2010 QCCQ 19236, 2010 QCCQ 19236
Opinion
103441Canada inc. c. Ramsden 2010 QCCQ 19236 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-170517-109 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 103441 CANADA INC. Demanderesse principale c.
DANIELA RAMSDEN Défenderesse / demanderesse en garantie et GINA IAQUINTA Défenderesse en garantie et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 454-456 AVENUE GROSVENOR Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité de l'action en garantie intentée par Daniela Ramsden contre Gina Iaquinta (article 165.4 du Code de procédure civile) . [ 2 ] Daniela Ramsden et Gina Iaquinta sont copropriétaires d'un duplex situé à Westmount.
Une convention de copropriété les lies. Il n'y a aucun autre copropriétaire. Mme Iaquinta est administrateur du syndicat de la copropriété conjointement avec Mme Ramsden. Le contexte des procédures [ 3 ] La demanderesse principale 103441 Canada Inc. (Canada inc.) est une compagnie faisant affaires dans le domaine de la construction et de la rénovation. Canada inc. réclame de Daniela Ramsden le paiement de plusieurs factures relatives à des services professionnels rendus. [ 4 ] Le 28 septembre 2010, la défenderesse Daniela Ramsden poursuit Gina Iaquinta en garantie.
Elle lui réclame la somme de 37 230,33 $, soit la totalité des sommes réclamées par Canada inc. Elle détaille cette réclamation de la façon suivante: - la somme de 2 000,00 $ représente un chèque émis par l'assureur Axa au nom du Syndicat de la copropriété qui n'aurait pas été remis par Mme Iaquinta à l'entrepreneur Canada inc. - la somme de 1 607,57 $ représente le solde dû pour des réparations constatées aux factures 7218, 7350 et 7428.
Ces travaux auraient été rendus nécessaires à la suite des fuites d'eau provenant des équipements de Mme Iaquinta. - la somme de 23 943,11 $ représente la part de Mme Iaquinta pour des travaux de maçonnerie reliés aux espaces communs et constatés aux factures 8020 et 8020. - le solde de 5 807,79 $ représente la part Mme Iaquinta relative à la facture 8022. [ 5 ] Au stade d'une requête en irrecevabilité basée sur l'article 168.4 du Code de procédure civile le Tribunal doit considérer les allégués des procédures comme étant véridiques et déterminer si ces allégations, telles que formulées, donnent ouverture au recours. [ 6 ] Le procureur de Gina Iaquinta soumet deux motifs d'irrecevabilité.
Dans un premier temps, il prétend que c'est le Syndicat de la copropriété qui doit être poursuivi lorsqu'un copropriétaire réclame le remboursement de travaux effectués aux espaces communs. Mme Iaquinta ne doit pas être poursuivie personnellement. Dans un deuxième temps, il prétend que la seule réclamation pouvant impliquer une responsabilité personnelle de Mme Iaquinta est celle portant sur les réparations rendues nécessaires à la suite d'un dommage d'eau provenant des appareils propriété de Mme Iaquinta. Or, cette facture de Canada inc. est datée du 19 janvier 2007.
L'appel en garantie a été formulé le 5 octobre 2010. Cette réclamation serait prescrite. [ 7 ] L'appel en garantie de Mme Ramsden contre Mme Iaquinta et le Syndicat des copropriétaires du 454-456 Avenue Grosvenor vise principalement le remboursement de réparations faites aux espaces communs de l'immeuble. S'il est vrai, qu'à cet égard, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée selon l'
article 1071 du Code civil du Québec , l'action telle que formulée
soulève aussi des fautes de Mme Iaquinta dans l'entretien de ses équipements et le défaut de remettre à Canada inc. un chèque de l'assureur au montant de 2 000,00 $ et fait à l'ordre du Syndicat [1] . Ces allégués peuvent engager la responsabilité personnelle de Mme Iaquinta. [ 8 ] L'appel en garantie dirigé contre Mme Iaquinta est admissible ne serait-ce qu'à l'égard de ces allégués. Certaines allégations sont suffisantes pour engager une responsabilité personnelle de Mme Iaquinta. Puisque l'irrecevabilité partielle du recours ne peut être prononcée, il y a lieu de le maintenir.
La requête en irrecevabilité de l'action en garantie présentée par Gina Iaquinta est donc rejetée. [ 9 ] Il n'est pas utile de traiter plus spécifiquement du deuxième motif d'irrecevabilité, soit la prescription puisque l'action en garantie serait néanmoins maintenue à l'égard des allégations relatives à la responsabilité personnelle de Mme Iaquinta pour la non remise du chèque de 2 000,00 $. La prescription de la réclamation relative à la facture en question sera évaluée par le juge du fond.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse en garantie Gina Iaquinta; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Me Michèle Tétreault ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX Avocate de la demanderesse en garantie Me Giulio B. Vani PEIZLER & VANI Avocat de la défenderesse en garantie Gina Iaquinta Date d’audience : 17 novembre 2010
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