2020 QCCQ 9718, 2020 QCCQ 9718
Opinion
Protection de la jeunesse — 207365 2020 QCCQ 9718 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004763-195 JUGEMENT RENDU LE : 20 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈCE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par la juge soussignée concernant l’enfant, née le [...] 2014.
Cette ordonnance prévoyait notamment aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année. [ 2 ] Les motifs de compromission et les attentes envers la mère sont ainsi décrits dans cette ordonnance : [16] Pour l’enfant X, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé du motif de la négligence sur le plan de la santé, et ce, en raison du manque de rigueur, voire de mobilisation, de la mère à permettre à l’enfant d’obtenir des soins et services pour répondre à ses besoins. [17] De plus, le motif du risque sérieux de négligence doit aussi être retenu en lien avec le plan éducatif. [18] En effet, le Tribunal doit considérer l’antériorité des difficultés de la mère, le bas âge de l’enfant, d’où sa grande vulnérabilité, et les inquiétudes soulevées quant à la capacité de la mère de remédier à ses lacunes (article 38.2 de la Loi).
Vu l’ensemble de ces facteurs et la précarité qui s’en dégage, le risque de négligence sur le plan éducatif est établi à la satisfaction du Tribunal. [19] La mère devra se mobiliser rapidement et de façon assidue afin de répondre aux besoins de X sinon, une solution alternative
devra être envisagée. La charge parentale de la mère étant allégée pour les quelques mois à venir, vu le retrait de Y du milieu familial, il y a lieu d’espérer qu’elle s’investisse intensément dans tous les moyens nécessaires pour améliorer ses habiletés parentales. [ 3 ] Les parties reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de prolonger l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019. [ 5 ] La situation de l’enfant demeure fragile en raison de la faible mobilisation de la mère. Son conjoint, monsieur B, pallie en
partie aux lacunes de la mère. Le [...] dernier, la mère donne naissance à leur premier enfant, ce qui a pour effet d’accroître les responsabilités de la mère. [ 6 ] La personne autorisée par le Directeur résume ainsi les enjeux concernant la mère et l’enfant : À la lumière de toutes ces informations, il nous apparaît évident que la mère n’est pas centrée sur les besoins de sa fille. (…) (…) Bien qu’elle ait beaucoup de volonté, elle est incapable de se mettre en action de façon assidue et constante. (…) La mère démontre beaucoup de négligence, et ce, depuis plusieurs années.
Malgré qu’actuellement, il n’y ait pas d’impact observable chez sa fille puisque celle-ci se prend en charge elle-même et démontre de la résilience face à la problématique de négligence. (…) Depuis la naissance du nouveau-né, le père de cet enfant souhaite réellement avoir de l’aide pour sa famille. Il est aussi très impliqué dans la vie de X, il agit comme un père pour elle. Nous espérons qu’il soit un motivateur de changement significatif pour permettre que X grandisse dans son milieu familial et qu’elle se développe à tous les niveaux tant au plan éducatif qu’au plan de la santé.
Les prochains mois nous permettront (sic) de s’assurer d’un maintien au niveau de leur mise en action récente. Dans ce sens, nous recommandons une prolongation d’aide, conseils et assistance auprès de la famille sans quoi un projet de vie alternatif sera envisagé. [1] [ 7 ] L’entente survenue entre les parties reflète leur volonté respective, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 12 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Date d’audience : 20 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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