2017 QCCQ 7274, 2017 QCCQ 7274
Opinion
Hallé c. Maisons de ville Faubourg Langevin 2017 QCCQ 7274 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-010033-161 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS HALLÉ Demandeur c.
MAISONS DE VILLE FAUBOURG LANGEVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche dans sa réclamation l’annulation de décisions prises par la défenderesse dans le cadre d’assemblées de son conseil d’administration. [ 2 ] La défenderesse fait affaires sous le nom de Maisons de Ville Faubourg Langevin. [ 3 ] Le demandeur soutient que la défenderesse a erré dans le calcul de la quote-part à laquelle les propriétaires doivent contribuer pour certains frais d’entretien de leur immeuble; il réclame 300 $ pour les trois dernières années. [ 4 ] Étant donné que les immeubles des propriétaires sont situés à proximité les uns des autres et que certains lieux sont communs, les règles et les modalités d’exploitation, d’administration et d’entretien ont été établies dans une convention datée du 1 octobre 1990. [ 5 ] Tous les propriétaires, dont le demandeur, se sont engagés à respecter cette convention au fil des ans lors des transactions concernant ces immeubles. [ 6 ] L’article 14 de la convention prévoit que les décisions sont prises à la majorité des voix des propriétaires présents ou représentés à l’assemblée. [ 7 ] Le demandeur soutient que le régime juridique de son immeuble est assujetti à la copropriété divise alors que la défenderesse prétend qu’il s’agit d’une copropriété indivise.
Aucune déclaration de copropriété n’a été notariée et publiée au registre foncier qualifiant l’immeuble en division ou en indivision selon la preuve présentée. [ 8 ] Le Tribunal constate que le 1 er janvier 1994, la défenderesse s’est constituée légalement sous le régime juridique à
titre de syndicat de copropriétaires. Or, les décisions en assemblée remises en cause par le demandeur proviennent d’un organisme légalement constitué au Québec. [ 9 ] Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le type de copropriété comme le demande le demandeur, puisqu’il n’a pas compétence sur le fond de l’affaire et la réponse à cette question n’est pas nécessaire pour disposer du présent litige.
DÉCISION [ 10 ] Pour que le Tribunal accueille la demande sur la répartition de la quote-part, il devrait dans un premier temps annuler les décisions du conseil d’administration de la défenderesse quant au partage des frais des parties communes et des parties privées. [ 11 ] Or, le Tribunal n’a pas compétence pour annuler les décisions du conseil d’administration de la défenderesse, condition préalable pour disposer du recours en dommages du demandeur. [ 12 ] La compétence d'attribution à la division des petites créances n'est pas une simple question de formalité ou de procédure mais
une question d'ordre public. [1] Il n’y a pas de « créance » dans la présente demande au sens de l’article 536 du Code de procédure civile en raison de cette nécessité de se prononcer préalablement sur la validité ou le bien-fondé de la décision de la défenderesse sur la quote- part. [ 13 ] Dans l'affaire Lajoie c.
Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ) [2] , il est rappelé : «Même si le montant réclamé est inférieur à 7 000 $, le fondement de ce recours ne constitue pas le recouvrement d'une petite créance au sens des dispositions de l'article 953 du Code de procédure civile du Québec. Le demandeur ne dispose pas d'un droit de créance à l'égard du défendeur. Il ne fait pas valoir un droit d'ordre contractuel ou extracontractuel.
Il n'aura droit au remboursement qu'il réclame que dans la seule mesure où les actes posés par le SEESOCQ sont déclarés illégaux et annulés pour ce motif. Sa créance est donc indirecte et dépend essentiellement de la détermination, dans un premier temps, de la légalité des actes qu'il reproche au SEESOCQ.
Or, le contrôle judiciaire des actes des corporations relève du pouvoir de surveillance et de réforme attribué exclusivement à la Cour supérieure en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de procédure civile du Québec. […] Le Tribunal conclut que le recours exercé par le demandeur en l'instance ne peut être exercé par la procédure prévue à la Loi pour le recouvrement des petites créances puisqu'il vise fondamentalement à faire contrôler judiciairement la légalité de la détermination faite par le défendeur de la cotisation à être payée par les salariés couverts par son accréditation.
Cette seule conclusion suffit à disposer la question de la juridiction débattue en l'instance.» [ 14 ] Comme le Tribunal l’a expliqué aux parties à l’audience, la division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour rendre une telle ordonnance. [ 15 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée chaque
partie payant ses frais. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 17 ] DÉCLINE compétence relativement à la demande; [ 18 ] REJETTE la demande pour ce motif, chaque
partie payant ses frais _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q . Date d’audience : 8 mai 2017
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