuis les événements de violence du 16 novembre 2019, les visites se font séparément avec chaque parent. [ 118 ] Le 22 novembre 2019, le père prend la décision de ne plus voir X. Il doute de sa paternité.
Il dit à la déléguée qu’il ne connaît pas X et qu’il ne va pas se battre si elle n’est pas de son sang. [ 119 ] La durée des visites a été diminuée à une heure trente pour X depuis le 25 novembre en raison des réactions importantes de l’enfant suivant les contacts. [ 120 ] L’enfant pleure beaucoup, ne veut pas dormir dans son lit, demande toujours d’être dans les bras et cela prend deux jours avant qu’elle reprenne sa routine normale. [ 121 ] Le 6 décembre, il est convenu de diminuer de nouveau la durée des visites à une heure puisque les réactions perdurent et que l’enfant pleure de plus en plus pendant les visites. [ 122 ] À l’audience du 17 janvier 2020, les deux parents modifient leurs positions et consentent aux mesures recherchées concernant X.
Ils reconnaissent que l’enfant a fait son nid ailleurs et que son attachement est auprès de ses parents d’accueil. [ 123 ] Avec beaucoup d’émotion, la mère témoigne que lors des visites, elle constate que X n’a pas de lien avec elle, qu’elle la regarde comme si elle était une gardienne et que l’enfant recherche « ses parents » (parents d’accueil). Elle constate que X évolue très bien et qu’elle reçoit tout l’amour dont elle a besoin dans sa famille d’accueil actuelle. Elle dit avoir décidé de la laisser partir.
Analyse Question -1- Est-il dans l’intérêt de Y d’ordonner son hébergement en famille d'accueil et dans l’affirmative, Le Tribunal doit-il exclure dès maintenant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents? [ 124 ] Le 17 janvier 2010, le père consent à l’hébergement de Y en famille d'accueil. La mère, pour sa part, souhaiterait, comme premier choix, que Y lui soit confiée chez la grand-mère maternelle.
À défaut, elle consent à la poursuite du placement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle. [ 125 ] La preuve convainc le Tribunal que la poursuite du placement de Y en famille d'accueil s’impose. [ 126 ] La mère est une femme attachante qui aime clairement ses enfants. [ 127 ] Le problème réside dans le fait qu’elle est incapable de percevoir et de protéger ses enfants de dangers potentiels dans ses choix de conjoints.
[ 128 ] Bien qu’elle ait tragiquement perdu un fils en raison de la violence d’un conjoint, la mère n’a pas été en mesure de faire le choix qui s’imposait suivant les événements d’août 2018 pour protéger Y et la soustraire du danger potentiel. [ 129 ] Elle a plutôt choisi de nier et de minimiser la violence présente dans son couple auprès des intervenants tant à Ville A qu’à Ville B, et ce, au détriment de la sécurité physique et affective de sa fille. [ 130 ] Puis, malgré le placement de ses filles, malgré les enjeux de l’orientation prise par la Directrice par la suite et malgré le témoignage sans équivoque du psychologue le 15 octobre sur l’urgence pour elle « d’allumer », la mère a trompé les intervenants et le Tribunal et a poursuivi sur la voie de l’évitement qu’elle emprunte depuis au moins le décès tragique de son fils I il y a plus de quatre ans. [ 131 ] En effet, elle n’a, à ce jour, pas entamé de démarches sérieuses au plan personnel malgré les recommandations des intervenants et du Tribunal en 2016. [ 132 ] Elle ne s’est pas investie sérieusement dans son suivi psychologique et le rapport de sa psychologue [5] soulève des doutes quant à sa transparence même dans un cadre thérapeutique.
Elle affirme à sa psychologue être sous le choc d’avoir appris en septembre 2017, dans le cadre du processus criminel de son ex-conjoint, que son fils avait subi des agressions multiples bien avant son décès alors que cela avait été mis en preuve à l’audience en protection à laquelle elle a assisté, un an et demi plus tôt. [ 133 ] Bien que la poursuite du suivi apparaissait essentielle à la psychologue en avril 2018, la mène n’y a pas donné suite pas plus qu’elle ne l’a fait suivant la recommandation de la juge Brouillette en ce sens en janvier 2019. [ 134 ] Depuis les événements du 16 novembre 2019, la mère maintient que sa relation avec le père est définitivement terminée et elle dit être motivée à s’impliquer sérieusement dans le suivi psychologique recommandé.
Les prochains mois nous diront si ses résolutions se maintiendront dans le temps. [ 135 ] En attendant, il ne saurait être question pour le Tribunal de prendre le risque de confier Y à sa mère alors que le travail personnel requis n’est pas encore entamé et que le Tribunal n’a pas l’assurance que les intervenants auront l’heure juste de sa part. [ 136 ] La présence de la grand-mère maternelle n’apparaît pas être un facteur de protection aux yeux du Tribunal.
La preuve révèle qu’à l’instar de sa fille, elle a de la difficulté à percevoir les dangers potentiels et a tendance à minimiser les comportements de violence du père et qu’elle n’était pas toujours de bon conseil pour sa fille à cet égard. [ 137 ] Lors de son témoignage à l’audience du 30 octobre 2019, alors que les parents sont censés être séparés, elle déplore d’ailleurs que la Directrice ne travaille pas en vue d’une réunification de la famille. [ 138 ] De plus, la grand-mère a manqué de transparence envers les intervenants et a dénigré le D.P.J. sur les réseaux sociaux et le Tribunal n’a pas le sentiment qu’elle donnera l’heure juste. [ 139 ] Si les événements du 16 novembre semblent clairement avoir provoqué une certaine prise de conscience chez la mère concernant sa relation conjugale malsaine avec le père et même si elle maintient sa décision quant à la rupture du couple, tout reste à faire quant à sa compréhension de ses choix de conjoints à ce jour, quant à sa capacité de discernement dans ses relations conjugales futures et quant à sa capacité de percevoir les dangers et d’assurer sa propre protection et celle de ses enfants. [ 140 ] La démarche psychologique n’est pas encore entamée.
Le psychologue ayant procédé à son évaluation a été très clair sur le fait qu’il s’agit pour la mère d’un processus thérapeutique de longue haleine qui prendra non pas des mois mais des années, notamment en raison de ses limites cognitives. [ 141 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut de plus que le retour de Y auprès de sa mère ne pourra réalistement être envisagé en temps utile pour l’enfant. [ 142 ] Quant au père, la preuve révèle que sa consommation de drogue et d’alcool est présente et problématique depuis de nombreuses années et qu’elle a eu et continue d’avoir un impact sur son fonctionnement et par conséquent sur sa capacité d’exercer adéquatement son rôle de parent. [ 143 ] Lors de la dernière journée d’audience, l’avocate du père dit que ce dernier reconnaît maintenant que sa consommation peut mettre ses enfants à risque sérieux de négligence. [ 144 ] Le Tribunal n’est toutefois pas en mesure d’évaluer le degré réel de reconnaissance du père à cet égard, puisqu’il a choisi de ne pas être entendu lors de l’enquête et que, selon la preuve, il ne reconnaissait pas jusqu’alors que sa consommation était problématique. [ 145 ] Au moment de la mise en délibéré, le père n’a toujours pas entrepris de démarche visant à travailler sa problématique de consommation et rien dans la preuve n’indique même une quelconque intention de sa part en ce sens. [ 146 ] La preuve démontre aussi de façon plus que prépondérante que le père a un problème de violence depuis au moins seize ans, qu’il nie par ailleurs, et pour lequel il n’a, à ce jour, pas non plus entrepris de démarche d’aide. [ 147 ] Le père est sans doute un homme souffrant qui aime ses enfants. [ 148 ] Cependant, l’ampleur et la chronicité de ses difficultés combinées à l’absence de responsabilisation et de mise en action (et même de désir de mise en action) de sa part pour corriger la situation convainquent le Tribunal que le retour de Y auprès de son père ne pourra réalistement être envisagé en temps utile pour l’enfant. [ 149 ] Les deux parents sont aux prises avec des difficultés personnelles importantes et chroniques qui ne sont pas présentement en voie d’être résorbées.
[ 150 ] Y est placée en famille d'accueil depuis plus de huit mois maintenant et la preuve ne permet pas de croire que les parents pourront avoir corrigé la situation à l’échéance de la durée maximale d’hébergement prévue par la Loi, soit en l’espèce dans dix mois. [ 151 ] Il n’est pas dans l’intérêt de Y d’être maintenue dans l’attente d’un retour possible dans son milieu familial qui ne pourra se réaliser en temps utile pour elle et des mesures visant son ancrage affectif auprès d’adultes capables d’assurer la réponse à ses besoins à long terme doivent, dès maintenant, être favorisées pour assurer son bon développement futur. [ 152 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner son hébergement en famille d'accueil et d’exclure, dès maintenant, son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents.
Question -2- Est-il dans l’intérêt de Y d’interdire les contacts avec ses parents? [ 153 ] Certains indices d’un attachement insécurisant sont observés lors des visites supervisées entre Y et ses parents. Par exemple, l’enfant peut se cacher le visage lorsqu’elle les voit alors qu’elle est assise dans l’auto à l’arrivée ou demeurer neutre sans tendre les bras bien qu’elle réagisse positivement lorsque son père la prend et elle peut alors mettre sa tête sur son épaule. [ 154 ] Pendant les visites, elle peut se cacher en-dessous de la table ou se tenir dans le coin de la salle dos à ses parents.
Elle répond peu à leurs demandes d’affection. [ 155 ] Il est arrivé à quelques reprises que Y se redirige vers la famille d'accueil à son arrivée au Centre jeunesse et qu’elle prenne la main des parents d’accueil pour repartir avec eux plutôt que d’aller vers ses parents. [ 156 ] À d’autres moments toutefois, elle peut agiter les bras vers son père et accepter la proximité de ses parents. [ 157 ] Le lien avec son père semble plus fort et elle cherche davantage de contacts avec lui.
Lors des visites où les deux parents sont présents, la mère tend à s’occuper principalement de X alors que le père s’occupe davantage de Y. Lorsqu’il s’absente d’une visite, Y peut demander où est son père. [ 158 ] Lors des visites avec le père seul, Y est plus active et cherche davantage le contact physique avec lui. [ 159 ] On observe une différence chez l’enfant selon qu’elle soit en visite supervisée avec ses parents ou qu’elle soit en famille d'accueil. [ 160 ] En famille d'accueil, elle parle constamment bien que la déléguée ne puisse la comprendre notamment en raison de son retard de langage.
Lorsque le père d’accueil arrive, elle crie de joie, rit aux éclats et lui tend les bras avec agitation. [ 161 ] Elle répond aux demandes d’affection et donne spontanément des becs aux parents d’accueil. [ 162 ] On n’observe pas d’exclamations joyeuses de l’enfant envers ses parents.
Elle est moins souriante et parle peu lors des visites. [ 163 ] La famille d'accueil n’observe pas de réactions particulières chez l’enfant suivant les visites. [ 164 ] La mère reconnaît que lorsque les visites avaient lieu avec les deux parents ensemble, Y tendait davantage à interagir avec son père alors qu’elle-même s’occupait davantage de X qui de plus, au fil des visites, pouvait beaucoup pleurer. [ 165 ] Elle explique qu’avant le placement, il y avait un lien privilégié entre Y et elle pendant la semaine où le père allait travailler à Ville C et au retour du père, Y tendait à rechercher le contact avec lui car elle s’était ennuyée. [ 166 ] Depuis qu’elle est seule aux visites suivant les événements du 16 novembre, la mère constate que Y est moins stressée lors des visites, ce qu’elle attribue au fait que l’enfant ne ressent plus la tension entre ses parents. [ 167 ] La mère a le sentiment que le lien qu’elle avait avec Y lors des semaines d’absence du père à Ville C revient. [ 168 ] Elle dit que lors du dernier contact, Y se faisait aller les jambes dans la voiture à son arrivée et était contente de la voir. [ 169 ] Il lui arrive maintenant de faire des crises à la fin des contacts parce qu’elle ne veut pas que sa mère quitte. [ 170 ] La mère assiste également aux rendez-vous médicaux de l’enfant avec une superviseure (vaccins, pédiatre, audiologie) et Y cherche la proximité physique avec sa mère et se réfère à elle en présence d’étrangers pour se faire rassurer. [ 171 ] Aux retours des rendez-vous médicaux en famille d'accueil, la mère d’accueil invite la mère à entrer.
Y peut s’asseoir sur les jambes de sa mère ou lui apporter des jouets pour ne pas qu’elle quitte.
La mère d’accueil prend alors Y dans ses bras pour la rassurer afin que la mère puisse quitter. [ 172 ] La Directrice demande au Tribunal d’interdire les contacts entre Y et ses parents étant d’avis que les visites répondent davantage aux besoins des parents qu’aux besoins de Y. [ 173 ] Le Tribunal retient cependant du témoignage de la déléguée que cette demande d’interdiction de contact est en lien avec le projet de vie privilégié par la Directrice pour Y, à savoir un projet d’adoption. [ 174 ] Y est hébergée dans la famille d'accueil de K et L depuis son placement à la fin juin.
Tous conviennent qu’elle s’est très bien intégrée dans le milieu et qu’elle s’est attachée aux parents d’accueil qui répondent bien à l’ensemble de ses besoins.
[ 175 ] Il s’agit toutefois d’une famille d'accueil régulière qui est prête à s’engager envers l’enfant jusqu’à sa majorité mais qui ne souhaite pas l’adopter. [ 176 ] Bien qu’elle attende la décision du Tribunal avant de tenir un comité projet de vie pour Y, la Directrice privilégie présentement un projet d’adoption pour l’enfant, ce qui implique un déplacement vers une famille d'accueil de banque mixte lorsqu’une telle ressource correspondant aux besoins de l’enfant sera ciblée. [ 177 ] Bien qu’elle reconnaisse que le déplacement de l’enfant comporte des risques, la Directrice est d’avis que l’adoption est le projet de vie le plus garant de permanence et qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant à long terme. [ 178 ] L’interdiction de contact demandée vise donc à permettre à Y de s’investir dans une nouvelle famille d'accueil.
La déléguée dit que si le projet de vie retenu est plutôt l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité, cela pourra changer la position de la Directrice concernant les contacts parents/enfant. [ 179 ] La mère s’oppose au déplacement de Y puisqu’elle constate que l’enfant a créé un lien d’attachement avec les parents d’accueil et que ces derniers répondent bien aux besoins de sa fille.
Elle fait entièrement confiance à ce milieu et dit que si le Tribunal devait exclure le retour de Y auprès d’elle, elle souhaite que l’enfant demeure dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 180 ] La décision d’interdire ou non les contacts entre Y et ses parents doit être évaluée en fonction de l’intérêt de l’enfant selon la preuve et non pour favoriser un éventuel projet d’adoption qui, pour le moment, demeure purement hypothétique. [ 181 ] L’ensemble de la preuve présentée amène le Tribunal à conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de Y d’interdire les contacts avec ses parents et qu’une telle demande apparaît présentement prématurée. [ 182 ] Si certains éléments soulèvent effectivement des questions quant à la nature de l’attachement de Y envers ses parents, ces manifestations semblent s’atténuer dans le temps et la preuve révèle néanmoins l’existence d’un lien entre l’enfant et chacun de ses parents. [ 183 ] Il faut aussi préciser que la superviseure des visites n’a pas eu le mandat d’offrir aux parents du « coaching parental ». [ 184 ] Les prochains mois permettront de continuer de voir évoluer la situation sans compter que l’enfant ne présente pas de réactions particulières suivant les visites perturbant son fonctionnement. [ 185 ] Le Tribunal ayant par ailleurs exclu le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents, la fréquence des visites devra être ajustée en fonction de cette réalité et l’objectif visé par les contacts, soit le maintien du lien avec chaque parent. [ 186 ] Il ne saurait être question que l’enfant soit déplacée plusieurs fois par semaine pour satisfaire les désirs de chaque parent, puis ceux de la fratrie. [ 187 ] Le Tribunal rappelle que les modalités de contacts entre un enfant et ses parents seront toujours évaluées en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant et non pas ceux du parent. [ 188 ] Le Tribunal laisse le soin aux parties de s’entendre à cette fin et à défaut d’entente, le Tribunal tranchera à la demande de l’une ou l’autre des parties en fonction de la preuve alors présentée. [ 189 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’est pas dans l’intérêt de Y d’interdire les contacts avec ses parents.
Conclusions [ 190 ] Le Tribunal tient d’abord à souligner le courage et l’abnégation dont les parents ont fait preuve dans leur décision de consentir aux demandes de la Directrice concernant X. Il s’agit d’une décision extrêmement difficile et ils démontrent ainsi prioriser les besoins et l’intérêt de X aux leurs.
Cela est tout à leur honneur. [ 191 ] Quant au milieu de vie de Y, le Tribunal ne peut nommément désigner la famille d'accueil dans une ordonnance à court terme pas plus qu’il ne peut ordonner l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité puisqu’il s’agit d’une première ordonnance d’hébergement rendue en vertu de l’article 91
j) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] . [ 192 ] Cela dit, l’éventualité d’un déplacement de l’enfant soulève des inquiétudes dans l’esprit du Tribunal. [ 193 ] En effet, le fait que Y ait été retirée de son milieu familial à l’âge de dix-neuf mois, soit en pleine période de l’attachement et qu’elle a toutefois réussi à s’attacher à ses parents d’accueil et le fait qu’elle présente certains indices de fragilité au plan de l’attachement soulèvent des questions légitimes quant aux impacts d’un autre déplacement sur son développement à long terme. [ 194 ] Considérant les enjeux pour l’enfant et les préoccupations légitimes soulevées et partagées par les parents et l’avocate de l’enfant quant à un éventuel déplacement, le Tribunal recommande fortement à la Directrice de saisir le Tribunal de cette question avant de procéder à son déplacement si l’avis du comité de projet de vie à venir allait en ce sens.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X :
ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part de ses parents; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une année ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents, à savoir l’adoption; ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement aux mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; Dans la situation de Y : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision d’ordonnance; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont encore compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et ajoute le motif de compromission additionnel de risque sérieux de négligence de la part de ses parents; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 la concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une année ; RECOMMANDE fortement que la famille d'accueil soit celle de M me K et de M.
L; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de demander la révision de la présente ordonnance avant de procéder à un changement de famille d'accueil pour l’enfant, s’il y a lieu; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec chacun de ses parents après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, le Tribunal les déterminera à la demande de l’une ou l’autre des parties; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées notamment de collaborer au suivi psychosocial de la Directrice; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches concernant leurs difficultés personnelles, notamment un suivi au plan de la consommation ainsi qu’au plan de la violence pour le père et un suivi psychologique pour la mère; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras
Avocate de la mère M e Méganne Fortin Avocate du père M e Stéphanie Côté Avocate des enfants X et Y Dates des audiences : 15 et 30 octobre 2019, 17 janvier 2020 Dernières pièces produites : D-19 pour X, D-22 pour Y M-4, P-3 [2] Pièce D-5 pour X et D-7 pour Y. [3] Pièce D-5 pour X et D-7 pour Y, p. 11.
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