2023 QCCA 1433, 2023 QCCA 1433
Opinion
Gauthier c. R. 2023 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007965-237 ( 500-01-210301-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 9 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Richard Gauthier Me Gabriel Babineau ( Desjardins Bolduc ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Robert Benoit ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel ( Art. 675 (1) (ii) C.cr . et art. 23 et ss. R.C.a.Q.m.c .) . Requête pour mise en liberté provisoire et suspension d'exécution de la peine (Arts. 679(1), 683(5) C.cr . et art. 31 R.C.a.Q.m.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Les requêtes ne sont pas contestées par le Ministère public. 9 h 34 Échanges de part et d’autre quant aux conclusions demandées. 9 h 35 Commentaire de Me Benoit quant aux conditions de mise en liberté. 9 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 25 janvier 2023, l’appelant est déclaré coupable de deux chefs d’accusation historiques en matière sexuelle après un procès devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale pour le district de Montréal (l’honorable Josée Bélanger) [1] . [ 2 ] L’appelant produit au greffe de la Cour un avis d’appel comportant uniquement des questions de droit le 24 février 2023. [ 3 ] La juge prononce la peine le 6 novembre 2023.
Elle impose une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme assortie d’une probation d’une durée de deux ans. [ 4 ] Je suis maintenant saisi de deux requêtes : la première en autorisation d’appel afin de rajouter un moyen d’appel additionnel ne faisant pas
partie de l’avis d’appel, et la deuxième pour mise en liberté provisoire et suspension d’exécution de la peine pendant l’appel. [ 5 ] L’intimé ne conteste pas les deux requêtes. [ 6 ] La première requête demande la permission de rajouter un moyen d’appel additionnel qui complète un moyen d’appel déjà invoqué dans l’avis d’appel. Les mémoires ne sont pas déposés et l’intimé ne subit aucun préjudice. Il est dans l’intérêt de la justice de l’accueillir. [ 7 ] La deuxième requête demande la mise en liberté provisoire de l’appelant pendant l’appel.
Il est clair que les critères de l’ article 679(3) C.cr . sont respectés. [ 8 ] D’abord, l’appel ne me semble pas futile. Les moyens d’appel détaillés dans l’avis d’appel et la requête pour autorisation m’apparaissent suffisamment sérieux pour une demande de mise en liberté. [ 9 ] De plus, la preuve indique qu’il se livrera aux autorités carcérales si son appel est rejeté. Il a comparu en liberté tout au long des procédures en première instance. Il n’a jamais fait défaut de se présenter devant la cour en première instance lorsque requis et il n’a été reconnu coupable d’aucun bris de condition.
Aucune demande d’incarcération n’a été formulée ni après le verdict de culpabilité ni au moment de l’audience sur la peine. [ 10 ] Enfin, la détention de l’appelant pendant l’appel n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. L’appelant ne semble poser aucun risque à la sécurité du public. Les infractions reprochées à l’appelant remontent à plus de 40 ans, aucune autre infraction en semblable matière n’a été commise depuis et la juge conclut que le risque de récidive est faible ou très faible [2] .
La détention de l’appelant n’est pas non plus nécessaire pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Un public informé, connaissant les règles applicables, comprend et accepte que l’appelant a un droit d’appel et que ce droit d’appel devient théorique s’il purge la majorité sinon la totalité de sa peine avant l’audition en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 12 ] AUTORISE l’appelant à ajouter le moyen d’appel énoncé au paragraphe 12 de sa requête à son mémoire; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Demeurer au [...], Saint-Étienne-de-Bolton, Québec, [...]; 3. Ne pas quitter la province de Québec; 4. Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Cour ou du DPCP; 5. Ne pas se trouver en présence physique ou dans un rayon de 100 m de X; 6.
Ne pas se trouver ou aller dans un rayon de 100 m du domicile, lieu de travail ou lieu d'étude de X; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X; 8. Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, sauf en conformité avec ce qui suit. Il pourra néanmoins accepter ou garder un tel emploi, s'il l'exerce en tout temps en présence d'un adulte responsable; 9.
Déposer son passeport dans un délai de 72 heures de la remise en liberté au greffe de la Cour du Québec; 10. Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport; 11. Ne pas posséder d'armes à feu, armes à autorisation restreinte, munitions ou substances explosives; 12. Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet ou du désistement de son appel, ou dans tout autre délai mentionné à l'arrêt de la Cour si son appel est rejeté; [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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