2016 QCCQ 9574, 2016 QCCQ 9574
Opinion
Protection de la jeunesse — 164063 2016 QCCQ 9574 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004920-139 DATE : 21 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de trois ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à son grand-père paternel, M.
C jusqu’à sa majorité; • ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M. C si ce dernier devait être reconnu famille d'accueil de proximité pour l’enfant; • autorise des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de maintenir toutes les mesures ordonnées le 28 octobre 2015, sauf quant aux contacts parents/enfant.
Il demande au Tribunal d’ordonner qu’à défaut d’entente, les contacts aient lieu à raison d’une fois par mois et de prendre acte qu’au départ, les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure trente. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-6 à D-13 et fait brièvement entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Les deux parents sont absents de l’audience bien que la procédure leur ait été dûment signifiée en date du 7 juin 2016.
Les parents sont appelés par interphone dans le palais de justice et leur défaut est constaté. [ 6 ] Les avocates ayant représenté chacun des parents à l’audience du 28 octobre 2014 indiquent au Tribunal avoir tenté de joindre leur client respectif à plusieurs reprises mais sans succès. Elles n’ont donc pas de mandat et quittent la salle d’audience avant le début de l’enquête. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant se dit en accord avec les demandes du Directeur concernant la mère et concernant le père, il ne considère pas nécessaire de modifier les mesures en cours.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 28 octobre 2014 [ 8 ] X demeure toujours chez son grand-père paternel qui a été reconnu famille d'accueil de proximité à son égard depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] L’enfant y évolue très positivement dans toutes les sphères de sa vie. Il fonctionne bien tant à la maison qu’à la garderie et aucune inquiétude n’est soulevée quant à son développement. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance, puisqu’il n’arrive pas à s’entendre avec les parents quant à la fréquence des contacts avec leur fils.
Le Directeur souhaite diminuer la fréquence des contacts en raison de l’instabilité des parents dans l’actualisation de ceux-ci. [ 11 ] La preuve démontre amplement que la situation des parents n’a pas évolué depuis le dernier jugement et qu’ils sont toujours aux prises avec d’importantes difficultés personnelles, notamment quant à la consommation de drogue et quant à leur relation de couple empreinte de violence conjugale. [ 12 ] Les cartes d’appel concernant près d’une vingtaine d’interventions policières auprès de l’un ou l’autre des parents ou des deux sont très éloquentes sur ce point. [ 13 ] Les parents seraient de nouveau un couple et font maintenant vie commune.
Au cours de la dernière année, ils sont déménagés à quelques reprises suite à des ruptures et reprises de vie commune. [ 14 ] Les parents pourraient bénéficier de contacts supervisés hebdomadaires avec leur fils. [ 15 ] Les contacts père/fils se sont toujours déroulés au domicile du grand-père paternel et sont supervisés par celui-ci. [ 16 ] Au moment du dernier jugement, le grand-père paternel avait, depuis peu, accepté de superviser les contacts mère/enfant chez lui.
Les visites qui avaient jusqu’alors lieu au Centre jeunesse perturbaient la routine de l’enfant à la garderie. [ 17 ] Une rencontre entre la mère, le grand-père et l’intervenante sociale avait eu lieu afin de déterminer les modalités de contact et il avait alors été convenu qu’ils auraient lieu tous les jeudis pour une durée d’une heure trente, et ce, à l’exclusion du père qui vivait alors chez le grand-père. [ 18 ] Vers le printemps 2015, le grand-père a préféré cesser la supervision des contacts mère/fils chez lui, puisque la présence de la mère pouvait créer des tensions avec le père qui vivait toujours au domicile du grand-père.
Depuis, les contacts supervisés mère/enfant se déroulent donc au Centre jeunesse. [ 19 ] La preuve révèle que la mère n’est pas assidue à ses contacts qu’elle actualise en moyenne une fois sur deux.
Bien qu’elle avise généralement à l’avance de son absence, il est arrivé à quelques reprises au cours de la dernière année que l’enfant soit déplacé inutilement au Centre jeunesse parce que la mère ne se présentait pas au contact. [ 20 ] Les visites, lorsqu’elles ont lieu, se déroulent positivement et l’enfant est content de voir sa mère. [ 21 ] Jusqu’en décembre 2015, le père, quant à lui, a peu actualisé ses contacts avec son fils. [ 22 ] À une occasion, à la mi-octobre 2015, le père a sollicité le conjoint du grand-père pour voir son fils, mais puisque le père semblait être en état de consommation, le conjoint lui a refusé l’accès au domicile.
Le père s’est fâché et a commis des bris à la résidence. [ 23 ] Une rencontre de mise au point a eu lieu entre l’intervenante sociale et le père en décembre 2015 et il a alors été convenu qu’il pourrait voir son fils les mardis pendant une heure trente au domicile du grand-père et supervisé par ce dernier, que le père devait être sobre lors des visites et qu’i devait demeurer centré sur les besoins de l’enfant. [ 24 ] Depuis ce temps, le père est plutôt assidu à ses contacts. Ceux-ci se déroulent bien et l’enfant est toujours content de voir son père.
Mesures de protection [ 25 ] Les deux parents demeurent aux prises avec des difficultés personnelles importantes. [ 26 ] Leur consommation d’alcool et de drogue demeure très problématique tout comme leur relation conjugale malsaine empreinte de violence conjugale, de ruptures et de réconciliations et d’instabilité résidentielle. [ 27 ] La preuve révèle que la mère n’arrive pas à actualiser ses contacts avec son fils à raison d’une fois par semaine.
Dans les faits, elle s’y présente en moyenne une fois sur deux et il est arrivé à quelques reprises que l’enfant soit déplacé pour rien puisque la mère n’avait pas avisé de son absence. [ 28 ] Dans ces circonstances, il n’est clairement pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la fréquence des contacts à une fois par semaine et la proposition du Directeur de les fixer aux deux semaines pour l’instant est davantage conforme à ce que la mère est en mesure d’actualiser.
Puisque les contacts mère/enfant se déroulent au Centre jeunesse et impliquent nécessairement un déplacement de l’enfant à chaque fois, la mère devra démontrer une assiduité à ses contacts à cette fréquence à défaut de quoi, ceux-ci devront de nouveau être espacés. [ 29 ] Quant au père, la preuve révèle certes qu’il a peu vu son fils jusqu’en décembre 2015, mais qu’il est plutôt assidu à ses contacts depuis maintenant six mois. [ 30 ] La preuve révèle également que les contacts se déroulent positivement et n’ont aucun impact négatif sur l’enfant, au contraire. [ 31 ] De plus, le fait que les contacts père/fils se déroulent au domicile de l’enfant n’a donc aucune incidence sur sa routine et n’exige pas qu’il soit déplacé. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de faire droit à la demande du Directeur quant aux contacts père/fils et ne milite pas en faveur d’une modification des mesures en cours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M.
C, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2031 ; MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 28 octobre 2015, sauf quant aux contacts entre l’enfant et sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, les contacts s’effectueront à raison d’une fois par mois; PREND ACTE qu’au départ, les contacts s’effectueront à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure trente minutes; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2031 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocat de l’enfant
Date d’audience : 21 juin 2016 Dernière pièce produite : D-13
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