2021 QCCQ 9338, 2021 QCCQ 9338
Opinion
Protection de la jeunesse — 214453 2021 QCCQ 9338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006715-180 DATE : LE 22 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A Mère -et Père non déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 concernant l'adolescente X, aujourd'hui âgée de 15 ans.
[ 2 ] À cette date, la soussignée ordonne la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période d'une année, autorise sa réintégration chez sa mère si la situation le permet et confie alors la jeune à sa mère lorsque la réintégration sera complétée, autorise des contacts avec sa mère après entente avec la Directrice et ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Aujourd'hui, la Directrice demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité, d'autoriser des contacts avec sa mère après entente avec la Directrice et d'ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice.
Pour X, il s'agit davantage d'un non-choix alors qu'elle aurait aimé retourner vivre chez sa mère.
RAPPEL [ 5 ] Rappelons que la Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X depuis 2018 aux motifs de négligence sur les plans éducatif (manque d'encadrement et de surveillance et incapacité de la mère à assurer la scolarisation de sa fille) et physique (milieu sale et encombré). [ 6 ] La mère a des diagnostics de trouble de la personnalité limite, de dysthymie, de trouble d'anxiété généralisée et de TDAH ainsi que plusieurs problèmes physiques qui la rendent non disponible à répondre aux besoins de sa fille. [ 7 ] Trois jugements successifs ont été rendus par la soussignée depuis janvier 2019 [1] . [ 8 ] Dans son jugement du 18 juin 2019, le Tribunal ajoute le motif de compromission additionnel de troubles de comportement sérieux aux motifs déjà retenus. [ 9 ] En effet, la jeune s'oppose constamment à l'autorité de sa mère, argumente, lui manque de respect, ment, lui vole de l'argent et des cigarettes.
Elle fréquente des pairs non recommandables, dont de jeunes adultes, et cumule les retards et les absences à l'école. Deux de ses désorganisations ont nécessité l'intervention des policiers. [ 10 ] La mère est épuisée. [ 11 ] Le 5 avril 2019, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de X en famille d'accueil où elle réside depuis ce temps.
Évolution depuis le 18 juin 2020 [ 12 ] X vit dans la famille d'accueil de madame B depuis avril 2019, soit depuis plus de deux ans. [ 13 ] Elle présente toujours certaines difficultés comportementales, mais elle réagit positivement au cadre éducatif qui est mis en place par son milieu de vie substitut. [ 14 ] Elle est généralement capable de respecter les règles et lorsqu'elle les transgresse, elle est en mesure d'assumer les conséquences imposées. [ 15 ] L'adolescente passe chaque fin de semaine chez sa mère.
Mère et fille constatent que la relation entre elles s'est améliorée. [ 16 ] Toutefois, la mère éprouve toujours de la difficulté à jouer un rôle d'autorité auprès de sa fille.
X peut encore s'opposer et être en prise de contrôle lorsqu'elle est chez sa mère. [ 17 ] Des services de réadaptation externe ont été offerts à la mère d'août à décembre 2020, mais ont pris fin puisque la mère n'arrive pas à appliquer les moyens proposés de sorte que la durée des séjours de la jeune à domicile n'a pas pu être augmentée. [ 18 ] La mère reconnaît que ses nombreux problèmes de santé mentale et physique l'empêchent de développer ses capacités parentales. [ 19 ] Elle reconnaît également que sa fille a besoin d'évoluer dans un milieu structurant pour bien fonctionner, ce qu'elle n'est pas en mesure de lui offrir. [ 20 ] Elle souhaite toutefois demeurer impliquée dans la vie de sa fille et continuer de la voir dans un contexte de visites régulières de fins de semaine afin de passer du bon temps avec elle. [ 21 ] X souhaiterait retourner vivre chez sa mère, mais est consciente que ce projet n'est pas réaliste.
Analyse [ 22 ] X est hébergée en famille d'accueil depuis plus de 2 ans maintenant et la durée maximale d'hébergement de 24 mois prévue par la Loi est expirée. [ 23 ] Compte tenu des fragilités de la mère et des besoins spécifiques de l'adolescente, le retour de X dans son milieu familial n'est pas
envisageable, et ce, malgré le lien qui les unit. [ 24 ] La famille d'accueil se dit désireuse et capable d'accueillir X à long terme et la preuve démontre que ce milieu répond bien à l'ensemble de ses besoins. [ 25 ] La formule actuelle semble être une formule gagnante pour X alors qu'elle reçoit la semaine l'encadrement et la guidance dont elle a besoin tout en maintenant le lien affectif essentiel à son bon développement avec sa mère les fins de semaine.
Le fait qu'elles n'aient pas à composer avec les exigences du quotidien n'est d'ailleurs pas étranger à l'amélioration de leur relation. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, auxquelles consentent d'ailleurs l'ensemble des parties, sont dans l’intérêt de l'adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont encore et toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 dans le présent dossier; [ 30 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité; [ 31 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PREND ACTE que les contacts mère-fille se font présentement à raison de chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche; [ 33 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en collaborant activement et avec transparence au suivi psychosocial; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches sur le plan de la santé psychique et mentale; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère, et ce, jusqu'à la majorité de X, soit le [...] 2023 ; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Pinette Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère Date d’audience : 22 juin 2021
Dernière pièce déposée : D-12
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