2013 QCCQ 7176, 2013 QCCQ 7176
Opinion
Protection de la jeunesse — 131583 2013 QCCQ 7176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006770-111 505-41-006771-119 505-41-006776-118 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, née le [...] 2005 Y, née le [...] 2003 Z, né le [...] 2001 Enfants c. A Requérante et B C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(1) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse demande une révision d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2012, concernant que cette révision touche les contacts mère-enfants. [ 2 ] Considérant que le 14 janvier 2013 le Juge Saintonge en vertu de l'article 76.1 modifiait les contacts mère enfants, en y ajoutant la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Considérant que toutes les parties présentent à l'audience, admettent aujourd'hui que les contacts mère-enfants ont fait en sorte que les enfants ont pu vivre de l'insécurité. [ 4 ] Considérant que la mère est prête à prendre des mesures pour être capable de mieux encadrer les enfants et de les stabilisés. [ 5 ] Considérant que la mère a depuis quelques semaines pris des démarches pour corriger la situation. [ 6 ] Considérant que dans un souci de protéger les enfants, il est important que les contacts se fassent en milieu neutre et sous la supervision d'un professionnel de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Considérant que l'ordonnance du Tribunal porte échéance le 1 er juillet 2013, le Tribunal maintient tous les dispositifs du jugement du 20 septembre 2012 à l'exception du dispositif concernant les contacts mère-enfants. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 20 septembre 2012 non incompatibles avec le présent jugement; [ 10 ] PERMET et encourage les contacts de la mère avec ses enfants minimalement une fois par semaine dans un lieu neutre et sous la supervision d'un professionnel, délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse, tant et aussi longtemps que celui le jugera nécessaire; [ 11 ] LE TOUT SANS FRAIS.
__________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarraetgui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Procureure des enfants Me Kathleen O'Meara Procureure de la mère Me Patrick Cormier Procureur du père Date d’audience : 14 février 2013
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