2020 QCCQ 9638, 2020 QCCQ 9638
Opinion
Protection de la jeunesse — 201359 2020 QCCQ 9638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011495-172 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2016 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de quatre ans et Y, d’une année. [ 2 ] Le 21 septembre 2017, le tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de X et confie cette dernière à sa mère, accompagné de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance, dans la situation de X et une demande en protection dans la situation de Y. [ 4 ] Pour X, elle recommande la poursuite des mesures en vigueur pour une période supplémentaire d’une année.
Pour Y, elle demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque sérieux de négligence qu’elle encourt, vu les antécédents de négligence présents chez les parents et le problème de toxicomanie chez le père. Elle privilégie les mêmes mesures que sa sœur, soit le maintien de l’enfant auprès de sa mère, accompagné de diverses mesures accessoires pour une période d’une année. [ 5 ] Lors de l’audience, les parents sont tous deux présents et consentent tant au motif de compromission retenu pour Y, qu’aux mesures recherchées pour leurs filles.
Ils confirment ne plus être un couple. [ 6 ] Le père a trouvé très difficile sa période d’incarcération puisqu’il a été privé de ses enfants durant cette période. [ 7 ] La procureure des enfants se dit en accord avec les mesures recherchées et encourage les parents à poursuivre leurs efforts. ANALYSE :
[ 8 ] Suite au prononcé du dernier jugement, la collaboration du père est difficile à obtenir. Il ne retourne pas les appels si bien qu’il est difficile d’organiser des contacts avec sa fille. [ 9 ]
Malgré diverses propositions de la DPJ, la mobilisation des parents tarde. [ 10 ] En janvier 2018, le père est reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies et conduite dangereuse. Il reçoit une peine d’emprisonnement de 90 jours, à purger de façon discontinue. Il doit également faire une thérapie pour sa consommation d’alcool. [ 11 ] Or, le 25 juin 2018, le père récidive et conduit à nouveau avec les capacités affaiblies.
Il fait face à une multitude d’accusations : conduite avec facultés affaiblies, conduite dangereuse, conduite durant interdiction, entrave à un agent de la paix et fraude à l’identité. [ 12 ] Le 30 juillet 2018, le père intègre une première thérapie et le 26 septembre qui suit, il intègre une seconde thérapie où il bénéficie d’ateliers sur l’impulsivité et la gestion des émotions. Les intervenants dressent un bilan positif de la participation du père. [ 13 ] Au mois d’août qui suit, la mère emménage chez son frère, avec X.
Les grands-parents maternels continuent de lui offrir du support lorsqu’elle en a besoin. [ 14 ] La mère est hospitalisée en lien avec sa grossesse. Elle donne naissance à Y, le [...] 2018. [ 15 ] Depuis le 12 mai 2019, le père est incarcéré suite à l’imposition d’une sentence d’emprisonnement de 12 mois, en lien avec l’événement du 25 juin 2018. [ 16 ] La mère visite le père en prison à une seule reprise, et ce, vu l’émotivité de ce dernier.
Il lui est même difficile de recevoir des nouvelles de ses filles. [ 17 ] Le père souhaite participer à une thérapie fermée en lien avec sa dépendance à l’alcool de même qu’à une thérapie d’ordre psychologique afin d’obtenir de l’aide suite à un deuil. Il obtient sa libération conditionnelle le 3 octobre 2019 et entame une thérapie fermée. Il s’implique positivement dans cette dernière. Par la suite, des contacts sont organisés avec ses filles. [ 18 ] De son côté, la mère n’a entrepris aucune démarche personnelle, mais elle a réalisé que sa relation avec le père est malsaine, pour elle comme pour ses filles.
Elle a fait certaines prises de conscience lors de l’incarcération du père, lesquelles ont mené à la séparation du couple. [ 19 ] Suite à son congé de maternité, elle est retournée au travail. Elle demeure seule avec ses filles depuis l’été dernier. Elle démontre de bonnes capacités parentales et s’assure de répondre aux besoins de ses filles. [ 20 ] Y connait vaguement son père, ayant eu peu de contact avec ce dernier depuis sa naissance. X peut être plus émotive par moments et demander son père. [ 21 ] Le père a connu des difficultés personnelles importantes qui ont chamboulé toute sa vie.
Aujourd’hui, il reconnait l’impact de ses comportements sur ses filles et se dit motivé à prendre soin de lui pour pouvoir être un bon père pour ses enfants. [ 22 ] Il est important qu’il maintienne sa sobriété et une stabilité auprès de ses enfants. Le plus grand défi sera certainement de transposer ses acquis à sa sortie de thérapie. Par conséquent, il ne doit pas hésiter à demander de l’aide s’il se sent plus vulnérable. [ 23 ] De son côté, la mère doit continuer de prioriser les besoins de ses filles et préserver ces dernières d’un climat de tension et de violence.
Elle devra faire des choix judicieux en lien avec ses futurs conjoints. [ 24 ] L’accompagnement de la DPJ auprès de cette famille s’avère essentiel. L’adhésion des parties aux mesures d’aide proposées est certes un élément fort positif dans la situation. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 28 ] MAINTIENT X dans son milieu familial, soit auprès de sa mère ; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 31 ] ORDONNE qu’une fréquence minimale d’un contact par deux semaines soit instaurée entre le père et l’enfant ;
[ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, mais notamment que le père se soumette à des tests de dépistage aléatoires à la demande expresse de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour la prochaine année ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Me François Dubreuil Procureur du père Date d’audience : 13 février 2020 MPB/ch
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