2015 QCCA 1774, 2015 QCCA 1774
Opinion
Desjardins c. R. 2015 QCCA 1774 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005746-142 (700-01-112057-123, 700-01-112260-123, 700-01-115922-125, 700-01-118476-137) DATE : Le 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK DESJARDINS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine d’emprisonnement et une ordonnance d’inéligibilité à la libération conditionnelle en vertu de l’
article 743.6 du Code criminel prononcées à son égard dans un jugement datée du 4 septembre 2014 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Carol Richer). [ 2 ] La permission de porter ce jugement en appel fut accordée par un juge de cette Cour le 11 mars 2015. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Levesque et Émond, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin d’annuler l’ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 743.6(1) du Code criminel . [ 5 ] ANNULE l’ordonnance en vertu du paragraphe 743.6(1) du Code criminel prononcée à l’égard de l’appelant le 4 septembre 2014. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Simon Gosselin Simon Gosselin, Avocat Pour l'appelant Me Aryanne Guérin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 25 septembre 2015
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] L’appelant, Patrick Desjardins, a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle, de déguisement, de séquestration, de possession d’armes et de menace concernant 10 victimes de sexe féminin, âgées de 10 à 46 ans. Les infractions s’étalent de 1998 à 2012, avec une série de 8 agressions commises en 1998 et 1999, une autre agression commise en 2007 et la dernière en 2012. [ 7 ] Il porte en appel la peine de 13 ans et 9 mois d’emprisonnement et l’ordonnance d’inéligibilité à la libération conditionnelle en vertu de l’
article 743.6 du Code criminel prononcées à la suite d’un jugement sur la peine du 4 septembre 2014 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Carol Richer) (le « juge ») et portant la référence neutre 2014 QCCQ 8306 . LE CONTEXTE DE L’APPEL [ 8 ] L’appelant est un homme célibataire, maintenant âgé de 38 ans, qui n’avait aucun antécédent criminel avant sa condamnation. Il a été accusé sous de nombreux chefs liés à des agressions sexuelles. Les accusations auxquelles il a plaidé coupable sont reproduites en
annexe de ces motifs. [ 9 ] Le juge a accepté le résumé des faits préparé par la Couronne pour ces accusations. Ce résumé, tel que reproduit au jugement de première instance, indique ce qui suit [1] : • Samedi le 30 mai 1998 [2] , vers 14 h 30, X et Y âgées de 10 ans marchent sur la voie ferrée derrière la rue Des Bouleaux, dans le secteur St-Antoine. Il s'agit d'un emplacement boisé et l'endroit est désert. • Un individu arrive par-derrière et agrippe les deux fillettes. Il leur met une main sur la bouche et tente de les amener plus loin. Il dit « je vais vous amener quelque part ».
Les deux fillettes crient et se débattent. X mord le suspect au sang à la main. Il lâche prise, ce qui permet aux fillettes de s'enfuir. À ce moment, il mentionne « Ostie reste ici, si tu dis ça à quelqu'un il va t'arriver quelque chose » et il finit par dire « OK, allez-vous-en donc ». • Les deux victimes mentionnent que l'agresseur portait une cagoule en laine verte fluo avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche ainsi que des verres correcteurs. Il portait des bermudas et était torse nu. Il avait des poils sur le torse et sentait le parfum.
Environ 5'3" et de grosseur moyenne. • Samedi le 5 juin 1999 [3] vers 16 h 20, L.N. (46 ans) marche sur la voie ferrée derrière le 100 Melançon à St-Jérôme. Elle marche en direction nord, soit vers le centre-ville. À cet endroit, la voie ferrée est bordée d'un espace boisé et désert. • Un individu sortant du bois agrippe la victime par le cou et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il essaie de la traîner vers le bois. Elle résiste et se débat farouchement. L'agresseur lui dit « Ta gueule, je vais te frapper, je vais t'assommer, je vais te donner un coup de poing sur la gueule ».
Elle lui dit « Lâche-moi j'ai des enfants ». L'agresseur la relâche et se sauve vers les bois. • Elle indique que son agresseur portait une cagoule en laine de couleur rouge avec une bordure bleue, des shorts foncés et un chandail à manche courte bleu pâle. Il avait environ 30 ans, 5'8" et 199 livres. • Le dimanche 27 juin 1999 [4] vers midi, Z, une étudiante de 15 ans, marche seule sur la voie ferrée près du 100 Melançon à St-Jérôme. L'endroit est désert et se situe près d'un petit boisé.
La victime entend courir derrière elle, se retourne et aperçoit une personne cagoulée qui l'agrippe par le bras et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. L'agresseur la traîne et l'amène dans le boisé une cinquantaine de pieds plus loin. • L'agresseur lui dit de se déshabiller, de se coucher par terre et de lui faire une fellation. L'adolescente se déshabille elle- même, mais refuse de lui faire une fellation. L'agresseur lui dit que si elle ne crie pas, il ne lui fera pas de mal et qu'il n'aura pas à utiliser la violence.
Il vient ensuite se positionner devant elle, il lui dit qu'il veut une « pipe ». Lors de cette demande, il a son pantalon de jogging à mi-cuisse et dit « Mords-la pas ». Elle répète à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas. L'agresseur est alors à genoux et il la tient par les cheveux et tire la tête de la jeune fille vers son pénis. Voyant sa résistance, il la tourne de côté et la prend par en arrière, elle fige de peur et le laisse faire. Ensuite, il la retourne sur le dos et il pénètre l'adolescente dans le vagin, sans condom en lui disant qu'il va venir et qu'ensuite ce sera fini.
Il éjacule dans le vagin de sa victime. Il lui dit de s'habiller et elle ne l'a pas revu. • Suite à l'agression, la victime communique avec la police afin de signaler l'événement. Elle est par la suite conduite à l'Hôtel Dieu de St-Jérôme et une trousse médico-légale est complétée. Un profil génétique unique masculin a été observé, mais aucune concordance n'a été obtenue à cette époque. • Elle décrit son agresseur comme un homme de race blanche, pas plus de trente ans , yeux bleus, poils de couleurs pâles aux avant-bras avec une grosse bedaine. Il portait une cagoule et des lunettes.
Il avait une apparence générale « pas propre de sa personne » avec une haleine non fraîche. • Vendredi le 20 août 1999 [5] vers 12 h 30, M.-P.R. (19 ans) quitte le terminus d'autobus situé au centre-ville de St-Jérôme et marche en direction sud en empruntant la piste cyclable et ensuite la voie ferrée. Elle se dirige vers sa résidence, sur la rue des Érables, dans le secteur St-Antoine. En arrivant près de chez elle, elle quitte la voie ferrée pour rejoindre la rue. Elle passe alors dans un petit boisé. • Elle entend quelqu'un arriver en courant, l'individu la prend par-derrière et lui met une main sur la bouche.
Il essaie de la
traîner vers la voie ferrée. La victime se débat et crie. Il dit « Viens-t-en, ferme là câlice ». La victime continue à se débattre et s'accroupit. L'agresseur lui met les deux mains autour du cou et essaie de l'étrangler. L'agresseur lui lâche ensuite le cou et lui remet ensuite une main sur la bouche. Il lui serre très fort la mâchoire pour qu'elle cesse de crier. Il tente à nouveau de traîner la victime vers la voie ferrée. La victime continue à crier et se laisse tomber par terre. L'agresseur la lâche et dit « Reste donc là salope ».
Suite à l'agression, la bouche de la victime ne fermait plus, sa mâchoire était décrochée tellement son agresseur l'a serrée fort. • La victime mentionne que son agresseur portait une cagoule bleu (sic) marine avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Il était torse nu et portait un short noir. Il avait environ 25 ans, 5'8", 188 livres, pas musclé, petite bedaine flasque et peu de poils au torse. • Mardi le 30 août 1999 [6] vers 13 h 28, M.L. (34 ans) marche sur l'ancienne voie ferrée en direction du centre-ville de St- Jérôme. Il s'agit d'un secteur boisé et l'endroit est désert.
Lorsqu'elle dépasse l'ancien commerce situé au 100 Melançon, elle se retourne et voit un homme courir en sa direction. Il est torse nu, il porte une cagoule en laine noire avec deux trous pour les yeux. L'agresseur portait un short noir et il était costaud. • Elle se met à crier et se sauve en courant. Elle se rend jusqu'à des locaux commerciaux et communique avec les policiers. • Mercredi 29 septembre 1999 [7] vers 11 h 45, A (17 ans) marche sur la voie ferrée en direction du (sic) centre-ville de St- Jérôme. Elle marche seule et l'endroit est désert. • Un individu cagoulé arrive vers elle en courant.
Il a les mains dans les airs et dit à plusieurs reprises « toi tu viens avec moi ». L'agresseur donne un coup de poing dans le ventre de la victime et l'a saisi par le bras puis la tire vers le sol. La victime crie et ne cesse de se débattre. L'agresseur lâche prise, se recule et s'enfuit. • Elle indique que son agresseur portait une cagoule en laine noire avec deux trous pour les yeux, un jeans pâle avec ceinture et était torse nu. Elle le décrit comme un homme obèse d'environ 35 ans, 5'11" et 243 livres. Elle constate une marque rouge au-dessus du sein gauche, semblable à une cicatrice ou de l'eczéma.
Il avait de grosses mains et un peu de poils au torse. • Lundi le 15 novembre 1999 [8] vers 13 h 52, B (14 ans) marche sur la voie ferrée à St-Jérôme, en direction nord, soit vers le centre-ville de St-Jérôme. Elle est seule, l'endroit est désert. • Un individu l'agrippe par un bras et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. L'agresseur dit : « Toé ta gueule et avance, je veux juste ton manteau, je vais te laisser partir ». Il traîne la victime par le bras et tente de l'amener dans un boisé. • L'agresseur lui dit ensuite : « Ok, tu peux enlever ton manteau ».
La victime retire son manteau et il lui dit ensuite d'enlever ses bas. Il ajoute : « penche-toi, je veux te pénétrer ». Il lui dit également qu'il va la toucher partout et qu'elle va le masturber. La victime refuse et l'agresseur lui dit qu'il va lui montrer comment faire. • La victime parvient à s'enfuir, mais l'agresseur la rattrape et la ramène au même endroit. Il la tient plus fortement et a l'air plus fâché. Il lui dit « tu vas rester là ». Il accote la victime sur une roche, lui détache sa brassière et lui caresse les seins. La victime enlève sa veste et parvient à nouveau à s'enfuir.
L'agresseur la poursuit, mais trébuche et n'arrive pas à la rejoindre. • La victime mentionne que son agresseur portait une cagoule en laine de couleur noire avec deux trous pour les yeux et un pour la bouche, des jeans bleus, un manteau en gros lainage vert ou noir et des espadrilles blanches. Elle le décrit comme un homme d'environ 25 ans, 5'10" et de grosseur moyenne. • Le matin du mercredi 27 juin 2007 [9] , C (15 ans), emprunte le sentier du parc du Domaine vert afin de se rendre chez son copain de l'époque.
À un certain moment durant son trajet les arbres près d'elle, bougeant vivement, craignant un animal, elle décide de faire un pas en avant. • Un homme surgit du bois avec une cagoule sur la tête et un couteau à la main. Elle lâche les sacs qu'elle a dans les mains et crie le plus fort possible. L'individu l'agrippe par le bras en serrant très fort et l'amène vers le bois.
Elle tente de lui inventer toutes sortes d'histoires, qu'elle a le SIDA, qu'elle fait des crises d'épilepsie, qu'elle a des allergies, des troubles de santé, mais l'homme ne la croit pas. • En arrivant près d'un endroit boueux, elle lui dit qu'elle ne veut pas mourir, l'agresseur répond qu'elle doit faire tout ce qu'il veut si elle désire garder la vie. Elle lui demande de serrer son couteau. Il accepte de le faire à condition qu'elle ne tente pas de fuir.
L'agresseur lui serre le bras tellement fort qu'elle ne peut pas s'enfuir. • L'agresseur lui dit « qu'il veut la voir toute nue et qu'il veut une « pipe » et de se faire masturber ». Il ajoute que si elle accepte, il la laissera partir. Il lui ordonne d'enlever son linge, incluant sa brassière et sa petite culotte. Elle refuse mais l'homme lui dit qu'elle doit le faire si elle veut partir. Elle se déshabille et elle crie d'arrêter de la serrer, qu'il lui fait mal au bras. • Une fois nue, l'agresseur lui « tripote » les seins puis lui demande de le sucer.
Elle lui dit qu'elle ne veut pas, mais qu'elle peut le masturber s'il la laisse partir. L'agresseur l'agenouille et lui pousse la tête vers son pénis. Elle lui dit qu'elle ne veut pas, l'homme s'en fou (sic). Il lui dit que si elle le mord, il va sortir son couteau et l'utiliser. Elle a le pénis dans la bouche. L'agresseur la menace en lui disant que s'il n'éjacule pas, il va la pénétrer. Elle arrête souvent pour cracher. Elle lui crie qu'elle ne veut pas qu'il la pénètre.
Elle croit que des gouttes de sperme sont peut-être tombées sur sa cuisse (Profil génétique trop partiel pour comparaison). • L'individu s'assoit devant elle et lui tire sur le bras pour qu'elle s'approche. Il lui touche les seins et le vagin. Il s'installe ensuite pour la pénétrer. Elle lui répète en criant qu'elle ne veut pas, qu'elle peut continuer en le masturbant. Il répond qu'il doit le faire pour la laisser partir. Elle se débat du mieux qu'elle peut. L'agresseur lui écarte les jambes de force. Il tente de lui entrer le pénis dans son vagin. Il lui dit de ne pas le regarder.
Elle serre si fort qu'il n'arrive pas à la pénétrer.
• L'agresseur se relève et se rhabille . Il lui dit de compter jusqu'à 200 avant de s'habiller et de s'en aller. Elle commence à compter, s'habille en vitesse et se met à courir en direction de la résidence de son copain. Durant le trajet, elle compose le 911 pour signaler l'agression. • Elle décrit son agresseur comme un homme d'une trentaine d'années, 5'11", 200 livres avec une bedaine de bière. Il avait les yeux bleus-gris, les sourcils pâles, de gros doigts et les jambes en forme.
Il portait une cagoule noire avec des trous pour les yeux de grandeur inégale et elle donne également une description des vêtements qu'il portait. • Le couteau était un canif de couleur brun et jaune, avec une lame assez large. • Le vendredi 22 juin 2012 [10] vers 10 h, P.B. effectue son jogging dans le sentier Trans-Terrebonne avec son bébé de 3 mois dans une poussette de course. Elle courait dans le sentier depuis le boulevard de la Pinière à la hauteur du golf Le Versant et elle remarque un homme à bicyclette qui la dépasse près de l'embranchement des pistes « expert » et « débutant ».
Elle continue sa course et revoit le même homme un peu plus loin, mais cette fois-ci à pied. Il est dans la forêt marchant dans un sentier avec son sac à dos. Elle continue à courir dans le sentier aménagé et quelques minutes plus tard, elle se fait encore dépasser par le même individu qui est de retour sur son vélo. • Lorsqu'elle arrive à la fin de son parcours, elle ralentit et se met à marcher pour se rendre à sa voiture. Un homme inconnu sort du boisé et agrippe la poussette dans laquelle se trouve son bébé.
Il tient un couteau dans sa main gauche qu'il agite vers elle. • Il dit « Viens dans la forêt je ne te ferai pas de mal ». La victime se met à crier en disant « mon bébé, mon bébé laisse- moi ». Il répond « si tu ne veux pas que je fasse de mal à ton bébé, viens avec moi dans la forêt ». • À ce moment, un autre coureur arrive dans leur direction ce qui provoque la fuite du suspect vers les bois. Le témoin demeure avec la victime afin de se rendre vers son véhicule et de téléphoner au 911.
À ce moment, plusieurs véhicules de police sont envoyés sur les lieux afin de tenter de localiser le suspect. [ 10 ] Les policiers retrouvent, dans un boisé à proximité de la dernière agression, des objets décrits par la victime, soit des « shorts », une camisole et une cagoule. Un couteau est également trouvé sous les vêtements. La preuve révèle que ces objets appartiennent à l’appelant. Peu après, ce dernier est arrêté à environ un kilomètre du lieu où s’est déroulée la dernière agression.
Il fait une déclaration incriminante aux policiers dont le résumé qui suit fut déposé par le ministère public auprès du tribunal de première instance [11] : • Le suspect fut rencontré par le S/D Alain Lépine. Lors de cet interrogatoire, le sujet fait des aveux comme quoi il ne voulait pas faire de mal à la victime. Il dit avoir des problèmes de relation, de sexe, avec les femmes. Il confirme s'être présenté au parc avec l'intention de faire une agression. Il confirme que les objets trouvés et saisis sont à lui après avoir vu des photos des objets.
Il mentionne apporter avec lui du linge de rechange, car il transpire beaucoup et cette journée-là il s'est changé pour ne pas être reconnu. • Il mentionne avoir identifié une autre fille aujourd'hui mais qu'il a finalement choisi d'agripper la femme avec le bébé en pensant que ce serait plus facile d'obtenir ce qu'il veut. Il confirme l'avoir agrippé et tenté de l'amener dans les bois, il voulait qu'elle lui fasse une fellation et possiblement la pénétrer, il espérait l'abuser. Il explique qu'il n'était pas assez bien caché, elle l'aurait vu d'une manière ou d'une autre.
Il n'a pas été capable de se contrôler. • Il est conscient qu'il a un problème. Il dit avoir fait plusieurs tentatives, soit de se cacher dans le bois et attendre des femmes. Il dit évaluer à 10 ou 15 le nombre de fois où il s'est caché dans des boisés. Il mentionne également avoir été abusé alors qu'il était jeune et aurait également fait deux abus à son adolescence. Il aurait été suivi par la DPJ à Saint-Jérôme dans le cadre d'une entente sur des mesures volontaires. Sa mère serait également au courant de ses problèmes.
Il aurait également été suivi par des psychologues, mais qu'avec les coupures monétaires il aurait cessé les suivis. En 2007, il a également entrepris une thérapie au CETAS, mais ne l'a jamais complété. [ 11 ] Un profil génétique qui correspond à celui de l’appelant fut retrouvé sur les vêtements saisis, ce qui a permis d’établir une concordance entre la dernière agression et une autre survenue en juin 1999.
D’autres analyses ont permis de relier l’appelant aux autres évènements susmentionnés. [ 12 ] L’appelant a aussi plaidé coupable à une accusation de possession de pornographie juvénile qui n’est pas directement liée aux agressions sexuelles [12] . [ 13 ] Devant le juge, le ministère public réclamait de 18 à 20 ans d’emprisonnement en considérant que chaque chef d’accusation devait être sanctionné par une peine et que ces peines devaient être consécutives.
Le ministère public demandait de 12 à 18 mois d’emprisonnement pour chacune des accusations comportant une agression sexuelle et 4 ans d’emprisonnement pour les accusations comportant une agression armée, et ce, afin d’atteindre une peine totale de 18 à 20 ans d’emprisonnement. [ 14 ] Le ministère public demandait aussi l’application du paragraphe 743.6(1) du Code criminel afin que l’appelant purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine totale d’emprisonnement ou 10 ans d’emprisonnement.
De plus, le ministère public demandait que l’appelant soit déclaré délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. [ 15 ] L’appelant suggérait une peine totale de 6 ans d’emprisonnement.
Il ne contestait pas la demande faite en ce qui a trait à la déclaration de délinquant à contrôler, mais proposait une période maximale de 5 ans. [ 16 ] Aux fins d’établir la peine, le juge a considéré divers facteurs pertinents et les divers rapports d’expertise afin de conclure, au paragraphe 56 de son jugement, que la peine juste et appropriée serait une peine totale de 17 ans d’emprisonnement : [56] Alors la peine que le tribunal considère juste et appropriée qui pourra satisfaire les fins de la justice est une peine totale de 17 ans d’emprisonnement répartie de la façon suivante :
700-01-112057-123 : 2 e chef : 3 ans 700-01-112260-123: 1 er chef : 1 an 2 e chef : 1 an 4 e chef 1 an 5 e chef 1 an Pour un total dans ces deux dossiers de trois ans d’emprisonnement. 700-01-118476-137: 5 e chef : 3 ans 7 er chef : 1 an 8 e chef : 1 an Pour un total de trois ans d’emprisonnement dans ce dossier; par ailleurs, cette peine de trois ans sera purgée de façon consécutive à la peine déjà imposée dans les dossiers 700-01-112057-123 et 700-01-112260-123. 700-01-115922-125: 1 er chef : 3 ans 3 e chef : 1 an 4 e chef : 1 an Pour un total de trois ans pour les chefs 1, 3 et 4, mais cette peine de 3 ans sera purgée de façon consécutive aux peines déjà imposées. 5 e chef : 1 an 6 e chef : 1 an 7 e chef : 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 9 e chef : 1 an 10 e chef : 1 an 11e chef : 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 13 e chef : 1 an 14 e chef : 1 an 15 e chef 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées.
17 e chef : 18 mois 18 er chef : 18 mois 19 e chef : 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 20 e chef : 6 ans 21 e chef : 6 mois Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 22 e chef : 1 an 23 e chef : 1 an 25 e chef : 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 26 e chef : 18 mois 27 e chef : 18 mois 28 e chef : 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 29 e chef : 6 mois Cette peine sera purgée de façon consécutive aux autres peines déjà imposées.
Donc une peine totale de 17 ans d’emprisonnement est imposée. [ 17 ] Par contre, considérant que l’appelant était détenu provisoirement depuis le 22 juin 2012, le juge a retranché 39 mois de cette peine totale, pour une peine finale de 13 ans et 9 mois d’emprisonnement à compter du jugement. [ 18 ] Le juge n’a pas justifié les peines individuelles sur chaque chef d’accusation.
Il a simplement précisé qu’une peine plus sévère s’impose là où une arme a été utilisée ou lorsque les circonstances sont particulièrement odieuses (au paragraphe 51 de son jugement) et qu’il y avait lieu d’imposer des peines consécutives pour la grande majorité des chefs (au paragraphe 50 de son jugement).
Ainsi, quoique le juge ait indiqué au paragraphe 56 de son jugement – reproduit ci-dessus – qu’il imposait une peine « totale », il a, de fait, déterminer la peine de façon globale pour ensuite distribuer cette peine globale entre les divers chefs d’accusation. [ 19 ] Le juge a aussi ordonné, conformément au paragraphe 743.6(1) du Code criminel , que l’appelant purge la moitié de cette peine de 13 ans et 9 mois avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. [ 20 ] Conformément à l’
article 753.1 du Code criminel , le juge a aussi déclaré l’appelant délinquant à contrôler soumis à une surveillance dans la collectivité pour une durée de 10 ans après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. Il a aussi prononcé une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique en vertu du paragraphe 487.051(1) du Code criminel et une ordonnance enjoignant à l’appelant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels , et ce, à perpétuité, le tout selon les paragraphes 490.012(1) , 490.013(2) et (2.1) du Code criminel . [ 21 ] Finalement, le juge a prononcé, en vertu de l’
article 109 du Code criminel , une ordonnance interdisant à l’appelant de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans après sa libération et à perpétuité concernant des armes ou des dispositifs prohibés. Il a aussi prononcé une ordonnance en vertu du paragraphe 161(1) du Code criminel interdisant à perpétuité à l’appelant d’avoir certains contacts avec des personnes de moins de 16 ans et d’utiliser Internet, conformément aux alinéas a ), b ),
c) et
d) de ce paragraphe. QUESTIONS EN APPEL [ 22 ] Les questions soulevées par l’appelant peuvent être reformulées comme suit : a. Le juge a-t-il commis une erreur de principe en déterminant la peine totale? b. Si oui, y a-t-il lieu pour cette Cour d’intervenir afin de réduire la peine totale imposée? c. Le juge a-t-il erré en droit en prononçant l’ordonnance d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale en vertu du paragraphe 743.6(1) du Code criminel ?
ANALYSE La norme de contrôle [ 23 ] L’ article 687(1) du Code criminel prévoit que notre Cour considère la justesse de la peine dont appel est interjeté, à moins que la peine imposée n’en soit une que détermine la loi. À cet égard, la déférence envers le juge de première instance est de mise. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine que si elle n’est manifestement pas indiquée [13] .
Le juge a-t-il commis une erreur de principe en déterminant la peine totale? [ 24 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur de principe en imposant d’abord une peine globale d’emprisonnement de 17 ans (réduite à 13 ans et 9 mois pour tenir compte de la détention provisoire) pour ensuite distribuer cette peine globale entre les divers chefs d’accusation. [ 25 ] Selon l’appelant, le juge aurait plutôt dû (
a) établir la peine appropriée pour chaque chef d’accusation; (
b) établir lesquelles de ces peines devaient être purgées concurremment ou consécutivement et (
c) déterminer si la peine totale en résultant était juste et appropriée et s’il y avait lieu ou non de la réduire en vertu du principe de la totalité des peines. [ 26 ] L’appelant soutient donc que, vu cette erreur de principe, notre Cour devrait intervenir afin d'établir une peine totale plus clémente que celle imposée par le juge. Il allègue que la méthode de la peine globale appliquée par le juge a eu pour effet de lui imposer une peine totale plus lourde.
Selon l’appelant, si le juge avait imposé la peine appropriée sous chaque chef d’accusation, il aurait par la suite calculé la peine totale en tenant compte de la peine la plus lourde pour le chef d’accusation le plus grave.
Puisqu'aucune de ces peines n’aurait pu excéder le maximum de 14 ans d’emprisonnement établi au Code criminel pour l’infraction la plus grave à laquelle il a plaidé coupable, il aurait pu ainsi bénéficier d’une peine totale moindre que celle établie par le juge. [ 27 ] Je suis d’accord avec l’appelant que la méthode par laquelle le juge a établi les peines applicables pour chacun des chefs d’accusation n’était pas appropriée. Cependant, cela ne signifie pas que la peine totale imposée ne soit pas indiquée.
Je m’explique. [ 28 ] Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de plus d’une infraction, l’ alinéa 718.3(4)
c) du Code criminel permet au tribunal d’ordonner que les peines d’emprisonnement infligées pour chacune des infractions soient purgées consécutivement. [ 29 ] Cependant, l’exercice de ce pouvoir d’ordonner des peines consécutives est balisé par la jurisprudence. En règle générale, les peines d’emprisonnement devraient êtres concurrentes si les chefs d’accusation résultent d’un évènement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus, sauf si la loi prévoit des peines consécutives ou si le tribunal estime que l’un des chefs d’accusation formant
partie de l’évènement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive [14] . [ 30 ] De plus, en vertu du principe général de proportionnalité des peines qui se présente dans ce contexte sous la forme plus particulière du principe de la totalité des peines, le juge qui impose des peines consécutives pour des chefs d’accusation multiples doit s’assurer que la peine cumulative totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant, c’est-à-dire que la peine cumulative totale doit demeurer juste et appropriée, à défaut de quoi elle doit être ajustée à la baisse [15] . Le principe de la totalité des peines a été codifié à l’ alinéa 718.2
c) du Code criminel , lequel prévoit que le tribunal qui détermine la peine doit tenir compte de « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ». [ 31 ] La difficulté d’appliquer le principe de la totalité des peines réside dans le fait que pour éviter la disproportion dans la peine totale finalement imposée, une distorsion de la peine pour chacune des infractions en cause peut s’ensuivre si une méthode appropriée n’est pas suivie [16] .
Ainsi, si pour établir une peine totale de 15 ans d’emprisonnement pour trois chefs d’accusation qui méritent chacun 10 ans d’emprisonnement, le tribunal impose une peine de 5 ans pour chaque chef et ordonne que ces peines soient purgées consécutivement, la peine établie à l’égard de chaque chef devient inappropriée même si la peine totale ne l’est pas. [ 32 ] Cette distorsion de la peine à l’égard d’un chef d’accusation peut mener à des effets pervers en regard des objectifs et des
principes de la détermination de la peine, notamment l’objectif de dénonciation du comportement illégal en cause et le principe del’harmonisation des peines.
Elle peut aussi mener à des effets non voulus, notamment si la condamnation sur l’un de chefs est cassée enappel[17] ou (tel que discuté ci-dessous) lorsqu’il s’agit de rendre une ordonnance sous le paragraphe 743.6(1) du Code criminel. [33] Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus, la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devraitêtre déterminée selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif dechacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut enrésulter[18]. [34] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré.
Si, en applicationde ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre lespeines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but.
Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste etappropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [35] La détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent et, à cette fin, le tribunal doit indiquer lesquelles des peinesautrement consécutives sont devenues concurrentes à cause du principe de la totalité des peines ou, le cas échéant, lesquelles des peinesidentifiées ont été réduites à cette fin. [36] Si un certain flottement jurisprudentiel existait quant à la méthode appropriée pour déterminer la peine totale lors d’infractionsmultiples menant à des peines consécutives[19], il semble maintenant acquis que la méthode décrite ci-dessus (la méthode de la « peinetotale ») est celle qui doit être privilégiée. [37] Tel que le signalait récemment le juge Vauclair dans R. c.
Guerrero Silva[20], « [l]’approche globale adoptée par le ministèrepublic, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement àéviter […] ». L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune desinfractions tel que le requiert d’ailleurs l’alinéa 725(1)
a) du Code criminel, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutiveset, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de lapeine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée[21]. [38] Je reconnais que cette approche est tempérée par l’article 728 du Code criminel qui prévoit que la seule peine prononcée pourplusieurs chefs d’un acte d’accusation est valable si l’un des chefs le justifie. Le Parlement semble ainsi reconnaître que des cas où unepeine globale est possible se présenteront.
Malgré cette souplesse relative, dans la plupart des cas, l’approche à privilégier en présenced’infractions multiples justifiant des peines consécutives est celle de la peine totale plutôt que celle de la peine globale.
Ainsi, il estpréférable de fixer la peine juste et appropriée pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutiveset, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité, y compris le principe de la totalité de la peine. [39] Plus le nombre des infractions justifiant des peines consécutives est élevé, plus les distorsions de peines seront importantes si onemploie la méthode de la peine globale plutôt que celle de la peine totale qui s’attarde d’abord à établir la peine appropriée pour chaqueinfraction en cause pour ensuite déterminer si le tout enfreint le principe de la totalité.
Le présent dossier en est un exemple frappant. [40] Le juge Saunders de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. Bernard[22] se prononce d’ailleurs comme suit à cesujet : [14] We thoroughly reviewed these principles in R. v. Adams, 2010 NSCA 42. There Justice Bateman, writing for a unanimous Court,rejected an approach that would take totality into account by first calculating a global sentence and then assigning individual sentences tofit within the whole. [15] Justice Bateman renounced such a methodology as problematic.
Uncertainty was sure to arise when attempting to discern what theappropriate sentence might have been for the individual convictions, had they arisen independently. Bateman, J.A. explained the properapproach this way : [23] … The judge is to fix a fit sentence for each offence and determine which should be consecutive and which, if any, concurrent. Thejudge then takes a final look at the aggregate sentence. Only if concluding that the total exceeds what would be a just and appropriatesentence is the overall sentence reduced… [41] La Cour d’appel du Manitoba adopte une méthode similaire dans R. v.
Reader[23] et dans de nombreuses autres affaires[24].Quoique cette approche ne semble pas retenue dans toutes les provinces canadiennes, elle est privilégiée dans la plupart de celles-ci, telque le souligne le juge Steel dans R. v. Draper[25] : [33] I am aware that this approach is not accepted by all the appellate courts in Canada. As was explained in Traverse [2008 MBCA110], the Ontario courts adopt what was referred to in the Jewell [ (ON CA), 83 O.A.C. 81] case as the globalapproach. This court has clearly rejected this approach and stated its preference for the approach of Lamer C.J.C. in R. v.
M. (C.A.) [ (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500]. [34] In fact, this is the preferred approach of several of the other appellate courts. See R. v. Li (P.S.), 2009 BCCA 85, 267 B.C.A.C. 77at para. 28, R. v. Great White Holdings Ltd. et al., 2005 ABCA 188, 371 A.R. 256 at para. 27, R. v. Louison (W.C.), 2008 SKCA 69, 310Sask.R. 217 at para. 10, R. v. Veysey, 2006 NBCA 55 at para. 12, and R. v. S. (A.T.), 2004 NLCA 1, 182 C.C.C. (3d) 47, but to thecontrary, R. v.
Lombardo, 2008 NSCA 96, 237 C.C.C. (3d) 353 at para. 25. [42] Je souscris à l’utilisation de cette méthode de la peine totale puisqu’elle permet d’éviter plusieurs des distorsions et effets nonvoulus résultant de la méthode de la peine globale, tel que l’illustre bien le présent dossier. [43] Je ne propose pas une approche formaliste. Dans la mesure où les motifs concernant la détermination de la peine permettent deconstater que la peine à l’égard de chacun des chefs a été établie de façon raisonnée et transparente et que la peine totale est le résultat de
cet exercice, la méthode serait correcte. [ 44 ] Dans ce cas-ci, il appert que le juge a établi a priori une peine globale pour ensuite la distribuer entre les divers et nombreux chefs d’accusation. Ce faisant, et cela dit respectueusement, il n’a pas appliqué la méthode de la peine totale qui s’imposait dans ce dossier. Toutefois, je note que l’approche retenue par le juge découle largement de la façon dont le ministère public lui a présenté ses suggestions sur la peine. [ 45 ] Cette méthode inappropriée est, dans ce cas-ci, favorable à l’appelant.
La méthode de la peine globale retenue par le juge, à la suggestion du ministère public, a pour effet de réduire les peines qui auraient été appropriées pour plusieurs des chefs d’accusation. En effet, plusieurs des chefs d’accusations pour lesquels l’appelant a plaidé coupable méritaient des peines beaucoup plus sévères que celles finalement imposées. [ 46 ] À
titre d’exemple, la peine de 3 ans d’emprisonnement imposée pour les chefs d’accusation 1, 3 et 4 du dossier 700-01-115922- 125 concernant l’agression du 27 juin 1999 n’est pas une peine appropriée pour l’infraction en cause. Cette peine ne s’explique que par la distribution de la peine globale sans égard aux objectifs et principes de détermination de la peine pour l’infraction en cause.
En effet, il s’agit de l’agression sexuelle d’une adolescente de 15 ans choisie au hasard par l’appelant, comprenant une pénétration vaginale complète et une éjaculation dans le vagin, le tout ayant causé des séquelles psychologiques graves à la victime.
Une peine de 3 ans d’emprisonnement m’apparaît insuffisante en regard de la gravité objective des chefs d’accusation, des circonstances de l’infraction et des objectifs et principes de détermination de la peine. [ 47 ] Il en est de même pour la peine de 18 mois d’emprisonnement pour les chefs d’accusation 17, 18 et 19 dans le dossier 700-01- 115922-125 concernant l’agression du 20 août 1999. La victime était alors âgée de 19 ans. L’appelant était cagoulé et torse nu lorsqu’il l’a agrippée par-derrière en lui mettant une main sur la bouche. Il lui a fait des menaces et a commencé à l’étrangler.
Il lui a ensuite serré la mâchoire si fortement que celle-ci s’est décrochée. [ 48 ] D’autres exemples pourraient s’ajouter. Ainsi, la méthode de la peine globale, que le ministère public a recommandée au juge et que ce dernier a retenue, est plutôt favorable à l’appelant par rapport aux peines imposées sur chacun des chefs pris individuellement. [ 49 ] Le ministère public ne porte pas ces peines en appel et n’invite pas notre Cour à intervenir à l’égard des peines imposées sur chaque chef d’accusation.
Vu la façon dont le ministère public traite le dossier d’appel, je doute que cette Cour ait la compétence pour augmenter ces peines. [ 50 ] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totale imposée est manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v. A.T.S. [26] : « that does not automatically mean the trial judge’s sentence is ‘clearly unreasonable/demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentence that is reasonable, in the exercise of his/her discretion. »
Y a-t-il lieu pour cette Cour d’intervenir afin de réduire la peine totale imposée? [ 51 ]
Malgré cette erreur méthodologique, je suis d’accord avec le juge quant à la peine totale de 17 années d’emprisonnement. C’est une peine qui reflète la gravité des infractions commises et la culpabilité morale de l’appelant. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir afin de réduire cette peine.
Je m’explique. [ 52 ] Dans un premier temps, l’appelant soutient que la peine totale de 17 ans d’emprisonnement excède la peine maximale prévue au Code criminel pour les infractions les plus graves auxquelles il a plaidé coupable, soit 14 ans d’emprisonnement, et qu’elle devrait donc être réduite pour tenir compte de ce maximum. [ 53 ] Même si la peine maximale pour l’infraction la plus sévère peut être un facteur à considérer dans le cadre du principe de la totalité des peines, lorsque des peines consécutives sont appropriées en présence d’infractions multiples rien n’empêche un tribunal de prononcer une peine totale plus élevée si les circonstances le justifient par rapport aux objectifs et principes de détermination de la peine [27] .
Ainsi, dans R. c. L.M. [28] la Cour suprême du Canada a rétabli une peine totale de 15 ans d’emprisonnement dans une affaire d’agression sexuelle et de production, distribution et possession de pornographie juvénile malgré le fait que la peine maximale alors prévue par le Code criminel pour l’infraction la plus grave ait été de 10 ans d’emprisonnement. [ 54 ] Dans ce cas-ci, les circonstances justifient la peine totale imposée.
En effet, il s’agit d’agressions en série commises sur une longue durée par un délinquant qui se cachait et se déguisait afin d’attraper de nombreuses victimes au hasard aux fins d’assouvir ses pulsions sexuelles. Plusieurs des victimes sont des personnes mineures et choisies de façon aléatoire, dont des enfants de 10 ans.
Le nombre d’agressions commises, la période durant laquelle les infractions ont été commises, la brutalité de ces infractions (y compris le décrochage de la mâchoire d’une des victimes), la violence exercée, les moyens utilisés par l’appelant pour atteindre ses fins (dont proférer des menaces contre un poupon), l’utilisation d’une arme, l’utilisation de déguisement et toutes les autres circonstances de ces agressions justifient amplement la peine totale de 17 ans d’emprisonnement. [ 55 ] L’appelant soutient aussi que le nombre des agressions commises n’est pas un facteur servant à établir la peine totale puisque les peines doivent d’abord être déterminées de façon individuelle pour chaque chef d’accusation.
Or, notre Cour, dans R. c. L. (J.J.) [29] , s’appuyant sur une abondante jurisprudence, a énoncé que la fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient sont des facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant afin d’établir la peine pour des infractions d’ordre sexuel. Il s’agit là d’un principe qui s'applique aussi pour évaluer la justesse de la totalité de la peine imposée.
J’ajouterais que le nombre de victimes impliquées est aussi un facteur pertinent. [ 56 ] De plus, l’appelant soutient que le juge n’a pas suffisamment tenu compte de certains facteurs qui lui sont favorables, soit la diminution de la fréquence des agressions, ses démarches thérapeutiques, sa jeunesse difficile, le fait que la préméditation est due à ses pulsions sexuelles, l’absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’il ait avoué et plaidé coupable. [ 57 ] Ces prétentions sont sans fondement. Nous ne sommes pas ici en présence d’une « omission de prendre en considération un
facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés » au sens de R. c. M. (C.A.) [30] . En effet : − Le juge a discuté de la fréquence des délits et de l’espace temporel qui les contient [31] . Il explique que l’accusé a suspendu ses activités criminelles à l’automne 1999 à la suite de la publication d’un
article dans un journal indiquant qu’il y avait enquête policière. Le juge note aussi que l’accusé croyait alors que son père le soupçonnait. La diminution des agressions est donc en
partie attribuable à la crainte de se faire prendre. Néanmoins, ces agressions reprennent en 2007 avec une augmentation de leur caractère menaçant. − Le juge note les efforts de l’appelant en thérapie, mais constate que ce dernier a entrepris cette démarche seulement lorsque sa mère a découvert de la pornographie juvénile en sa possession. L’appelant a mis fin à cette démarche de peur d’être démasqué [32] .
Le juge cite aussi un rapport qui souligne que c’est par choix que l’appelant a adopté une attitude de faux conformisme dans ses suivis thérapeutiques parce qu’il ne voulait pas se compromettre ni faire face aux conséquences de ses actes [33] . Ici encore, c’est la crainte de se faire prendre qui explique la démarche de l’appelant. − Contrairement à ses prétentions, l’appelant n’a pas objectivement eu « une jeunesse difficile ».
Au contraire, il était encadré par ses parents qui l’ont même encouragé à entreprendre une thérapie. − Quant à ses pulsions sexuelles, il faut noter que l’appelant n’a pas agi soudainement sur le coup du moment en réponse à celles-ci. Il s’agit plutôt d’infractions sexuelles longuement planifiées et exécutées avec soin, y compris le choix d’un lieu isolé, le changement de secteur et l’usage d’armes, d’une cagoule et de vêtements de rechange. − Le juge a tenu compte de l’absence d’antécédents judiciaires, des aveux et du fait que l’appelant ait plaidé coupable [34] .
Par contre, s’appuyant sur les expertises, le juge note que, tout en reconnaissant les accusations, l’appelant tient un discours « exempt d’affects » [35] et des propos qui reflètent une « tendance à la banalisation de son recours à la violence et aux répercussions sur les victimes » [36] . [ 58 ] Finalement, l’appelant soutient que le juge, en imposant une longue peine d’incarcération, n’a pas suffisamment tenu compte de l’objectif de réinsertion sociale énoncé à l’ alinéa 718
d) du Code criminel . Pourtant, les expertises soumises soulignent les risques de récidive de l’appelant, son degré de responsabilité et la persistance de sa problématique. [ 59 ] Le rapport d’évaluation sexologique daté du 1 er avril 2014 conclut au « risque de récidive élevé et la sévérité de sa problématique » [37] .
L’expertise psychiatrique du 2 mai 2014 faite dans le contexte de la désignation de délinquant à contrôler stipule que « la durée du suivi obligatoire suite à la peine devrait être selon nous la plus longue possible, puisque [l’appelant] présente des fantaisies sexuelles déviantes et des passages à l’acte depuis l’adolescence, et qu’il a passé à l’acte à plusieurs reprises sur une période de vingt ans » [38] . [ 60 ] En conclusion, malgré l’erreur de méthodologie mentionnée ci-dessus, compte tenu des circonstances et du caractère néanmoins juste et approprié de la peine totale imposée par le juge, il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir.
L’ordonnance d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale [ 61 ] En vertu du paragraphe 120(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [39] et sous réserve de certaines dispositions du Code criminel et d’autres lois fédérales, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine d’emprisonnement à concurrence de sept ans. [ 62 ] Par contre, par dérogation à cette disposition législative, un tribunal peut, sous certaines conditions et selon certains critères, ordonner, sous le paragraphe 743.6(1) du Code criminel , qu’un délinquant purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. Le texte du paragraphe 743.6(1) est ainsi rédigé :
743.6
(1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1 er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. 743.6
(1) Notwithstanding subsection 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act , where an offender receives, on or after November 1, 1992, a sentence of imprisonment of two years or more, including a sentence of imprisonment for life imposed otherwise than as a minimum punishment, on conviction for an offence set out in
Schedule I or II to that Act that was prosecuted by way of indictment, the court may, if satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the character and circumstances of the offender, that the expression of society’s denunciation of the offence or the objective of specific or general deterrence so requires, order that the portion of the sentence that must be served before the offender may be released on full parole is one half of the sentence or ten years, whichever is less. [ 63 ] Dans ce cas-ci, le juge a ordonné sous ce paragraphe que l’appelant purge la moitié de sa peine de 13 ans et 9 mois avant d’être admissible à sa libération conditionnelle totale. [ 64 ] L’appelant soutient que le juge ne pouvait rendre cette ordonnance au motif qu’il aurait dû tenir compte de la période de détention préventive à l’égard de chaque chef d’accusation. [ 65 ] Puisque les peines retenues par le juge sont de 3 ans pour les chefs d’accusations les plus sévères et varient de 18 mois à 6 mois pour les autres chefs d’accusation, la répartition de la période de détention préventive sur les chefs les plus graves aurait pu réduire la peine effective à l’égard de ceux-ci à moins de 2 ans d’emprisonnement, soit sous le seuil prévu pour l’application du paragraphe 743.6(1) du Code criminel . [ 66 ] L’appelant souligne que, selon l’arrêt R. c.
Mathieu [40] , une décision de la Cour suprême du Canada traitant d’une disposition analogue [41] , on doit considérer chaque chef d’accusation individuellement afin de déterminer si le paragraphe 743.6(1) peut s’appliquer : [28] Une autre remarque s’impose. Lorsqu’on cherche à déterminer si le par. 743.6(1.2) du Code peut s’appliquer dans un cas donné, on ne peut pas additionner les peines infligées sur différents chefs afin de conclure que le seuil de deux ans nécessaire à l’application de cette disposition est atteint.
L’obligation pour le délinquant de purger la moitié de sa peine avant d’obtenir une libération conditionnelle ne peut être imposée en vertu du par. 743.6(1.2) qu’au regard de chaque chef pris individuellement. Encore faut-il, dans ce cas, qu’il s’agisse d’une peine infligée pour l’une des infractions mentionnées au par. 743.6(1.2) .
Cette disposition énonce clairement que le pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle n’est possible que « pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ». [ 67 ] Le ministère public concède que l’ordonnance rendue par le juge en vertu du paragraphe 743.6(1) aurait dû viser uniquement les chefs d’accusation ayant été sanctionnés d’au moins 24 mois d’incarcération [42] .
De plus, le ministère public reconnait qu’il est approprié d’annuler l’ordonnance rendue par le juge en vertu du paragraphe 743.6(1) du Code criminel [43] . [ 68 ] Je note que ce résultat est la conséquence de la méthode de la peine globale proposée par le ministère public et retenue par le juge. CONCLUSIONS [ 69 ] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel en
partie afin d’annuler l’ordonnance en vertu du paragraphe 743.6(1) du Code criminel . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
ANNEXE
LES ACTES D’ACCUSATION EN CAUSE Dossier 700-01-112057-123 : Chef - 2 — Le ou vers le 22 juin 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, en agressant sexuellement P. B., a utilisé une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1) a)(2)
b) du Code criminel . Dossier 700-01-112260-123 : Chef - 1 — Le ou vers le 22 juin 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 2 — Le ou vers le 22 juin 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force P. B., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 4 — Le ou vers le 22 juin 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, a porté ou a eu en sa possession une arme en vue de commettre une infraction, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) du Code criminel . Chef - 5 — Le ou vers le 22 juin 2012, à Terrebonne, district de Terrebonne, a sciemment transmis à P. B. une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.S. (2012-03-10), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . Dossier 700-01-118476-137 : Chef - 5 — Le ou vers le 27 juin 2007, à Mirabel, district de Terrebonne, en agressant sexuellement J.L. (1992-03-13), a utilisé une arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 272(1) a)(2)
b) du Code criminel . Chef - 7 — Le ou vers le 27 juin 2007, à Mirabel, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force J.L. (1992-03-13), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 8 — Le ou vers le 27 juin 2007, à Mirabel, district de Terrebonne, était déguisé d’une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Dossier 700-01-115922-125 : Chef - 1 — Le ou vers le 27 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement S.P.L. (1984-01-13), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef - 3 — Le ou vers le 27 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force S.P.L. (1984-01- 13), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel .
Chef - 4 — Le ou vers le 27 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 5 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement M.P. (1988-04-14), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . Chef - 6 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M.P. (1988-04- 14), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 7 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 9 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement S.V. (1988-03-08), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef – 10 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force S.V. (1988-03- 08), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 11 — Le ou vers le 30 mai 1998, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 13 — Le ou vers le 5 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement L.N. (1953-01-31), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 14 — Le ou vers le 5 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force L.N. ((1953-01- 31), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef – 15 — Le ou vers le 5 juin 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 17 — Le ou vers le 20 août 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement M.P.R. (1980-12-23), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef - 18 — Le ou vers le 20 août 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M.P.R. (1980- 12-23), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 19 — Le ou vers le 20 août 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 20 — Le ou vers le 31 août 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement M.L. (1965-03-03), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef - 21 — Le ou vers le 31 août 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 22 — Le ou vers le 29 septembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement M.E.L. (1982-04-16),
commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef - 23 — Le ou vers le 29 septembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force M.E.L. (1982-04-16), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 25 — Le ou vers le 29 septembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 26 — Le ou vers le 15 novembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a agressé sexuellement K.C.G. (1985-10-06), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef - 27 — Le ou vers le 15 novembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a séquestré, emprisonné ou saisi de force K.C.G. (1985-10-06), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . Chef - 28 — Le ou vers le 15 novembre 1999, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, était déguisé avec une cagoule, dans l’intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351(2) du Code criminel . Chef - 29 — Entre le 18 mars 2010 et le 21 juin 2012, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1(4)
a) du Code criminel .
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